Prix Jules Michelet : Proposition de réforme visant à élargir la liste d’animaux à laquelle s’applique la directive n° 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
- Elena Liénard
Etudiante de la 14ème promotion du D.U. de Droit animalier
Promotion A.-C. Gagnon
Université de Limoges
1. « La recherche biomédicale est une nécessité sociétale ; à défaut de pouvoir expérimenter sur l’Homme, l’expérimentation animale est indispensable »1. En Europe, ce sont en moyenne 12 millions d’animaux qui sont utilisés annuellement à des fins scientifiques, parmi lesquels environ 2 millions sont utilisés en France2. Bien qu’en diminution, le nombre d’animaux utilisés par les laboratoires reste colossal, et loin de l’ambition de la directive européenne n° 2010/63/UE que serait, à terme, le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives dès que cela sera possible sur le plan scientifique3.
2. Le premier acte issu d’un parlement visant à réguler l’utilisation d’animaux dans des expériences scientifiques, le Cruelty to Animals Act, a été passé en 1876 au Royaume-Uni4. Depuis, d’autres pays ont créé leur propre législation visant à protéger ces animaux de la douleur et de la détresse. Pourtant, leur définition de l’animal en tant que tel se limite très souvent aux animaux vertébrés uniquement. En effet, ne sont pas comptabilisés – à l’exception des céphalopodes – les invertébrés tels que les insectes ou les vers, pourtant utilisés en nombre dans la recherche scientifique chaque année. A ce jour, nous ne pouvons trouver de preuve formelle dans la littérature scientifique qui attesterait que les invertébrés seraient dépourvus de toute sensibilité et de capacités sensorielles permettant de ressentir de la douleur, de la souffrance ou du stress. Ainsi, il apparaît nécessaire d’encadrer et de protéger juridiquement le bien-être de ces derniers, au même titre que celui des animaux vertébrés.
I. La protection des animaux utilisés à des fins scientifiques en Europe
A. Présentation de la directive n° 2010/63/UE
3. L’intérêt grandissant des citoyens européens vis-à-vis du bien-être animal a permis à la législation européenne de devenir l’une des plus avancées et des plus strictes au monde en la matière5. Ainsi, l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reconnaît les animaux en tant qu’« êtres sensibles » et affirme qu’il incombe à l’Union et aux États membres de « tenir pleinement compte des exigences du bien-être de ces derniers lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre une politique dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, de la recherche et du développement technologique »6.
4. La directive n° 2010/63/UE, datée du 22 septembre 2010, vise à procurer un niveau élevé de protection aux animaux utilisés à des fins scientifiques, ainsi qu’à leur bien-être. Elle détaille notamment leurs conditions d’élevage, d’hébergement, d’utilisation et surveille l’application des protocoles7 8. Sa traduction dans le droit français – mis à jour par le décret n° 2013-118 dans les articles R. 214-87 à R. 214-137 du Code rural et de la pêche maritime – porte sur l’agrément, l’aménagement, le fonctionnement et le contrôle des établissements, ainsi que sur la formation et les compétences du personnel, sur l’évaluation éthique et l’autorisation des projets de recherche, sur la délivrance et l’utilisation des médicaments, et enfin, sur la fourniture de ces animaux.
B. Une protection inégale
5. Cependant, la protection décrite par la directive n’est pas accordée de manière égale à toutes les catégories d’animaux. En effet, seuls les vertébrés non-humains vivants, c’est-à-dire les mammifères, les oiseaux et les reptiles, ainsi que leurs formes fœtales, à partir du dernier tiers de leur développement normal pour les premiers et larvaires autonomes pour les autres, y sont inscrits. La directive ne fait en revanche nulle part mention de la protection des animaux invertébrés autres que les céphalopodes, malgré le fait qu’ils soient utilisés en nombre en expérimentation animale9, et malgré l’absence de preuves scientifiques qui indiqueraient que les céphalopodes soient plus capables de vivre des états affectifs négatifs que n’importe quels autres invertébrés, ou que leurs capacités émotionnelles soient équivalentes à celles des vertébrés10.
II. Pourquoi inclure les invertébrés dans la directive n° 2010/63/UE ?
A. Les invertébrés : qui sont-ils et dans quels champs de recherches sont-ils utilisés ?
6. Les invertébrés sont des animaux qui ne possèdent pas de colonne vertébrale. Ayant colonisé tous les climats et écosystèmes, ils représentent 97 % des animaux présents sur Terre. A titre de comparaison, nous pouvons dénombrer aujourd’hui environ 45 000 espèces de vertébrés, dont 5 000 espèces de mammifères, contre un million d’espèces d’invertébrés11.
7. Ils sont utilisés en médecine depuis 4 000 ans et servent de modèles de recherche et d’enseignement depuis la fin des années 1800, mais leur utilisation a beaucoup augmenté ces dernières années pour répondre à la demande du grand public de diminuer les expériences sur les vertébrés. Devenus des sujets de recherche « alternatifs », ils permettent de mener des études sur le comportement, l’anatomie, la physiologie, les pathologies, les résultats de manipulations génétiques et les mécanismes d’action de certaines molécules12, et ce, dans différents champs de recherche. Nous pouvons citer par exemple la biologie du développement (qui utilise majoritairement des arthropodes, mollusques et échinodermes), la neurobiologie (gastéropodes, céphalopodes, arthropodes, annélides, plathelminthes), l’immunologie (cnidaires, arthropodes, nématodes), la biomédecine (drosophiles, nématodes), la biologie sensorielle (arthropodes, mollusques), ou encore l’éthologie (arthropodes, mollusques)13 14.
B. La protection des céphalopodes dans la recherche, une exclusivité européenne ?
8. L’inclusion des céphalopodes dans la directive européenne relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques date de 2013. La raison principale de cette inclusion serait que les céphalopodes possèdent un « véritable cerveau », présentant des analogies avec celui des vertébrés, leur apportant quelques spécificités neurosensorielles et comportementales (mémoire, adaptation) uniques parmi les invertébrés11 15. En effet, les céphalopodes ont un grand système nerveux centralisé, dont une grande partie est très condensée et pourrait être définie comme un « cerveau ». Ils sont d’ailleurs connus pour leurs capacités d’apprentissage, leur flexibilité comportementale et leurs grandes capacités cognitives16. Le décret français 2013-118 transposant la directive n° 2010/63/UE indique donc que « outre les animaux vertébrés, qui comprennent les cyclostomes, les céphalopodes devraient également être inclus dans le champ d’application de la présente directive, car leur aptitude à éprouver de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse est scientifiquement démontrée ». Cependant, s’il a été démontré que les céphalopodes ont des réactions motrices et sensorielles qui suggèrent un ressenti de la douleur, l’identification objective de cette dernière selon le référentiel connu chez les mammifères reste difficile à effectuer et à généraliser à plusieurs espèces17. C’est pourquoi nous ne pouvons pas affirmer clairement que les céphalopodes ressentent des émotions, même si nous disposons de preuves quant à l’expression de signaux d’aversion qui ressemblent à des réponses émotionnelles et qu’ils possèdent des capacités cognitives leur permettant d’anticiper et d’éviter des situations douloureuses qui ressemblent aux réponses des vertébrés face à la douleur18.
9. L’Union européenne n’est pas la seule à protéger légalement les céphalopodes utilisés à des fins scientifiques, en dépit d’autres invertébrés. Le Conseil canadien de protection des animaux déclare par exemple que « les céphalopodes et certains autres invertébrés supérieurs [qui] ont des systèmes nerveux aussi développés que certains vertébrés, dans la mesure où ils peuvent ressentir de la douleur, du stress, de l’inconfort ou d’autres souffrances, qu’elles soient légères ou intenses » doivent être inclus dans les catégories d’expériences B, C, D et E19, alors que les invertébrés « lambdas » sont inclus dans les expériences de catégorie A, beaucoup plus invasives. En Nouvelle-Zélande, le Animal Welfare Act inclut « n’importe quel poulpe, calmar, homard, ou écrevisse »20 dans sa définition de l’animal, rajoutant donc à la protection des céphalopodes celle de certains crustacés. Il en va de même pour la Norvège, qui régule les expérimentations sur les calmars, les poulpes, les crustacés et les abeilles21. La Suisse, qui régule quant à elle les expérimentations sur les céphalopodes et les crustacés décapodes, précise dans sa loi fédérale sur la protection des animaux que « le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés [la loi] s’applique et dans quelle mesure. Il s’appuie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée sur les capacités sensitives de ces derniers »22.
10. Ainsi, l’exclusion générale de protection légale pour les invertébrés utilisés en recherche est basée sur la supposition qu’ayant des comportements et neuroanatomies plus « simples » que les vertébrés, ces derniers ne sont pas capables de ressentir de la douleur, de la détresse ou du stress, ce qui justifierait de porter un moindre intérêt à leur bien-être23. Or, le principe de précaution dispose qu’« en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement »24. La formulation « menaces et dommages graves ou irréversibles », applicable en relation avec la politique environnementale, pourrait être traduite par la douleur infligée aux animaux vertébrés et invertébrés, dans le contexte de l’expérimentation animale25.
III. Objections qui pourraient être adressées à la proposition
A. Pourquoi protéger le bien-être des invertébrés s’ils ne ressentent pas de douleur ?
11. De manière générale, l’empathie de l’Homme envers les invertébrés est bien moins importante que celle qu’il peut accorder aux vertébrés, en particulier aux mammifères. Ce phénomène peut s’expliquer par la distance phylogénétique qui nous sépare de ces espèces : plus un être vivant a de points communs avec nous, plus nous serons prompts à lui accorder une sensibilité élevée23, et donc, à lui accorder une protection juridique plus importante. Nous pouvons décrire trois degrés de sensibilité : la nociception, présente chez la plupart des animaux, qui permet d’éviter de façon réflexe les stimulations portant atteinte à l’intégrité de l’organisme ; la douleur, qui intervient lorsque des réactions émotionnelles sont associées à la nociception ; et la souffrance, qui apparait chez les animaux ayant une certaine conscience de leur environnement et possédant des fonctions cognitives associées à la douleur26.
12. La plupart des animaux possédant un système nerveux sont capables de détecter un stimulus douloureux, et d’y répondre en exprimant des mouvements d’évitement ou de retrait23. Ces réponses neurocomportementales non ambiguës ont été observées chez certaines espèces d’insectes. Ce fut le cas par exemple chez une fourmi, sur laquelle une expérimentatrice avait fait tomber par accident une goutte d’acétone27. En réponse à ce stimulus, la fourmi s’est mise à entièrement nettoyer la zone touchée : a-t-elle été brûlée par la substance (douleur ?), ou est-ce simplement un réflexe de toilettage ? Nous n’avons à l’heure actuelle aucun moyen de pencher objectivement pour l’une de ces deux hypothèses, mais nous avons tout de même tendance à pencher pour la seconde. Le philosophe anglais Jeremy Bentham disait : « la question n’est pas de savoir s’ils peuvent raisonner, ni de savoir s’ils peuvent parler, mais bien de savoir s’ils peuvent souffrir »28. Seule la supposition que les céphalopodes puissent ressentir de la douleur a suffi à la European Food Safety Authority (EFSA) pour les inclure dans la directive européenne29. Pourquoi ne suffirait-elle pas alors à accorder à d’autres invertébrés exprimant des réponses comportementales semblables la qualité d’êtres « sentients » et donc à les intégrer à la directive ?
B. Difficultés à encadrer et à suivre les laboratoires
13. L’expérimentation animale est sujette, en Europe, à un encadrement strict. En effet, la directive n° 2010/63/UE soumet les projets de recherche impliquant des animaux à une évaluation rigoureuse effectuée par les autorités compétentes. Les animaux utilisés dans ces procédures doivent recevoir un traitement et des soins appropriés à leurs espèces, déterminée et évaluée par une structure chargée du bien-être des animaux soutenue par des comités nationaux établis dans chaque Etat membre de l’Union européenne. Aussi, les autorités compétentes procèdent à des inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs et de leurs établissements, afin de vérifier s’ils sont conformes aux exigences de la directive30. Ainsi, il sera nécessaire de former les structures chargées du bien-être des animaux au sujet des invertébrés et d’appliquer le même degré d’encadrement pour l’élevage, le transport et l’utilisation de ces derniers dans tout projet de recherche.
IV. Proposition de réforme
L’article 1-3 de la directive n° 2010/63/UE serait ainsi modifié :
« La présente directive s’applique aux animaux suivants :
a) Animaux vertébrés non humains vivants, y compris :
i) Les formes larvaires autonomes ; et
ii) Les formes fœtales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal ;
b) Les céphalopodes vivants. Animaux invertébrés vivants dont il a été prouvé scientifiquement qu’ils seraient susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance ou de l’angoisse, notamment via l’expression de comportements d’évitement et de retrait face à un stimulus aversif ».
Annexe 1 : Arbre phylogénétique du vivant indiquant les différents groupes associés à la famille des invertébrés, inspiré de Diversité animale – Histoire, évolution et biologie des Métazoaires par D. Poinsot, M. Hervé, B. Le Garff et M. Ceillier (2018)
Annexe 2 : Catégories de techniques invasives en expérimentation animale. Conseil canadien de protection des animaux, 1991
A. Expériences avec la plupart des invertébrés ou avec des prélèvements de tissus vivants
Peuvent concerner l’utilisation des tissus en culture, et prélevés lors de l’autopsie, les œufs, les protozoaires ou autres organismes unicellulaires, expériences impliquant l’isolement, des incisions ou d’autres procédures invasives sur des invertébrés, à l’exception des céphalopodes
B. Expérience causant peu ou pas d’inconfort ou de stress
Peuvent concerner des troupeaux d’animaux domestiques gardés soit pour la production commerciale ou pour des fins académiques ; l'immobilisation d'animaux bien exécutée et de courte durée pour effectuer des observations ou un examen physique ; les prises de sang ; injections de substances dont les concentrations ne causeront pas de réactions néfastes par les voies suivantes : intraveineuse, sous-cutanée, intra-musculaire, intrapéritonéale ou orale excluant les voies intrathoracique et intracardiaque (catégorie C) ; les expériences aiguës sans survie au cours desquelles les animaux sont complètement anesthésiés et ne se réveillent pas ; les méthodes d'euthanasie approuvées précédées d'une perte de conscience rapide, comme, par exemple, une surdose d'un anesthésique ou la décapitation précédée d'une sédation ou d'une anesthésie légère; des périodes de privation de nourriture et d'eau potable semblables aux périodes d'abstinence observées dans la nature.
C. Expériences causant un stress mineur ou une douleur de courte durée
Peuvent concerner la canulation ou la cathétérisation de vaisseaux ou de cavités corporelles sous anesthésie ; les procédures chirurgicales mineures sous anesthésie comme des biopsies ou des laparoscopies ; de courtes périodes d'immobilisation, excluant celles effectuées pour des observations mineures ou des examens, accompagnées nécessairement d'un stress minimal ; des périodes de privation de nourriture et d'eau potable plus longues que les périodes d'abstinence observées dans la nature ; les expériences de comportement avec des animaux éveillés comportant une immobilisation brève et stressante ; l'exposition d'un animal à des doses non mortelles de drogues ou de substances chimiques. De telles procédures ne doivent pas causer de changements importants dans l'apparence de l'animal, dans des paramètres physiologiques comme la fréquence respiratoire ou cardiaque, dans l'émission de selles ou d'urine, ou dans les comportements sociaux.
Au cours ou après les expériences classifiées dans la catégorie C, les animaux ne doivent pas manifester de signes d'automutilation, d'anorexie, de déshydratation, d'hyperactivité, de prostration ou d'ensommeillement prolongé, d'augmentation de vocalisation, de comportement agressif-défensif, ou démontrer un état de repli sur soi et d'isolement volontaire.
D. Expériences causant une détresse ou un inconfort modéré à intense
Peuvent concerner des procédures chirurgicales majeures faites sous anesthésie générale, avec survie, des périodes prolongées (quelques heures et plus) d'immobilisation physique ; l'induction de stress comportementaux comme la carence maternelle, l'agression, les interactions prédateur-proie, les procédures causant l'interruption continuelle ou irréversible de l'organisation sensitivomotrice ; l'utilisation de l'adjuvant complet de Freund (voir la Politique du CCPA sur : les techniques d'immunisation approuvées).
D'autres exemples comportant l'induction de déficiences anatomiques ou physiologiques qui engendrent de la douleur ou de la détresse ; l'exposition d'un animal à des stimuli nocifs qu'il ne peut éviter ; l'induction de la maladie des radiations ; l'exposition d'un animal à des quantités de drogues ou de substances chimiques qui causent des dérèglements à ses fonctions physiologiques.
Les procédures expérimentales classifiées dans la catégorie D ne devraient pas causer de détresse prolongée ou sévère se manifestant par un grand éventail de signes cliniques comme des anomalies importantes dans les attitudes ou les types de comportement, l'absence d'auto-toilettage, la déshydratation, une vocalisation anormale, de l'anorexie prolongée, un collapsus circulatoire, une léthargie profonde ou de la répugnance à bouger, et des signes cliniques d'infections locales ou systémiques avancées, etc.
E. Procédures causant de la douleur intense égale ou au-dessus du seuil de tolérance de la douleur chez des animaux éveillés non anesthésiés
Cette catégorie de techniques invasives ne s'applique pas uniquement aux procédures chirurgicales mais elle inclut l'exposition à des stimuli ou des agents nocifs dont les effets sont inconnus ; l'exposition d'un animal à des quantités de drogues ou de substances chimiques qui sont susceptibles de dérégler ses fonctions physiologiques et de causer la mort, des douleurs intenses ou une très grande détresse ; des expériences biomédicales tout à fait nouvelles qui comportent un haut niveau d'interventions invasives ; des études comportementales dont les effets des différents degrés de détresse sont inconnus ; l'utilisation de relaxants ou de drogues paralysantes musculaires sans l'usage d'anesthésiques ; l'infliction de brûlures ou de traumatismes chez des animaux non anesthésiés ; une méthode d'euthanasie non approuvée par le CCPA ; toutes procédures (e.g. l'injection d'agents nocifs ou l'induction d'un choc ou d'un stress intense) qui causent une douleur qui s'approche du seuil de la tolérance à la douleur et qui ne peut être soulagée avec des analgésiques (e.g. lors d'études comportant des tests de toxicité et d'induction expérimentale de maladies infectieuses dont l'issue est la mort).
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Voir annexe 1.
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Catégories de techniques invasives en expérimentation animale. Conseil canadien de protection des animaux, 1991.Voir détails en annexe 2.
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