Doctrine et débats

Conférence : Le mandat, instrument juridique approprié à l’entretien de l’animal d’autrui ?*

  • Karl Lafaurie
    Agrégé de droit privé et sciences criminelles
    Professeur à l’université de Limoges (CREOP – UR 15561)

Le mandat, au cœur de l’entretien de l’animal-personne juridique. La réponse à la question de savoir si la technique juridique du mandat est appropriée à l’entretien de l’animal d’autrui est fortement dépendante de celle de la nature juridique de l’animal. Il est évident que le mandat serait au cœur de l’entretien de l’animal si ce dernier se voyait reconnaître la personnalité juridique. Comme les mineurs, les majeurs protégés et, plus encore, les personnes morales, les animaux seraient, de facto, frappés d’une incapacité juridique d’exercice, faute pour eux d’avoir les facultés de s’exprimer et de défendre efficacement leurs intérêts. Serait donc mis en place un mécanisme de représentation, par lequel une personne, physique ou morale (association par exemple) se trouverait chargée d’agir au nom de l’animal1. Il faudrait cependant, dans ce cas, moins parler de mandat que de représentation, la source de cette dernière étant ici non pas contractuelle, mais légale, puisque la mission incomberait naturellement au maître2. Il reste que le maître pourrait, à de nombreuses occasions, déléguer sa fonction de représentant, ce pour quoi la technique du mandat serait la plus adaptée. L’animal étant, dans ce paradigme, une personne qui n’est pas objet de propriété, le maître ne pourrait pas envisager le relais, notamment en cas de décès, par un transfert de propriété, mais par un transfert de son pouvoir de représentation, transfert que le mandat pourrait aussi assurer.
Le mandat, à la marge de l’entretien de l’animal-objet de propriété. Peut-être est-ce excessivement pessimiste, mais il ne semble pas que le législateur soit encore prêt à sauter ce pas immense qui consisterait à faire basculer les animaux, notamment les animaux domestiques ou d’élevage, dans la catégorie des personnes. Dans la modeste perspective de s’intéresser à la place du contrat de mandat dans l’entretien de l’animal, il a donc été préféré de s’inscrire ici dans le modèle actuel proposé par le Code civil, c’est-à-dire celui de l’animal « soumis au régime des biens », selon les termes de l’article 515-14. La qualification d’ « êtres vivants doués de sensibilité » donné par le même texte n’en constitue pas moins une avancée importante, puisqu’elle pourra servir de guide pour l’application des règles de droit aux animaux3 et, ce faisant, constituer un repère pour la recherche sur l’utilité du contrat de mandat. Le mandat n’en sera pas moins envisagé comme le contrat portant sur l’animal en tant qu’il est soumis au régime des biens et, sous ce rapport, objet de propriété. D’où l’intitulé de cette étude qui porte sur le mandat consistant à entretenir l’animal d’autrui.
L’analyse qui consiste, non pas à bouleverser le droit positif en changeant la qualification juridique de l’animal, mais à l’améliorer tout en restant sur ses lignes de force, n’en demeure pas moins ambitieuse eu égard au rôle que joue aujourd’hui le mandat dans l’entretien des animaux. Il n’est effectivement jamais fait état d’un tel contrat dans les études générales de droit animalier, l’observation de la jurisprudence démontrant un plus grand succès du contrat de dépôt4. C’est dire que le mandat est assez étranger à la théorie et à la pratique de l’entretien de l’animal d’autrui.
Tentative d’édiction d’un mécanisme central, le mandat de protection animale. Est-ce pour autant une idée saugrenue que de faire du mandat un instrument juridique au service de l’animal et de son maître ? Originale, peut-être, mais sans doute pas insensée, dès lors qu’une proposition assez récente, tout à fait sérieuse, pour ne pas dire prestigieuse, a été formulée en ce sens. C’est en effet dans les terres si fertiles de Corrèze qu’a germé l’idée de créer un mandat de protection animale, sous la plume d’une étudiante du diplôme universitaire de droit animalier de l’université de Limoges, Maître Vic BURGAN, notaire5. Selon cette dernière, « le mandat de protection animale permettrait d’anticiper l’avenir de l’animal de compagnie en cas de décès ou d’incapacité du maître, en confiant sa protection à une ou plusieurs personnes de confiance de son choix exclusif, désignées par le terme “mandataire”, que le mandant aura pris le soin de choisir. Ainsi le mandat devra définir les modalités de garde ou de transfert de propriété de l’animal selon le cas d’incapacité temporaire ou définitive, ou de décès du maître »6. Cette germination a été suivie d’une belle éclosion car non seulement la proposition a permis à son auteur de remporter le prix du concours Jules MICHELET, soutenu par la Fondation 30 Millions d’Amis, mais en plus, comme celles de concurrents de la même promotion7, elle a reçu un écho législatif. À l’occasion des discussions sur la loi de 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, un amendement8, directement inspiré de cette proposition, a été, dans un premier temps, adopté à l’Assemblée nationale9. À la suite du fameux article 515-14 du Code civil était créé un article 515-15 instaurant la possibilité, pour tout propriétaire d’un animal de compagnie, de désigner, par mandat, une ou plusieurs personnes pour le représenter dans le cas où il ne pourrait plus subvenir aux besoins de son animal pour cause de décès ou d’incapacité temporaire10. Cela dit, le texte n’a pas survécu à la suite de la procédure législative et à son passage devant le Sénat. Un amendement en a effectivement proposé la suppression, aux motifs que « les personnes peuvent conclure des contrats de mandats de protection future, qui prévoient qu’une autre personne prenne en charge leur animal – ou toute autre possession – en cas d’incapacité » et que « le droit ordinaire de la succession permet aussi de prévoir en amont qu’il soit pourvu aux besoins de l’animal de compagnie »11. Le ministre de l’Agriculture de l’époque, Monsieur DENORMANDIE, émit un avis favorable à cet amendement de suppression et la commission mixte paritaire tenue le 18 novembre 2021 maintint la loi en l’état, privée de ce mandat. Le mandat fut ainsi condamné à conserver sa place, à la marge des contrats relatifs aux animaux en droit positif.
Recherche d’une juste place du mandat pour l’entretien de l’animal. La présente étude a pour objectif de se demander s’il faut regretter cette occasion manquée d’introduire le mandat dans l’arsenal législatif. Cette question ne se pose pas de la même manière en termes de politique juridique et en termes de technique juridique. Il est des dispositifs juridiques dont il serait possible, techniquement, de se passer. Tel est le cas, par exemple, en droit des obligations, des textes relatifs à la condition potestative12, non indispensables pour sanctionner le débiteur d’une obligation conditionnelle qui, par sa seule volonté, fait s’évanouir le caractère incertain de la condition en impulsant la réalisation de l’événement13. L’assujettissement à l’engagement qui résulte de la force obligatoire du contrat et, son corollaire, le devoir de bonne foi, suffiraient pour déchoir le débiteur ou le créancier qui fausse le jeu du bénéfice de la condition14. Pour autant, l’intelligibilité de la règle, déjà ardue, ne sortirait pas gagnante de l’abandon de la notion de condition potestative. Or l’accès au droit et l’intelligibilité du droit sont aujourd’hui des objectifs primordiaux qu’il ne faut pas perdre de vue. Pour une cause chère à un nombre considérable de personnes, et face à une éventualité de nature à en toucher autant, la proposition d’un mandat de protection animale aurait permis, de manière heureuse, de donner une plus grande visibilité à un outil juridique peu évident à proposer, car complexe, avec les seuls outils du droit commun. Mais il est vrai, pour en revenir à la technique, que l’amendement était, en l’état, assez imparfait et aurait nui à la cohérence du système juridique, cher à l’esprit français. Il est en effet possible d’être réservé sur l’idée de confier l’entretien de l’animal d’une personne, après son décès, par un seul mandat, non translatif de propriété15.
Quoi qu’il en soit, en l’absence de mandat de protection animale spécifique, il convient de rechercher les outils les plus efficaces pour confier la garde d’un animal, du vivant de ce maître qu’est « autrui », et après sa mort. Or la technique juridique du mandat, à laquelle il faut donner sa juste place, ne semble à même de remplir pleinement son office que du vivant du maître de l’animal, ce que la pratique ignore passablement. En revanche, au décès du maître, la meilleure méthode pour assurer de beaux jours à l’animal survivant reste, semble-t-il, de lui trouver un nouveau maître et, partant, un nouveau propriétaire. C’est donc la technique successorale qui semble la plus à même d’organiser l’entretien de l’animal après le décès de son maître, même si des pistes d’amélioration méritent d’être explorées, pistes qui pourront d’ailleurs s’appuyer sur la technique du mandat, mais à titre d’instrument secondaire, de contrôle. En définitive, il sera montré que le mandat constitue un instrument essentiel du vivant du maître de l’animal (I) mais ne peut être regardé que comme un instrument secondaire après le décès du maître de l’animal (II).

I. Le mandat, instrument essentiel du vivant du maître de l’animal

Un contrat de droit commun taillé pour l’animal. Comme il a été annoncé, la technique du mandat n’est guère utilisée en pratique, et pas davantage proposée par les auteurs, pour servir de moule juridique dans lequel pourrait se couler le contrat par lequel une personne propriétaire d’un animal confie à une autre personne le soin d’entretenir ledit animal à sa place, en raison d’une absence (voyage, séjour en prison) ou d’une inaptitude, physique et mentale, de s’en occuper. C’est plutôt le dépôt qui reçoit les faveurs des juristes, contrat qui s’avère pourtant moins adapté que le mandat. Le mandat de droit commun n’ayant cependant, pas plus que le dépôt, été conçu sur mesure pour la garde d’animal, l’avantage de la proposition de Maître BURGAN était de mettre à disposition des propriétaires d’animaux, dans la loi, un contrat adapté à leur objectif. Il faudra, faute d’adoption de ce dispositif, façonner, aves les seuls outils du droit des contrats civils, un mandat de protection animale, ce qui est tout à fait possible. Ainsi, le mandat est un instrument adapté pour l’entretien complet de l’animal (A) mais mérite d’être adapté dans sa rédaction pour assurer un entretien sécurisé de l’animal (B).

A. Un instrument adapté pour l’entretien complet de l’animal

Le dépôt utilisé en droit positif, instrument insuffisant. L’observation de la jurisprudence permet de constater que les contrats de garde d’animaux sont qualifiés, par les parties, mais aussi et surtout par les juges, de contrat de dépôt16, la doctrine n’y portant guère de regard critique17, sauf celle de la Revue semestrielle de droit animalier, Madame Kiteri GARCIA, cotitulaire de la chronique de contrats spéciaux, n’ayant pas hésité à intituler l’un de ses commentaires « L’inadaptation de la qualification de contrat dépôt aux contrats de pension d’animaux »18. Cet auteur a sans doute raison et de nombreux arguments peuvent être exposés pour souligner les inconvénients d’une telle qualification. En premier lieu, la garde d’animal ne se résume pas à la pension, certes très présente en jurisprudence parce qu’il est question de chevaux, avec des enjeux financiers souvent importants. Il est souvent dans l’intérêt de l’animal, notamment du chat, mais aussi des animaux d’élevage, d’être gardés chez leur maître. Cette hypothèse se prête alors assez mal à la qualification de dépôt en ce qu’il n’y a pas, à proprement parler, remise de l’animal, remise qui est pourtant le critère de formation du dépôt, défini par l’article 1915 du Code civil comme « un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Cette caractéristique est, de manière plus générale, un point faible pour toute garde, y compris en pension, d’un animal, car elle empêche en principe la conclusion d’un avant-contrat de dépôt par lequel le dépositaire s’engagerait, avant de le recevoir, à garder l’animal. Le dépôt étant en effet un contrat réel19, le parallélisme des formes exige normalement que l’avant-contrat obéisse aux mêmes conditions de validité que le contrat définitif, et donc à la remise de la chose20, de sorte que sa valeur juridique sans une telle remise est discutable21.
D’autres faiblesses reposent sur le régime du dépôt. La première concerne l’intensité de l’obligation de conservation à la charge du dépositaire retenue par la jurisprudence, qui n’a pas voulu apporter de nuances en présence d’animaux22. Classiquement, le dépositaire est tenu d’une obligation de moyens renforcée impliquant qu’une faute de sa part est présumée si l’objet du dépôt restitué a subi une détérioration. Cette règle n’est cependant légitime que lorsque l’objet du dépôt est une chose inanimée. Un animal, quant à lui, peut se blesser de son propre fait, sans qu’une faute soit reprochée au dépositaire. Comme l’a très justement relevé le professeur Christine HUGON, l’autre cotitulaire de la chronique de contrats spéciaux, « cette jurisprudence présente un inconvénient majeur en termes de bien-être animal. Elle encourage les dépositaires, autrement dit les pensions à prendre le moins de risque possible, autrement dit à favoriser les pensions réduisant au maximum la liberté des animaux et les contacts entre eux car ce sont, tous les bons professionnels le savent, des sources d’accidents »23. Plus largement, cette sévérité pourrait décourager l’activité de garde d’animaux, pourtant essentielle, ou rendre son coût déraisonnable, terrible tentation pour les maîtres des animaux de les abandonner à leur départ en vacances. Une autre hérésie juridique se trouve dans l’application du droit de rétention à l’animal déposé, sur le fondement d’article 1948 du Code civil, selon lequel « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ». Là aussi, sans se poser aucune question, des juges ont accepté de faire jouer pleinement ce droit de rétention lorsque le dépôt porte sur un animal, empêchant ainsi le propriétaire impécunieux de récupérer sa bête24. Cette situation pourrait pourtant constituer un bon exemple d’hypothèse dans laquelle l’article 515-14 du Code civil devrait jouer un rôle pour exclure l’application d’une règle ignorant la sensibilité de l’animal.
Enfin, il peut être soutenu qu’un dépôt n’est pas, à lui seul, en mesure d’assurer parfaitement l’entretien de l’animal gardé. De manière assez logique, la jurisprudence retient qu’appliqué à l’animal, le dépôt suppose que le dépositaire nourrisse l’animal mais le maintienne aussi en bonne santé25. Or il n’est pas certain que le contrat de dépôt offre au dépositaire les pouvoirs nécessaires pour prendre toutes les décisions relatives à la santé de l’animal, tant celles-ci peuvent être personnelles et graves. Raisonnant par analogie avec le contrat médical appliqué aux personnes, la jurisprudence exige des vétérinaires qu’ils demandent au maître de l’animal malade le consentement aux soins qu’ils vont lui apporter, sauf urgence26. Une telle prérogative ne devrait appartenir qu’au maître, sauf à donner mandat au dépositaire de prendre les décisions, même graves, relatives à la santé de l’animal. C’est dire que le dépôt ne peut fonctionner sans le mandat. Il peut même être démontré que le mandat se suffit à lui seul pour organiser l’entretien de l’animal d’autrui.
Le mandat de droit commun, instrument suffisant. Avant d’entrer dans le vif du sujet et d’exposer les arguments en faveur du choix du mandat, il peut être souligné un paradoxe, qui réside dans le recours, en l’absence de contexte contractuel, à des figures juridiques plus proches du mandat que du dépôt lorsqu’une personne prend en charge l’animal d’autrui. Alors que le dépôt nécessaire27 constitue une qualification envisageable lorsqu’une personne prend en charge l’animal d’autrui sans qu’il y ait eu véritable échange des consentements28, les plaideurs et la jurisprudence se placent plus volontiers sur le terrain de la gestion d’affaires29, qui constitue un quasi-contrat, et plus précisément même un quasi-mandat30, par lequel une personne se charge, sans en avoir reçu l’ordre, de gérer les affaires d’autrui. Aussi, dans les hypothèses d’indivisions, notamment successorales, la jurisprudence reconnaît au coïndivisaire qui s’est occupé de l’animal compris dans l’héritage le droit de demander une rémunération sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil31. Cette personne est donc regardée comme un gérant de l’indivision ce qui le rapproche aussi d’un mandataire.
Pour en revenir à la qualification du mandat, il peut être rappelé que l’article 1984 du Code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Ce qui est au cœur du mandat, c’est la représentation du mandant par le mandataire, trop souvent résumée néanmoins comme l’accomplissement d’actes juridiques au nom et pour le compte du mandant, alors même qu’au-delà de cela, la représentation doit pouvoir désigner l’accomplissement de devoirs d’autrui, comme l’illustre la charge tutélaire, notamment pour les mineurs. Or le maître d’un animal, même lorsque ce dernier est considéré comme un objet de propriété, voit peser sur lui d’importants devoirs, résumés à l’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime selon lequel « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Au fond, c’est bien cette charge qu’il s’agit de transmettre lorsqu’un animal est confié. Il y a donc un mandat par lequel le propriétaire de l’animal demande au mandataire d’endosser à sa place cette qualité de maître, avec les devoirs juridiques que cela suppose. Et c’est bien le transfert de cette charge qui est au cœur du contrat puisque ce qu’attend au premier chef le propriétaire de l’animal, c’est que le gardien procure à ce dernier les soins qui incombent à un propriétaire d’animal. La représentation n’est donc pas accessoire, mais l’élément principal32, fondant ainsi la qualification de mandat. C’est ce rôle d’instrument juridique privilégié de la garde de l’animal d’autrui qu’avait envisagé de donner au mandat la proposition de création d’un mandat de protection animale, à raison. Mais le mandat de droit commun comportait déjà des ressources dont la pratique aurait dû se saisir.
La liberté contractuelle est très présente dans le mandat, notamment au regard de la plus ou moins grande importance des pouvoirs qui peuvent être confiés au mandataire. La durée du mandat peut aussi être envisagée de manière précise, mais aussi adaptée, grâce notamment à la technique du terme ou de la condition. La personne partant en voyage peut ainsi prévoir pour terme son retour, de même que la personne en prison peut stipuler que le mandat prendra fin à sa libération. Le mandat portant sur le soin de l’animal peut en outre être englobé dans un mandat de protection future33, par lequel une personne donne la mission à une autre de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts34. Le législateur n’a d’ailleurs pas perdu de vue qu’un lien devait être opéré entre le sort du majeur protégé et celui de son animal, puisque le décret du 22 décembre 2008, qui est venu apporter les précisions nécessaires à la grande réforme de 2007 au sujet des actes accomplis par les personnes en charge de la protection des majeurs, a classé parmi les actes d’administration « tout acte relatif à l’animal domestique »35, ce qui est au demeurant discutable. Mais là encore, la liberté contractuelle permet de dépasser ces écueils. En cela, il est possible d’envisager un certain nombre d’éléments permettant d’adapter le mandat afin qu’il assure un entretien sécurisé de l’animal.

B. Un instrument à adapter pour un entretien sécurisé de l’animal

Le choix du mandataire. Si le mandat constitue déjà, classiquement, un contrat intuitu personae, cette nature présente une intensité d’autant plus forte au vu de l’objet sur lequel il porte, un animal. À cet égard, le choix de la personne du mandataire et le contrôle de son action méritent une attention plus grande encore de la part des rédacteurs du contrat. S’agissant de la personne du mandataire, elle doit être précisément identifiée, sachant qu’au regard de l’importance de la mission, la nomination de comandataires ou de mandataires subsidiaires, en cas de défaillance du premier mandataire, sera bienvenue. Si le mandat est préparé pour anticiper la dépendance et l’affaiblissement des capacités du propriétaire de l’animal, il sera possible d’intégrer la mission de garde de l’animal dans le mandat de protection future. Rien n’oblige néanmoins le mandant de confier l’animal à celui qu’il estime peut-être le mieux placé pour gérer ses affaires, mais pas nécessairement pour s’occuper des bêtes. L’article 477 du Code civil permet d’ailleurs au mandant de nommer plusieurs mandataires, pour assigner à chacun des missions différentes.
En outre, un des enjeux importants, au sujet de la personne du mandataire, est celui de son assiduité. Le mandat peut-il anticiper ou empêcher la démission du mandataire, qui risquerait de mettre à mal les intérêts de l’animal ? Même si le mandat a une durée déterminée – celle de la vie de l’animal – il ne semble guère possible d’en exiger l’exécution forcée au mandataire et lui interdire toute démission36. Une clause pénale, prévoyant une lourde indemnité en cas de rupture anticipée, pourra jouer un rôle comminatoire, mais il n’est même pas certain qu’il soit opportun de conseiller de telles stipulations. A-t-on en effet vraiment envie de continuer à confier un animal à une personne qui ne veut plus assumer cette mission ? Il est, pour cette raison, plus utile d’envisager des mandataires subsidiaires, avec comme ultime solution celle de la nomination d’un refuge sur lequel on sait pouvoir toujours compter.
Le contrôle du mandataire. S’agissant du contrôle de l’action du mandataire, elle passe d’abord par un encadrement précis de ses pouvoirs. Comme il a été précisé, le décret du 22 décembre 2008 classe parmi les actes d’administration « tout acte relatif à l’animal domestique ». Est-ce à dire que la vente de l’animal ou son placement par le mandataire constitue un acte d’administration, qui entre donc dans ses pouvoirs ? Ce résultat, très fâcheux, doit être évité par une stipulation interdisant au mandat d’accomplir de tels actes, qui éloignerait l’animal de son milieu habituel, et même dans l’hypothèse du mandat de protection future, de son maître. Plus avant, c’est la qualité des soins qu’il convient de surveiller ce qui, là encore, peut tout à fait être prévu contractuellement. À ce sujet, la proposition de Maître BURGAN prévoyait un contrôle du mandataire de protection animale, son projet d’article 515-15-5 disposant que « Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution » et qu’ « en prévision du risque (…) d’incapacité du maître, le mandat devra contenir la désignation d'un commissaire à l'exécution du mandat qui aura pouvoir de prendre toute initiative utile en cas de difficulté d'exécution du mandat »37. Malgré l’absence de consécration législative de ce dispositif, rien n’empêche au contrat de mandat de prévoir la nomination d’un commissaire à l’exécution du mandat, un membre de la famille du mandant par exemple qui, s’il ne s’estimait pas en mesure de garder l’animal, peut tenir à s’assurer que la garde organisée par le mandant se déroule correctement. Le législateur n’est pas plus précis d’ailleurs s’agissant des modalités de contrôle dans le mandat de protection future, l’article 479, alinéa 3 du Code civil disposant simplement que « le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution », ce qui montre bien que le contrat est l’instrument tout désigné pour organiser ce contrôle. Il n’est pas certain, en revanche, qu’il puisse en être attendu autant du mandat pour organiser l’entretien de l’animal après le décès de son maître.

II. Le mandat, instrument secondaire après le décès du maître de l’animal

L’incontournable transfert de propriété de l’animal. L’organisation de l’entretien de l’animal, après la mort du maître, présente une très grande différence avec celle envisagée durant sa vie. Si le maître ne met en place, de son vivant, qu’un mandat, c’est qu’il n’envisage pas de se déposséder de son animal, soit qu’il compte le retrouver à son retour, soit qu’il veuille rester avec son animal pour l’entretien duquel il souhaite une aide. Ce faisant, le lien demeure entre le maître et l’animal, lien qui, juridiquement, se traduit par le droit de propriété que conserve le maître sur l’animal. Or ce lien ne peut plus exister une fois le décès du maître intervenu et il ne semble pas possible d’envisager le sort de l’animal sans en organiser le transfert de propriété. C’est en cela que le mandat se révèle un instrument insuffisant, car inadapté à la transmission de l’animal (A). Il peut cependant demeurer utile pour le contrôle de l’entretien de l’animal transmis (B).

A. Un instrument inadapté à la transmission de l’animal

Entretien sans transfert de propriété : les insuffisances du mandat. La proposition de Maître Burgan, ainsi que l’amendement déposé à l’occasion des discussions sur la loi de 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale, ne consistaient pas à faire du mandat de protection animale qu’un instrument d’anticipation de la dépendance, puisqu’il était prévu qu’il permette aussi de régler le sort de l’animal après le décès de son propriétaire. Il s’agissait somme toute d’une variante du mandat à effet posthume créé par la loi du 23 juin 2006, par lequel le de cujus peut, s’il justifie d’un intérêt légitime, charger une personne de gérer un ou plusieurs biens de la succession, les héritiers étant alors dessaisis38. Cette adaptation s’imposait néanmoins dans la mesure où le mandat à effet posthume doit, aux termes de l’article 812 du Code civil, être mis en place « dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers », alors que le mandat de protection animale assure, avant tout, la défense des intérêts de l’animal. Il n’en demeure pas moins que le choix du mandat est discutable, dans l’état actuel du droit en tout cas, qui soumet encore aujourd’hui l’animal au régime des biens et lui attache, de cette manière, un propriétaire39. Le mandat de protection animale implique, pour ainsi dire, d’emprunter un chemin détourné, tout en étant sous-équipé, car il règle une question de pouvoir sans déterminer, a priori, l’identité du nouveau propriétaire, détenteur naturel des pouvoirs sur la chose transmise. Comment fonctionnerait ce mandat ? On n’imagine guère une personne qui, en stipulant un tel mandat, entendrait dans le même temps transférer la propriété de son animal à une autre personne que le mandataire, sauf à ce que soient en cause des animaux d’élevage. Dans cette dernière hypothèse, il est possible que le de cujus considère qu’un héritier n’est pas en mesure de gérer un fonds agricole, tout en voulant qu’il en perçoive les fruits. Le mandat à effet posthume permet, dans cette optique, de distinguer utilement propriété et pouvoirs, l’animal étant cependant envisagé ici, non pas ut singuli, mais comme un élément de l’universalité qu’est le fonds agricole dont la gestion est confiée au mandataire40. En dehors de ce cas particulier, il n’y a donc pas vraiment de raison de ne pas passer directement par le transfert de propriété, lequel offrira tous les pouvoirs nécessaires au nouveau propriétaire pour entretenir l’animal et le conduira sans doute à se sentir plus impliqué en cette qualité de nouveau maître plutôt que de celle de mandataire. Bien sûr, il faudra exiger du nouveau propriétaire qu’il assure à l’animal les meilleurs soins, et dans des conditions conformes à celles envisagées par le de cujus. Le droit successoral est tout à fait en mesure de remplir cet objectif.
Entretien avec transfert de propriété : les ressources du droit successoral. La première force du droit successoral est de permettre à l’animal perdant son maître d’en trouver un nouveau, dont la qualité de propriétaire lui imposera, conformément à l’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime, de lui conférer les soins adaptés à son espèce. Le legs de l’animal emporte transfert de propriété au légataire, sur lequel pèsent alors tous les devoirs liés à cette qualité. Il a néanmoins été défendu que le droit successoral présente l’inconvénient de faire planer une incertitude sur la prise en charge de l’animal par le bénéficiaire de la libéralité, l’acceptation ou le refus du legs ne pouvant être exprimé qu’au moment du décès du propriétaire de l’animal41. Cet argument peine pourtant à emporter la conviction au regard d’un élément qui a déjà été évoqué42 : la contrainte ne peut être un bon instrument en matière de soins d’animaux, de sorte qu’il est vain de conférer à un instrument juridique la capacité de forcer une personne à exécuter son engagement de prendre en charge un animal, puisqu’il pèsera toujours un fort doute sur la qualité de ces soins43. Il est préférable d’anticiper plutôt le refus d’une personne de prendre en charge l’animal, ce que la technique successorale permet à travers la « substitution vulgaire ». L’article 898 du Code civil prévoit effectivement la possibilité de désigner un légataire de seconde ligne pour anticiper l’impossibilité ou le refus du légataire de première ligne de recueillir le legs.
Pour être pleinement efficace dans la perspective de réserver les meilleurs soins à l’animal dont il est l’objet, ce legs d’animal doit être combiné avec un autre legs qui, à la fois, donnerait au nouveau maître les moyens financiers de s’en occuper, mais constituerait également le moyen juridique d’obliger ce dernier de se comporter en bon maître. C’est effectivement une pratique courante, admise de longue date en doctrine44 et en jurisprudence45, que de prévoir, au bénéfice du nouveau maître de l’animal, un legs d’une somme d’argent assortie de la charge d’apporter les soins nécessaires à l’animal. La rédaction du legs avec charge suppose une précaution particulière sur trois aspects. Tout d’abord, le de cujus devra être le plus précis possible sur la nature du traitement de l’animal qu’il attend du légataire afin que la vie de l’animal après la mort de son premier maître ressemble le plus possible à celle qui était la sienne avant ou, à tout le moins, corresponde au mieux aux attentes du testateur. Ensuite, pour éviter que le legs avec charge soit disqualifié d’acte à titre onéreux46, il importe que la somme léguée ou la valeur du bien légué soit, de manière certaine, supérieure au coût que représentera la garde de l’animal. Il convient alors de prévoir une estimation plutôt haute de la durée de vie de l’animal ainsi que du coût de ses soins. Enfin, le testament devra mentionner que la charge constitue bien la cause impulsive et déterminante de la libéralité, afin de couper court à tout débat sur les conséquences de l’inexécution – fautive ou non – de la charge, qui devra conduire à la remise en cause du legs. Dans une affaire jugée par la Cour d’appel d’Orléans le 9 octobre 2006, un homme avait légué une somme à une fondation de protection des animaux à charge pour elle de s’occuper de ses chats. Or, le temps que la fondation accomplisse les démarches pour prendre en charge les chats, ceux-ci s’étaient échappé. Les juges ont interprété la stipulation de la charge dans le testament comme constituant une cause impulsive et déterminante de la libéralité, qui a été considérée, en conséquence, comme caduque47. Cette issue malheureuse permet de mesurer les limites de la libéralité avec charge. Le mandat peut, à cet égard, retrouver son utilité pour assurer le contrôle de l’entretien de l’animal transmis.

B. Un instrument utile pour le contrôle de l’entretien de l’animal transmis

Le mandat post mortem, technique d’exécution des dernières volontés. Il est traditionnellement enseigné que les personnes physiques perdent la personnalité juridique une fois leur décès survenu. Pourtant, le défunt a la possibilité, pour assurer l’exécution de ce qu’on appelle ses dernières volontés48, d’être, d’une certaine manière, représenté, post mortem. C’est ainsi, classiquement, que les obsèques s’organisent conformément à la volonté exprimée par le défunt49 qui peut nommer une personne pour veiller à l’exécution de ses dispositions50. Il est d’ailleurs remarquable que les dettes funéraires relèvent encore de l’obligation alimentaire51, comme si le défunt était encore un créancier ou, lorsque la succession comprend suffisamment d’actif, soit regardée comme une dette successorale52, donc née du chef du défunt, après sa mort. C’est véritablement l’intérêt de la personne du défunt qui est défendu puisqu’il s’agit d’organiser le sort de son corps et la manière dont sa mémoire sera saluée. Plus récemment, un outil a été donné aux personnes pour organiser le sort de leurs données numériques après leur mort53, avec la possibilité, également, de désigner une personne pour exécuter ces volontés54. Là aussi, il s’agit bien de représenter l’intérêt du défunt qui peut vouloir voir disparaître tous souvenirs de lui sur la toile ou, au contraire, voir s’organiser des espaces numériques de commémoration. Ces mandats post mortem sont nécessairement spéciaux et trouveront davantage de chances d’être efficaces si la loi les reconnaît, faute d’admission nette d’un maintien de la personnalité juridique du défunt pour le règlement de ses derniers intérêts, à la manière de ce qui, pourtant, existe pour les personnes morales55. De ce point de vue, la démarche consistant à mettre en place un mandat de protection animale a tout son sens pour assurer la représentation de l’intérêt du défunt à ce que soit contrôlé l’entretien de son animal après sa mort. Mais en l’absence de reconnaissance de la personnalité juridique de l’animal et d’une parfaite autonomie juridique de ce dernier, le mandat ne doit pas consister à confier directement la mission d’entretien de l’animal, contrairement à ce qui était envisagé dans le projet précité, mais à confier à une personne la surveillance du respect de la charge d’entretien conférée à celui qui s’est vu transférer la propriété de l’animal. Il convient de préciser que ce montage consistant à associer un legs avec charge et un mandat post mortem ne saurait être regardé comme excessivement lourd, à partir du moment où la nécessité d’un contrôle de l’entretien de l’animal est reconnue. Pour rappel, cette dissociation de la mission de l’entretien de l’animal et de celle du contrôle de cet entretien était bien présente dans la proposition de Maître BURGAN, la première étant assurée par le mandataire de protection animale56 et la seconde par le commissaire à l’exécution du mandat de protection animale57. Quoi qu’il en soit, l’utilité de la reconnaissance légale d’un mandat post mortem en vue d’assurer le contrôle de l’entretien de l’animal du défunt est indéniable. À défaut, pour l’instant, d’un tel outil, il est possible de se reporter sur une autre technique juridique assurant le respect des dernières volontés du défunt, l’exécution testamentaire.
L’exécution testamentaire, technique imparfaite de contrôle du respect des charges. Comme les dispositifs spéciaux qui viennent d’être présentés, l’exécution testamentaire est regardée par les auteurs comme un mandat particulier, dont l’objet est de représenter les intérêts d’une personne décédée58, en assurant la bonne exécution des dispositions patrimoniales ou extrapatrimoniales figurant dans son testament. À cet effet, l’article 1025 du Code civil dispose que « le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés ». Cette définition large de la mission qui peut être confiée à l’exécuteur testamentaire permet d’y inclure le contrôle de l’exécution des charges affectant les libéralités59.
Avant d’aborder le rôle que peut jouer l’exécution testamentaire dans le contrôle du respect des charges, il est intéressant de constater que cette technique permet de régler une difficulté qui peut empêcher le légataire de l’animal de s’en occuper comme le voulait le de cujus. Cette difficulté est celle de la prise de connaissance la plus rapide possible du décès par le légataire et, s’il ne la connaissait pas (ce qui peut être le cas des fondations), de l’existence du legs et de la volonté du défunt60. La désignation d’un exécuteur testamentaire, personne de confiance, permet au de cujus de compter sur un proche, normalement rapidement informé du décès et en mesure de faire exécuter le plus rapidement possible la volonté de transférer l’animal au légataire.
S’agissant du contrôle de la charge qui s’inscrit dans la mission de l’exécuteur testamentaire, il peut trouver, sans aucune difficulté, une application dans la charge d’entretien de l’animal. L’exécution testamentaire s’avère même tout à fait adaptée en ce qu’elle investit pleinement l’exécuteur testamentaire de la surveillance de l’entretien de l’animal, car tel est l’objet de la charge qui incombe au légataire. Surtout, l’exécution testamentaire règle particulièrement bien ici la difficulté que cause cette charge qui, faute de bénéficier à une personne, peinera à trouver un intéressé pour en contrôler le respect61, d’autant plus que le droit français, contrairement au droit suisse62, ne semble offrir la possibilité de contrôler l’exécution des charges qu’à leurs bénéficiaires ou aux héritiers63. Le de cujus trouvera dans l’exécuteur testamentaire le défenseur de son intérêt à ce que la charge soit exécutée conformément à ses dernières volontés et donc que l’animal termine sa vie dans les meilleures conditions. Mais l’exécution testamentaire présente, sur un aspect qui n’est pas central pourtant, et pourrait être facilement corrigé, une faiblesse non négligeable : la durée de la mission de l’exécuteur testamentaire. Alors qu’au départ, la mission de l’exécuteur testamentaire n’était pas limitée dans le temps, la mission étant maintenue tant qu’il y avait des dispositions testamentaires à exécuter, l’article 1032 du Code civil, issu de la réforme des successions du 23 juin 2006, prévoit que « La mission de l’exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge ». La nécessité de demander la prorogation au juge nuit à l’intérêt du dispositif, dont la modification ne semble pas avoir été pensée pour les charges mais uniquement pour les règles portant atteintes aux pouvoirs des héritiers sur les biens successoraux64. Un auteur a pu considérer, pour cette raison, que ce délai de deux années ne s’applique pas à « la surveillance du respect des charges assortissant les legs, si ces charges sont à exécution successive et si elles dépassent le temps du règlement de la succession »65. Il reste que le caractère incertain de la solution invite à plaider pour la mise en place d’un dispositif d’exécution des dernières volontés relatives à l’animal du défunt. La lutte pour la reconnaissance d’un mandat de protection animale mérite donc d’être poursuivie.

  • 1  Cette étude est tirée d’une communication présentée lors de la demi-journée d’étude du D.U. de Droit animalier de l’Université de Limoges, tenu à Brive-la-Gaillarde le 17 juin 2023. L’auteur tient à remercier chaleureusement Madame Séverine Nadaud et Monsieur Matthias Martin, co-directeurs du D.U. de Droit animalier, de l’avoir invité. Que soit également remercié le professeur Jean-Pierre Marguénaud pour avoir suggéré cette publication. V. J.-P. Marguénaud, L’animal en droit privé, thèse : PUF, 1992, préf. C. Lombois, p. 414.
  • 2 Ibid., p. 398.
  • 3 En ce sens, v. not. G. Loiseau, L’animal et le droit des biens : RSDA 2015-1, p. 423, spéc. p. ; 427 F. Marchadier, L’animal du point de vue du droit civil des personnes et de la famille après l’article 515-14 du Code civil : RSDA 2015-1, p. 433, spéc. p. 441.
  • 4 La lecture de la chronique « contrats spéciaux » de la RSDA permet de tirer le bilan suivant : aucun arrêt sur le mandat, au moins un arrêt sur le dépôt à chaque numéro.
  • 5 V. Burgan, Proposition de loi visant à la sécurité et à la protection juridique des animaux de compagnie par la création d’un mandat de protection animale : RSDA 2018-1, p. 397.
  • 6 Ibid., p. 400.
  • 7 V. L. Boisseau-Sowinski, Promotion Josette Réjou - Septembre 2018 : RSDA 2018-1, p. 393.
  • 8 Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, amendement n° 195 présenté par Monsieur Dombreval, Monsieur Houbron et Madame Romeiro Dias.
  • 9 Art. 5 bis de la loi, adopté à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale (texte n° 558 adopté par l'Assemblée nationale le 29 janvier 2021).
  • 10 « Art. 515-15. – Tout propriétaire d’un animal de compagnie peut désigner, par mandat, une ou plusieurs personnes pour le représenter dans le cas où il ne pourrait plus subvenir aux besoins de son animal pour cause de décès ou d’incapacité temporaire.
  • 11 Le mandat prend effet à compter du jour où le mandant ne peut plus prendre soin de l’animal.Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé et est enregistré auprès de la société gestionnaire du fichier national d’identification des carnivores domestiques en France. Il identifie l’animal et désigne le transfert de garde ou de propriété de l’animal auprès du ou des mandataires, avec effet immédiat ou à terme défini.Le mandat peut prévoir une rémunération forfaitaire du mandataire, qui prend la forme d’une créance à faire valoir sur la succession du mandant ou d’une indemnisation durant la vie du mandant, lui permettant d’accomplir sa mission et de subvenir aux besoins de l’animal. Cette somme déterminée est due sous la condition suspensive de la mise en œuvre du mandat. » Amendement n° COM-183, présenté par Madame Chain-Larché.
  • 12 C. civ., art. 1304-2.
  • 13 V. M. Latina, Essai sur la condition en droit des contrats : LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », 2009, préf. D. Mazeaud, n° 295 et s.
  • 14 C’est ce que prévoit au demeurant l’article 1304-3 du Code civil.
  • 15 Pour une telle critique, v. déjà N. Dissaux. Est-ce que ce monde est sérieux ? D. 2021, p. 345.
  • 16 V., par ex., Cass. civ. 1re, 10 janv. 1990, n° 87-20.231 : RTD civ. 1990, p. 517, obs. P. Rémy ; Cass. civ. 1re, 24 févr. 1993, n° 90-18.289 : Contrats, conc. consom. 1993, comm. 89, obs. L. Leveneur ; Cass. civ. 1re, 5 janv. 1999, n° 97-13.793 : Contrats, conc. consom. 1999, comm. 51, obs. L. Leveneur.
  • 17 V. par ex. R. de Quenaudon, P. Schultz, J.-Cl. Civil code, art. 1915 à 1920 - Fasc. unique : Dépôt. – Principes généraux, 2019, n° 19.
  • 18 K. Garcia, L’inadaptation de la qualification de contrat dépôt aux contrats de pension d’animaux, note sous CA Poitiers, 19 février 2019 n° 55/2019 ; CA Caen, 30 avril 2019, n° 16/03282 ; CA Caen, 25 juin 2019, n° 16/04642 : RSDA 2019-1-2, p. 35.
  • 19 Qualification réaffirmée dans l’avant-projet de réforme des contrats spéciaux (C. civ., art. 1920).
  • 20 Pour une discussion, v. P. Puig, Contrats spéciaux : Dalloz, coll. « Hypercours », 8e éd., 2019, n° 1012.
  • 21 Comp., avant-projet, art. 1921 : « Celui qui a promis de remettre une chose à titre de dépôt n’est tenu qu’à des dommages et intérêts s’il manque à exécuter son engagement ».
  • 22 V., par ex., CA Besançon, 16 janvier 2018, n°16-01848 : RSDA 2017-2, p. 40, note C. Hugon : il incombe au dépositaire, « en l'espèce Madame A, débitrice d'une obligation de moyen renforcée, de rapporter la preuve que la blessure subie par la jument n'est pas imputable à une faute de sa part et qu'elle y a apporté les soins qu'elle aurait apportés à une chose lui appartenant ».
  • 23 C. Hugon, Lorsque la qualification du contrat de pension en dépôt salarié conduit à un renversement aussi pervers que maladroit du risque probatoire ! note sous CA Besançon, 16 janvier 2018, n°16-01848, préc.
  • 24 V. CA Poitiers, 19 février 2019 n° 55/2019 : RSDA 2019-1-2, p. 35, note K. Garcia.
  • 25 V. par ex. CA Riom, 25 janvier 2016, n° 14/02486.
  • 26 V. CA Caen, 26 janv. 1989, RG no 456/87 B, JurisData 040096 – TGI Bernay, 6 juill. 1995, Audijuris 1996/66, 75 ; CA Caen, 28 nov. 1995, Gaz. Pal. 1996. 2. 413, note Bonneau, cités par P. Le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats - Régimes d'indemnisation : Dalloz, coll. « Dalloz Action », 13e éd., 2023, n° 3316.13.
  • 27 Qui est davantage un quasi-dépôt qu’un dépôt, faute de véritable accord de volonté (v. J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, Traité de droit civil. Les principaux contrats spéciaux : LGDJ, 3e éd., 2012, n° 33511 ; . – Contra : P. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux : LGDJ, coll. « Droit civil », 12e éd., 2022, n° 900).
  • 28 C. civ., art. 1949 : « Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu ». Pour un exemple, rare, de cette qualification appliquée à des chevaux, v. Cass. civ. 1re, 24 mars 2021, n° 19-20.962 : Contrats, conc. consom. juin 2021, comm. 94, obs. L. Leveneur ; RSDA 2021-1, p. 47, note K. Garcia.
  • 29 Pour un exemple, v. CA Agen, 13 avril 2016 : JurisData n° 2016009955 : Cahiers de Jurisprudence d’Aquitaine et Midi-Pyrénées 2016-2, p. 339 et JCP G, note K. Lafaurie. – Sur ce sujet, v. J.-P. Marguénaud, L’animal et le droit privé, thèse préc., p. 466.
  • 30 V. not. M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, tome VI : Obligations, première partie, par P. Esmein : LGDJ, 2de éd., 1952, n° 7 ; R. Libchaber, Le malheur des quasi-contrats : Dr. et patr. mai 2016, p. 73, spéc. p. 74.
  • 31 CA Paris, 27 mars 2003, n° 2001/21689 : AJ fam. 2003, p. 235, cité par E. Buat-Ménard, La place de l’animal dans la succession : AJ fam. 2012, p. 80.
  • 32 Sur le rôle de la règle accessorium sequitur principale dans la distinction du mandat, caractérisé par l’accomplissement d’actes juridiques et de l’entreprise, caractérisé par l’accomplissement d’actes matériels v. P. Puig, La qualification du contrat d’entreprise, thèse : éd. Panthéon-Assas, 2002, préf. B. Teyssié, n° 135.
  • 33 Pour un exemple de clause insérée dans le mandate de protection future et organisant les soins de l’animal du mandant, v. J. Combret, Personnes vulnérables - Mandat notarié de protection future « pour soi-même » - Formule : JCP N 2020, 1205 : « Le “mandataire en premier” prend toute mesure pour répondre aux besoins des animaux de compagnie du “mandant” (ajouter éventuellement : Au jour de la signature du présent acte, le “mandant” a la responsabilité des animaux suivants ..., immatriculés suivant tatouage sous les numéros ...). Au besoin, le “mandataire en premier” recourt à un tiers pour préparer et donner la nourriture à ces animaux, changer leurs litières, les promener, les toiletter, les conduire chez le vétérinaire pour des soins, opérations chirurgicales ou rappels de vaccins. En cas d'impossibilité pour le “mandant” de conserver près de lui ces animaux de compagnie, le “mandataire en premier” veille à les placer au sein de la famille ou dans l'entourage du “mandant” dans des conditions lui paraissant acceptables. À défaut, il les place dans un établissement offrant les meilleures garanties de confort et de soins (ajouter éventuellement : Le “mandataire en premier” les visite ou les fait visiter) ».
  • 34 C. civ., art. 477.
  • 35 D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, annexe 1, colonne 1, IX.
  • 36 C. civ., art. 2007.
  • 37 V. Burgan, Proposition de loi visant à la sécurité et à la protection juridique des animaux de compagnie par la création d’un mandat de protection animale, art. préc., p. 403.
  • 38 C. civ., art. 812 et s.
  • 39 Pour les mêmes raisons, la fiducie n’apparaît pas, faute de personnalité juridique reconnue à l’animal, comme un instrument adapté puisqu’elle suppose que le fiduciaire gère l’objet de la fiducie dans l’intérêt d’un tiers, le bénéficiaire (C. civ., art. 2011), qui doit être une personne et qui ne peut donc être l’animal. On ne voit pas qui le constituant que ce serait le de cujus pourrait aujourd’hui désigner comme bénéficiaire dans l’intérêt de qui le fiduciaire devrait agir. Sur la fiducie et le sort de l’animal au décès de son maître, v. V. aussi J.-P. Marguénaud, Choupette et l’héritage de son maître : RSDA 2019-1, p. 15, spéc. p. 17.
  • 40 V. G. Wicker, K. Lafaurie, J.-Cl. Civil code, art. 812 à 812-7 - Fasc. unique : Successions. – Mandats successoraux. – Mandat à effet posthume, 2021, n° 46.
  • 41 L’amendement n° 195 présenté par Monsieur Dombreval, Monsieur Houbron et Madame Romeiro Dias, tout comme Maître Burgan, soulignaient que « si le défunt confiait le soin de son animal de compagnie par testament, ce legs constituerait un legs avec charge, que ce soit une charge morale qui s’inscrit pour la durée de la vie de l’animal, ou une charge pécuniaire. La rédaction d’un testament ne nécessitant pas l’accord préalable du légataire concernant le legs qui lui est fait, le légataire est en droit de refuser le legs au décès du testateur ».
  • 42 V. supra, n° 8.
  • 43 L’argument a aussi été développé par les auteurs de l’amendement supprimant le mandat de protection animale : Amendement sénat n° COM-183 « En réalité, la seule distinction potentielle entre le droit existant et la mesure proposée est que celle-ci semble impliquer qu’une fois un mandat visant un animal signé, la personne chargée de recueillir l’animal ne puisse plus refuser sa prise en charge (alors que le légataire peut aujourd’hui refuser le legs dans le cadre de la succession). Or, la situation de cette personne peut avoir évolué : situation en termes de taille de logement, de capacité physique à prendre soin de l’animal, ou encore situation familiale. Dans un objectif d’amélioration du bien-être de l’animal, il apparaît peu pertinent d’obliger une personne ne souhaitant ou ne pouvant plus accueillir l’animal à l’y contraindre quoi qu’il advienne. Ce type de situations présenterait un plus grand risque de maltraitance ou de négligence pour l’animal de compagnie ».
  • 44 V. R. Nerson, La condition de l'animal au regard du droit : D. 1963, chron. p. 1, spéc. p. 3 ; M.-J. Garnot, Les animaux bénéficiaires de libéralités. Contribution à l’étude de la conciliation de la situation civile et de la protection pénale de l’animal, actuelles et futures, avec les droits et les privilèges de l’homme, thèse : Les Presses Bretonnes, 1934, p. 44 et s. ; J.-P. Marguénaud, L’animal en droit privé, thèse préc., p. 447 et s.
  • 45 Une illustration connue est celle de l’affaire du chien nommé Costaud, dans laquelle la Cour d’appel de Lyon a analysé les sommes transmises au nouveau maître de la bête comme une donation avec charge d’en prendre soin (v. Trib. civ. Saint-Etienne, 8 juill. 1957 : D. 1958, p. 124, note R. Nerson, et, sur appel, CA Lyon, 20 oct. 1959, D. 1959, p. 111, note R. Nerson).
  • 46 V. Cass. Req. 25 févr. 1913 : S. 1920.1.220 ; Cass. civ. 28 nov. 1938 : DH 1939, 17, S. 1939.1.55.
  • 47 CA Orléans, 9 oct. 2006, n° 05/02967 : JurisData n° 2006-316566.
  • 48 V. C. Bahurel, Les volontés des morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, thèse : LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », 2014, préf. M. Grimaldi.
  • 49 L. du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, art. 3, al. 1er : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture ».
  • 50 L. du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, art. 3, al. 2 : « Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions ».
  • 51 C. civ., art. 806. – Adde Cass. civ. 1re, 14 mai 1992, no 90-18.967 : JCP G 1993. II. 22097, note F.-X. Testu ; RTD civ. 1993. 171, obs. J. Patarin ; Cass. civ. 1re, 31 mars 2021, no 20-14.107 : D. 2022. 528, obs. M. Douchy-Oudot ; RTD civ. 2021. 391, obs. A.-M. Leroyer.
  • 52 V., implicitement, CMF, art. L. 312-1-4. – Adde R. Le Guidec, C. Lesbats, Rép. civ. Dalloz, v° « Succession : liquidation et règlement du passif héréditaire », 2022, n° 18.
  • 53 L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 85, I, al. 1er : « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières ».
  • 54 L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 85, I, al. al. 8 : « Les directives mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés ».
  • 55 La personnalité morale du groupement survit à sa dissolution afin qu’il soit procédé à la liquidation de son patrimoine, conformément à l’article 1844-8, la jurisprudence ajoutant que « la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés », même après la clôture de la liquidation (Com. 26 janv. 1993, n° 91-11.285 : Rev. sociétés 1993, p. 394, note Y. Chartier).
  • 56 C’est l’article 515-15 de la proposition (M. Burgan, Proposition de loi visant à la sécurité et à la protection juridique des animaux de compagnie par la création d’un mandat de protection animale, art. préc., p. 402).
  • 57 C’est l’article 515-15-5 de la proposition (ibid., p. 403).
  • 58 V. not. M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil, tome V – Donations et testaments, par A. Trasbot et Y. Loussouarn : LGDJ, 2de éd., 1957, n° 676 ; M. Grimaldi, L’exécuteur testamentaire : Defrénois 15 janv. 2000, p. 7, n° 2.
  • 59 V. F. Terré, Y. Lequette, S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités : Dalloz, coll. « Précis », 4e éd., 2014., n° 470 ; F. Letellier, L’exécution testamentaire, thèse : LGDJ, coll. « Doctorat & Notariat », tome 4, 2004, n° 343.
  • 60 Sur ce problème, v. A. Roy, « Je lègue l’universalité de mes biens meubles et immeubles à mon compagnon bien-aimé… Fido ». Les libéralités consenties aux animaux ou l’amorce d’un virage anthropomorphique du droit, in Mélanges offerts au Professeur François Frenette. Études portant sur le droit patrimonial : Presses de l’Université de Laval, 2006, p. 57, spéc. p. 69.
  • 61 V. M. Grimaldi, L’exécuteur testamentaire, art. préc., p. 7, note 5. Les héritiers qui n’auront pas été impliqués par le de cujus dans l’entretien de l’animal ne se soucieront sans doute pas de son sort.
  • 62 Code civil suisse, art. 482 , al. 1er : « Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets ».
  • 63 Sur cette difficulté, v. J.-P. Marguénaud, L’animal en droit privé, thèse préc, p. 410. V. aussi J.-P. Marguénaud, Choupette et l’héritage de son maître : RSDA 2019-1, p. 15, spéc. p. 16.
  • 64 F. Letellier, La réforme de l'exécution testamentaire À propos de la loi du 23 juin 2006 : Droit fam. nov. 2006, étude 47, n° 9.
  • 65 F. Letellier, J.-Cl. Notarial Répertoire, v° « Exécuteur testamentaire » - Fasc. unique : testaments – exécuteur testamentaire, 2016, n° 61.
 

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