Pister l’animal voyageur dans le droit animalier
- Ninon Maillard
Maître de conférences Histoire du droit et des institutions
Nanterre - Faculté de droit
Membre du CHAD (EA4417)
- Le thème du voyage est a priori bien trop poétique pour correspondre à une catégorie utile pour les juristes et bien trop attaché à un loisir proprement humain pour être à première vue pertinent : on pourrait même trouver l’expression incongrue. C’est justement parce qu’il propose une approche décalée par rapport aux catégories juridiques que le voyage des bêtes permet une réflexion pluridisciplinaire et ouvre des horizons de réflexion. Le déplacement des animaux, nous le verrons, ne se fait jamais bien loin des sociétés humaines1 : hommes et animaux ne cessent de se croiser dans ce thème interspécifique. Le voyage animalier intéresse en effet les hommes, et le droit est un bon moyen de s’en rendre compte. Pister l’animal voyageur dans le droit animalier nous donne un aperçu des multiples facettes du voyage des bêtes, dont un index des mots-clés rendra compte en fin de contribution, et on rencontrera, au gré de ces pérégrinations juridiques, les approches des autrices et des auteurs qui participent à notre dossier thématique que ce rapide portrait du voyage animalier entend introduire.
- Le début de cet itinéraire se loge dans la terminologie même de notre sujet : voyager, c’est « changer de place, se déplacer » et, quand on parle de marchandise, « être transporté »2. La réification des animaux étant l’une des grandes opérations juridiques permettant d’avaliser l’appropriation et l’usage des animaux par les hommes depuis leur production jusqu’à leur mise à mort3, il faut considérer que les animaux entreprennent, tout autant qu’ils subissent, toutes sortes de déplacements : un animal transporté est alors un animal qui voyage malgré lui. La distinction entre voyage entrepris et voyage subi – l’animal se déplace ou est déplacé – n’épuise certes pas les dichotomies possibles. Plusieurs cas de figure viennent encore à l’esprit. Du côté des voyages entrepris, on pourrait ainsi discriminer suivant qu’il s’agit de déplacements collectifs ou de déplacements individuels, de déplacements locaux et quotidiens ou de déplacements de grande envergure et saisonniers. Du côté des déplacements subis, on pourrait traiter des transhumances liées au pastoralisme en miroir des migrations animales spontanées ou naturelles, ou encore distinguer suivant que les animaux déplacés sont vivants ou morts, suivant qu’il s’agit d’animaux domestiques conduits d’un point A à un point B ou d’animaux sauvages fuyant un habitat perturbé ou détruit par les activités humaines. Pourtant, il me semble que, du point de vue des animaux (pour suivre Eric Baratay dans la dynamique d’approche qu’il a inaugurée4), la différence la plus importante se loge dans la liberté de mouvement et même dans la liberté d’initiative du voyage, dont les animaux disposent ou non. Ainsi, on pourra distinguer le transport des animaux, de la circulation des animaux et, pour maintenir la bête au centre du propos, il faudra dans un premier temps insister sur la passivité des animaux instrumentalisés : les animaux transportés, pour leur redonner ensuite aux bêtes un rôle plus actif : les animaux en circulation. Une circulation qui n’est toutefois jamais hors de l’emprise humaine : celle des animaux domestiques est dirigée et celle des animaux sauvages est protégée… dans une certaine mesure seulement car le passage des frontières peut aussi être perçu comme un envahissement, plus ou moins avéré. Le voyageur étranger, humain comme animal, n’est pas toujours le bienvenu5.
I. Les animaux transportés
- Notre intuition se confirme à la lecture de la table des matières du Code de l’animal6 : le terme de « déplacement » est le seul à apparaître au titre de la section III d’un chapitre consacré aux animaux de rente. La règlementation sur la question a été ventilée en deux paragraphes dont le premier concerne les « conditions de transport » et le second « la circulation ». Dans le contexte français contemporain, le voyage animalier traité par le droit est principalement le déplacement subi des animaux vivants dans le cadre de la filière d’élevage. Il s’agit d’un circuit conduisant les bêtes, par étapes, jusqu’au lieu de leur abattage. Lorsque les animaux voyagent au-delà des frontières et que l’on parle d’exportation d’animaux vivants, un « carnet de route » renseigne le périple des animaux7. Ainsi les animaux sont-ils élevés quelque part, transportés parfois loin de ce premier lieu pour la phase d’engraissage, avant d’être de nouveau transportés vers le lieu de leur mort. Le Règlement (CE) du Conseil n°1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes donne une définition précise du « lieu de destination » : « le lieu où un animal est déchargé d’un moyen de transport et : i) est hébergé pendant 48 heures au moins avant l’heure du départ ; ou ii) est abattu »8. Après tout, on retrouve ici l’une des définitions anciennes du « voyage sans retour »9.
- « On entend par "transport international" tout mouvement qui suppose le passage d’un pays à l’autre » suivant la définition donnée par la Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international10. Deux mots viennent d’entrée de jeu enrichir notre index : « mouvement » et « passage ». Dans le corps du texte, on rencontre quelques occurrences du terme « voyage » et le Règlement du 22 décembre 2004 cité plus haut en propose même une définition : « "voyage" : l’ensemble de l’opération de transport, depuis le lieu de départ jusqu’au lieu de destination, y compris le déchargement, l’hébergement et le chargement aux points intermédiaires du voyage »11. La définition que l’on trouve en droit national est plus expéditive « voyage : tout déplacement d’animaux du lieu de départ au lieu de destination »12. Le texte définit en outre le « voyage de longue durée » lorsque le déplacement dépasse huit heures « à compter du moment où le premier animal du lot est déplacé »13. A la lecture des définitions et des textes qui s’y rattachent, le voyage de l’animal de rente apparaît sous un angle logistique et se traduit, dans les textes juridiques, par un vocabulaire mettant en relief la pénibilité du circuit plus ou moins long qui mène ces milliers de bêtes à l’abattoir chaque jour. Le droit n’exprime pas ici ses plus hauts objectifs en termes de protection14 mais met en place un standard de règlementation pour assurer « le bien-être des animaux transportés »15 en imposant des normes et des mécanismes de contrôle des équipements, des professionnels et des conditions de voyage à l’échelle européenne : il s’agit en réalité de limiter les plus évidentes souffrances desdits animaux sans remettre en cause le système général. L’attention au transport des bêtes relève, selon Damien Baldin, « de l’utilitaire et de la morale : en prenant soin des animaux, on améliore la qualité de la viande et on fait disparaître le spectacle de leur souffrance »16.
- Le voyage en question est une suite de contraintes pour les animaux dont le « mouvement » est très limité, alors même qu’ils voyagent sur des centaines de kilomètres. C’est principalement au moment du « chargement » (et du déchargement) qu’on exige de la réactivité de la part des bêtes. Si « les animaux doivent être déplacés avec ménagement », on aura néanmoins recours à des chocs électriques lorsque les animaux « refusent de bouger »17. Le reste du voyage est à l’inverse un confinement, une immobilité contrainte dont le bien-être doit être très relatif : on parle de « conteneur » comme étant « toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toutes autre structure rigide utilisés pour le transport d’animaux »18. Le voyage n’est assurément pas d’agrément. La lecture précise de la règlementation laisse d’ailleurs entrevoir les blessures et les souffrances que le transport d’animaux vivants génère et que le droit cherche à prévenir en s’assurant que les bêtes de rente arrivent indemnes à l’abattoir : les zones d’embarquement et de débarquement des véhicules de transport apparaissent comme des points sensibles.
- « Ces équipements et ces installations doivent être dotés d’un revêtement de sol non glissant et, si nécessaire, d’une protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être équipés de parapets, de rambardes ou de tout autre moyen de protection empêchant les animaux de chuter. Les rampes de chargement et de déchargement doivent avoir une pente aussi faible que possible. Les couloirs doivent être dotés de revêtements de sol minimisant les risques de glissade et être conçus de façon à minimiser les risques de blessures pour les animaux. Il convient de veiller à ce qu’il n’y ait aucun vide notable ou marche entre le plancher du véhicule et la rampe ou entre la rampe et le sol de l’aire de déchargement obligeant les animaux à sauter ou susceptible de les faire glisser ou trébucher »19. Tout indique que ce voyage suppose pour ces animaux d’emprunter des voies impraticables pour eux, pleines d’embûches et d’obstacles, sur des terrains qui ne sont pas les leurs, bien loin des « conditions compatibles avec les impératifs biologiques » que le droit impose par ailleurs aux propriétaires d’animaux de rente20. Là encore, la lecture exhaustive du texte permet de relever, dans les spécifications techniques, l’objectif des dispositifs : il s’agit entre autres de « minimiser l’excitation et la détresse durant des déplacements des animaux »21. Nous y sommes, la détresse fait une discrète apparition au milieu du vocabulaire zootechnique euphémisant.
- La liste des interdits suffit à imaginer les pratiques que l’on cherche à faire disparaître et, sans nous attarder sur les violences gratuites, nous chercherons celles qui peuvent être rattachées au « déplacement » dont nous traitons : il est interdit de « suspendre les animaux par des moyens mécaniques », « de soulever ou traîner les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison… », « d’utiliser des aiguillons ou d’autres instruments pointus », « de faire volontairement obstruction au passage d’un animal ». Lorsqu’il s’agit d’immobiliser les animaux, il est interdit de leur lier les pattes ou de les attacher « par les cornes, les bois ou les boucles nasales »22. Autant de pratiques dont les travaux des historiens rendent compte23 et que le droit animalier contemporain tente de faire évoluer, à défaut de les faire complètement disparaître, toujours et partout. La nostalgie des pratiques ancestrales trouve rapidement ses limites.
- Autre destination finale d’animaux transportés par nos soins sur laquelle les historiens se sont penchés : les lignes de front… véritable « voyage au bout de l’enfer » pour les chevaux réquisitionnés et acheminés sur les lieux où on va les mettre à contribution pendant la Première Guerre Mondiale24. Eloignés de leur endroit habituel de vie, conduits par des inconnus, embarqués dans des trains à bord de wagons non éclairés, attachés serrés avec d’autres congénères paniqués, ces animaux connaissent un stress violent. La traversée de la Manche est une « épreuve supplémentaire » pour les équidés britanniques25 qui se retrouvent « attachés, serrés les uns contre les autres, en files parallèles, pour être calés et ne pas trop bouger pendant la traversée. » Entre la côte et le front, ils voyagent en train au début du conflit puis ils feront le parcours à pied26. Pendant la guerre des Boers, 6% des chevaux acheminés en Afrique du sud par l’armée britannique étaient morts. En 14-18, les Anglais seront plus attentifs aux conditions de transport des chevaux américains qui traversent l’Atlantique, avec un taux de perte de 2.25%27. Moins prévoyants et moins préoccupés du sort des bêtes, les Français n’apporteront pas le même soin à ces animaux… on ne citera qu’un chiffre, édifiant : 167 des 205 chevaux embarqués sur le pont d’un navire faisant la traversée en janvier 1915 « se voient jetés à la mer ou projetés contre les parois et abattus ensuite en raison de leurs fractures »28. Dans les cales, les animaux sont « entassés, inactifs, sous-alimentés, stressés », ils se blessent, se battent, respirent mal, pataugent dans les déjections. Les cadavres ne sont pas évacués, les maladies se transmettent, les blessures s’infectent… La mortalité des bêtes françaises serait cinq fois plus élevée que celles des animaux britanniques pour la même traversée29.
- Autre acheminement de guerre, les pigeons voyageurs sont déplacés à bord de « colombier mobiles »30 vers les zones de conflit. Là, ils sont chargés de transmettre des « colombogrammes ». Les « chiens estafettes » et les « chiens de liaison » portent aussi des messages d’un point à un autre31. Les Belges ont eu leurs sections « canimobiles », les chiens tirant des « voiturettes-mitrailleuses » ; les Français avaient aussi leurs chiens de trait, venus d’Alaska, mobilisés dans les Vosges pour tirer des traineaux de 250 kg, sur 50 à 60 km par jour32. Inflammations aux pattes, boiteries, usure précoce, amaigrissement, gale, eczéma, catarrhe auriculaire, entérite … Pour quelques animaux performants qui seront médaillés en héros de guerre, beaucoup d’autres (la plupart) meurent ou repartent avec d’importants traumatismes.
- Pour ce numéro de la RSDA, c’est un voyage (juridique) médiéval que l’historienne Clothilde Noe nous propose en étudiant les règlementations concernant les chevaux de guerre dans le contexte des Croisades. La régulation du commerce des animaux s’y révèle être un enjeu déterminant qui valut à l’animal le statut de « res prohibitae», un bien stratégique précieux qu’il était interdit de fournir à l’ennemi. Il s’agit moins ici de souligner les souffrances animales que de découvrir les instruments juridiques comme les droits de douanes, les autorisations ou les interdictions d’exportation qui viennent contrôler les échanges commerciaux d’animaux considérés comme des armes de guerre. Quant au voyage des « captifs » que l’historienne Clotilde Maurau Boitard nous fait partager en suivant les animaux rapportés par l’expédition Baudin au début du XIXe siècle, il met en lumière une autre obsession humaine dont les animaux ont sévèrement pâti en étant arrachés à leur environnement et à leur vie : la curiosité scientifique. Humains et animaux voyagent ici ensemble sur des navires, pour des périples au long cours, dont peu de bêtes sortent vivantes. Qu’à cela ne tienne : c’est un spécimen empaillé ou conservé dans l’alcool qui accostera en Europe. Certes, les juristes interviendront tard et peu pour réguler l’activité scientifique et poser des limites aux captures et à ce genre d’exportations33 mais d’une manière générale, le déplacement des animaux est bien une question dont le droit se préoccupe, en temps de guerre comme en temps de paix, qu’il s’agisse de réguler le transport ou la « circulation » des bêtes. Dans ce second cas de figure, l’animal est libre de ses mouvements mais certainement pas de sa destination.
II. La circulation (dirigée) des animaux domestiques
- Le terme de « circulation » vient dans le second paragraphe de la section du Code de l’Animal consacré au « déplacement » des animaux. On y rencontre la « vaine pâture »34 et donc l’histoire du droit, car cet usage collectif des terres en jachère pour faire pacager les troupeaux de la communauté locale est très ancien. Pas vraiment un voyage au long cours ici puisque les animaux ne vont pas bien loin… Il s’agit plutôt d’une excursion saisonnière et tournante des bêtes dans les champs voisins transformés en prairie lorsqu’ils ne sont pas cultivés. La question juridique qui lie vaine pâture et voyage animalier concerne les dégâts que le déplacement des animaux pourrait occasionner ou encore l’articulation entre ce droit collectif d’usage et le droit de propriété des particuliers. La régulation juridique vise à assurer une police des champs en organisant, entre autres, la circulation des bêtes : outre la fixation d’un calendrier qui fait alterner les temps de parquement et les temps de circulation des troupeaux, on trouve des textes anciens qui condamnent par exemple les passages à travers champs, par des « faux sentiers » : « dans cette gestion minutieuse des flux au sein du terroir cultivé afin de contrôler très strictement l’accès de chacun aux ressources, la question de l’ouverture ou de la fermeture des espaces apparaît comme fondamentale »35. Après la Révolution, ces droits d’usage sont de plus en plus mal vus mais le législateur peine à les faire disparaître. L’exemple de l’évolution du « droit de bandite » de la région de Nice en est une belle illustration36. Clôtures et chemins de passage dessinent ainsi le parcours autorisé des bestiaux dans les campagnes37, un itinéraire qui doit être compatible avec les intérêts des hommes : la protection des biens et des grains.
- Le droit témoigne particulièrement bien de l’emprise que les hommes entendent garder sur la circulation des animaux domestiques. Dans une définition historienne de la vaine pâture à l’époque moderne, on peut lire que « la vaine pâture est un droit d’usage reconnu par la coutume aux habitants d’un village, de laisser divaguer leur bétail sur les terres non cultivées »38. Divaguer, c’est « aller ça et là, errer »39 : le terme de « divagation » permet de mieux saisir la manière dont le droit distingue entre une circulation possible et une circulation impossible, la première supposant qu’il y ait un « conducteur »40, la seconde supposant que la négligence du propriétaire ou du gardien ayant abandonné la ou les bêtes sur la voie publique soit sanctionnée, du fait du désordre ou du danger occasionné par une circulation animale non contrôlée. Les animaux de rente ne sont donc pas les seuls concernés ici.
- L’escapade de l’animal domestique, devenu « errant », est ainsi une « divagation » car l’animal n’a plus ni guide, ni maître, et les textes y afférant relèvent du Code pénal. Le vagabondage des chats est bien connu des juristes : « de tous les animaux, (le chat) est celui qui occupe le plus les tribunaux civils et correctionnels »41. Les excursions du chat loin de son domicile peuvent aller jusqu’à 1000 mètres mais un chien sera considéré en divagation dès lors qu’il « se trouve hors de portée de voix [de son maître] ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres »42. Ces incartades peuvent engager la responsabilité du maître ou du gardien négligent car le chien errant mord, les bovins ou les ovins errants piétinent les récoltes ou abîment les haies, les pigeons libérés du colombier mangent les semailles, les hordes d’oies ou les cochons laissés en liberté dans les rues salissent la voie publique avec leurs déjections… Alors l’équipée est vite interrompue et les modalités de l'intervention administrative dépendent de l’utilité et de la valeur des animaux : pendant longtemps, les chiens errants ont pu être abattus en zone urbaine43 et les chats divagants « détruits »44 tandis que les bestiaux étaient saisis. De nos jours, les animaux de compagnie sont protégés et on abattra sur place les chiens « même muselés et munis d’un collier circulant sans être tenus en laisse » uniquement si la rage a pris un caractère « envahissant » dans un département ! C’est la circulation de la maladie que l’on espère ainsi arrêter, davantage que l’errance animalière…
- Au titre de cette gestion de la circulation des animaux et de leurs maladies, on trouve de nombreux textes juridiques relatifs « au danger sanitaire ». Les dispositions prises évoquent à cette occasion les « mouvements d’animaux de compagnie », qui peuvent être commerciaux ou non commerciaux45. Plusieurs textes concernent « les documents d’identification »46 des animaux. En cas de danger sanitaire, les autorités peuvent prendre des mesures, dont la restriction des déplacements pour éviter la contagion, la contamination ou l’infestation : des « périmètres » de circulation sont alors délimités47. D’une manière plus générale, les maladies infectieuses animales transmissibles à l’homme, les zoonoses, supposent de « discipliner les individus et [de] réguler les populations »48 mais les animaux peuvent aussi jouer un rôle de « sentinelles » en prévenant les hommes de l’arrivée du virus.
- Toujours au titre d’une circulation dirigée, le Code de la route évoque la « transhumance » et les « itinéraires » que doivent suivre les troupeaux49. La transhumance a une longue histoire et une actualité ! La France a très récemment contribué en effet à la candidature de la « Transhumance, déplacement saisonnier de troupeaux » pour son inscription au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité50. Ici, on parle de « sentiers pastoraux » mais encore des « drailles » d’Occitanie ou des « carraires » du vieux droit provençal que le juge administratif définit encore de nos jours à l’aide d’un arrêt de Règlement du parlement de Provence du 21 juillet 1783 comme les chemins « servant de passage aux troupeaux qui vont, en été, dépaître dans la haute Provence »51. Dans l’affaire en question, la propriétaire d’un troupeau de chèvres laissait ses bêtes vagabonder sur ces chemins en dehors des périodes de transhumance, ce que le juge administratif considère comme un trouble à l’ordre public, en contravention vis-à-vis d’un arrêté local interdisant la « divagation d’animaux ». Les sentiers pastoraux sont ainsi chevillés à un usage et un trajet particuliers. En dehors de la période de l’estive, en marge de la destination de l’alpage, le droit d’usage, qualifié par la jurisprudence contemporaine de « servitude d’utilité publique », ne saurait être revendiqué.
- La circulation pastorale est une circulation orchestrée par les hommes dans le cadre de leurs activités d’élevage : le « berger » est celui qui conduit les bêtes, en assurant leur sécurité, le long des chemins creusés par des siècles de parcours saisonniers. La circulation naturelle et spontanée des animaux sauvages, ignorant les frontières, doit aussi être protégée et sécurisée, et cette fois-ci à une échelle internationale.
III. La circulation (protégée ?) des animaux sauvages
- Les textes sont nombreux, comme la Convention de Bonn du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage à laquelle à France a adhéré en 1990. C’est dans cette perspective d'un droit protecteur que se place l’économiste Jean-Jacques Gouguet dont la contribution à ce dossier souligne néanmoins qu’un changement de paradigme est nécessaire afin que la protection des espèces migratrices soit efficace. Il est en effet plus facile d’évaluer le coût économique des dégâts occasionnés par les migrations (atteintes aux récoltes, collisions, dissémination de plantes invasives, pandémies…) que les bénéfices, moins évidents à saisir. Pour prendre la mesure de la perte et mettre en place les mesures nécessaires à la lutte contre la destruction de ces espèces, il faut fixer de nouveaux repères, élargir nos vues, inventer de nouveaux instruments. On retrouve, dans la contribution de Jean-Jacques Gouguet l’idée de la Convention de Bonn suivant laquelle la faune sauvage est un « bien de l’humanité » que tous les Etats, y compris ceux par lesquels ces espèces ne font que transiter, doivent contribuer à protéger. Le monde des Etats-Nations n’est tellement pas à la mesure du mouvement des animaux ! Les peintures de Gilles Aillaud, « attentif à la maison Terre et à ses vivants »52 permettent de prendre conscience, pour peu qu’on prenne le temps de s’y plonger, des espaces sans frontières et de « l’ouvert »53 qui constituent le vaste espace de vie de nombreux animaux, notamment des oiseaux. Ses œuvres donnent à voir l’univers infini des bêtes et, en glaçant contrepoint, les lieux de claustration que les hommes ont bâtis pour soumettre aux regards des curieux, des animaux sauvages saisis dans leurs pérégrinations et dorénavant captifs, lorsqu’ils ne sont pas nés en cage. Ces « ostentions animales »54 interdisent aux bêtes toute perspective et tout élan de voyage : « du vivant mis en boîte dans un environnement hygiéniste et clinique »55.
- Sans aller jusqu’aux enfermements qui mettent fin à tout déplacement, la circulation des animaux sauvages est bien souvent compliquée, voire empêchée, par les activités humaines. La contribution de l’anthropologue Anatole Danto illustre cet état de fait concernant les anguilles et leur grande migration, et on observe que l’empêchement est ici double : matériel et concret, puisque les déplacements des animaux sont contrariés par les activités et les pollutions humaines, juridique et culturel aussi, puisque la protection des animaux et de leur migration se heurte à la protection des cultures et des activités de pêche traditionnelles. Cette approche anthropologique des déplacements animaliers permet, à partir de cet exemple particulier, de donner un aperçu des enjeux à concilier. En France, la loi du 12 juillet 2010 a créé des « corridors écologiques » : « un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques »56 pour permettre aux animaux de circuler, d’une zone protégée à la suivante. En région parisienne, la circulation des amphibiens est facilitée par des « crapauducs » ou des « batrachoducs », des dispositifs qui permettent aux animaux de ne pas traverser les routes humaines car lorsque voyages humains et animaliers se heurtent, le bilan est lourd pour les bêtes. En mer et à l’échelle internationale, l’Organisation maritime internationale a ainsi adopté des directives pour tenter de « séparer les routes des navires et des baleines »57 car des dizaines de milliers de baleines sont tuées, tous les ans, dans ces collisions maritimes. Sur terre, le Roadkill Coat du groupe artistique « Art orienté objet », exposé à la biennale de Lyon en 2000, montre l’impact mortifère de la mobilité humaine à grande vitesse : « Composé à la suite d’une collecte aux allures de récollection de tous ces animaux qui jonchent les accotements ou les fossés de nos routes, morts fauchés par des voitures, ce manteau est un manteau de voyage aux marges de la hantise. Il témoigne des points de friction où l’artifice rencontre le sauvage, où l’humain, littéralement, se heurte aux non-humains comme des obstacles ou des gênes. Sans compter mouches, moustiques, moucherons, libellules et papillons, végétaux et champignons, combien de cadavres de vivants jonchent les bas-côtés de nos autoroutes ? Quel drame se cache sous nos trames ? Avec qui les humains font-ils route, au propre comme au figuré ? Combien sont-ils ces vivants qui, lorsque les humains transhument sur les voies routières, vont eux aussi leur chemin, parfois entravés, empêchés, bientôt écrasés ? »58
- Nous pensions que la migration en droit n’évoquerait que des déplacements naturels mais dans le cas des transferts organisés dans le but de sauvegarder des espèces menacées d’extinction, on parle de « migrations animales assistées »59. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), il s’agit d’un « déplacement par l’homme d’organismes vivants d’un site pour les relâcher dans un autre, quand l’objectif premier est de contribuer à leur sauvegarde ». Cette manipulation suppose de prendre des précautions et notamment de vérifier que l’introduction de l’espèce déplacée dans un nouveau milieu ne débouche pas sur une catastrophe écologique60 … ce qui nous conduit, par association d’idées, au terme d’espèce « invasive » qui évoque un déséquilibre, résultat d’un déplacement animalier : c’est alors moins le voyage des animaux en question qui pose problème que leur installation et leur multiplication.
IV. L’animal venu d’ailleurs
- Un riche vocabulaire s’est développé autour de la question de l’animal étranger dont on peut étudier l’aire de « répartition » et dont on peut constater la « naturalisation » dans certaines zones lorsque l’animal parvient à se reproduire et à proliférer dans son nouvel environnement. D’après l’UICS, l’espèce est dite « invasive » lorsqu’elle menace l’écosystème indigène. C’est moins le voyage des animaux qui pose problème ici, que leur installation et leur expansion au détriment des espèces autochtones. L’exotisme de l’animal est parfois un « atout séduction » qui peut inverser, dans un premier temps, la tendance générale de méfiance vis-à-vis des espaces allochtones61 mais une fois passé l’étonnement de la rencontre, lorsque la présence de l’intrus se banalise alors même que des espèces indigènes disparaissent, la perception de l’animal venu d’ailleurs évolue : la perruche est ainsi passée de « la belle exotique » à la « peste verte », passant de l’ « incarnation d’un monde tropical fantasmée » au « signe inquiétant d’un déséquilibre »62.
- Qui dit « animal exotique » en lien avec le voyage, dit aussi « capture », « acclimatation » et « trafic » : au XIXe siècle, le droit colonial créa « le permis de capture scientifique » auquel les parcs zoologiques d’Europe doivent beaucoup63. Le trafic d’espèces sauvages à grande échelle est dans un premier temps licite et orchestré par le droit : règlementation de chasse, don, achats, transfert, transport jalonne le parcours juridique de cette circulation à sens unique, le pillage occidental se trouvant en quelque sorte blanchi par l’administration coloniale64. L’acclimatation relève davantage du domaine des naturalistes comme Isidore Geoffroy de Saint-Hilaire qui y voit un « art » visant à rendre les animaux « aptes à vivre et à se reproduire dans les lieux où ils n’existaient pas, où ils ont été importés »65. L’ampleur des extinctions des espèces sauvages a changé la donne et, de nos jours, l’importation d’espèces exotiques s’envisage, juridiquement parlant, sous l’angle d’un commerce illégal et comme une lutte contre des réseaux criminels de plus en plus puissants. En 2012, d’après WWF, ce trafic était déjà estimé à 19 milliards de dollars par an, ce qui en fait le commerce le plus lucratif après le commerce de stupéfiants, et que le droit cherche à enrayer depuis la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), signée en 1973 et rejointe par 182 pays à ce jour, jusqu’aux résolutions plus récentes de l’ONU, dont la dernière remonte au 23 juillet 2021 et concerne la Lutte contre le trafic des espèces sauvages66.
- Le développement de ce commerce illégal a pour corollaire l’ampleur croissante du « braconnage », c’est-à-dire l’acte de chasse qui consiste à capturer ou à tuer des individus qui seront ensuite transportés, parfois au-delà des frontières, et vendus, morts ou vifs. La contribution d’Hélène Collongues, fondatrice de l'association Ikamaperou pour la conservation de la faune sauvage péruvienne, nous permet d'entrapercevoir le tragique destin des singes laineux amazoniens, certains se retrouvant dans des familles, confiés aux enfants comme des jouets, d’autres dans les assiettes des touristes ou des péruviens amateurs de « viande de brousse ». Toutefois, l'autrice investie sur le terrain depuis depuis des années, évoque aussi, en faible contrepoids certes, l’action de femmes et d’hommes qui se mobilisent pour lutter contre ces pratiques, nous permettant de conclure ce voyage sur une note positive en rappelant, comme Jean-Christophe Bailly le faisait en prenant le parti des animaux :
- « Voyager avec les bêtes, dans les bêtes
Dans leurs mondes, dans leurs bulles
C’est bien le moins, nous remue,
Nous promène dans les cachettes visibles
Où elles se tiennent et ne nous attendent pas
Car nous, les derniers, les tard-venus
Nous devons nous demander sérieusement
Si nous sommes venus pour autre chose
Que pour nous débarrasser de tout l’encombrant
Cadeau
Des existences qui nous ont précédés et
Accompagnés
Pendant si longtemps. » - C’est bien le propos de l’historien environnementaliste Rémi Luglia qui, dans sa contribution, se saisit de l’exemple du castor pour valoriser le projet de cohabitation : les hommes doivent cesser de vouloir assigner une place à chacun, de part et d’autre de frontières territoriales et spécistes qui n’ont aucun sens concernant les animaux, et apprendre à cohabiter avec les animaux sur une Terre et des terres communes et partageables. On pourra rapprocher ce texte de celui proposé par l’historien-géographe Laurent Zimmermann autour de l’idée de « co-construction » et relever d’ailleurs un terme que les deux auteurs emploient et qui redonnent aux bêtes leur place dans le vivant et leur rôle dans les reconfigurations nécessaires : « l’agentivité » des animaux. La cohabitation des hommes et des animaux, faite de pérégrinations et d’installations, est un jeu d’influences réciproques, un jeu d’actions et de réactions, une histoire continue d’adaptations aux changements… mais surtout aux agressions si l’on se place du point de vue des bêtes. Le droit devrait ici dépassionner les interactions et jouer sa partition en faisant prévaloir, dans un contexte de crise climatique préjudiciable à tous, l’intérêt de l'ensemble des êtres vivants, ce qui suppose de rééquilibrer la relation interspécifique au profit des bêtes et, pour ce qui concerne notre sujet, de suivre le chemin ouvert par les chercheurs en « géographie humanimale »67. A défaut de cet effort et de cette nouvelle diplomatie68 entre les hommes et les animaux, la suite du voyage risque d’être plus difficile pour tous.
Index du voyage animalier :
Acclimatation-Agentivité-Animal errant-Animal exotique-Animal arme de guerre
Berger-Bien de l’humanité-Braconnage
Capture-Carnet de route-Carraire-Circulation-Chien estafettes-Chien de liaison-Coconstruction-Cohabitation-Collisions-Colombier mobile-Colombogrammes-Conducteur-Conteneur-Convoyeur-Corridor écologique- crapoducs
Déplacement-Diplomatie-Divagation-Document d’identification-Droit de bandite
Espèces exotiques envahissantes-Exportation
Géographie humanimale
Itinéraire
Migration-Mouvement
Naturalisation
Passage
Répartition-Res prohibitae
Sentiers pastoraux-specimen
Territoires-Trafic d’espèces sauvages-Transhumance-Transport-Transporteur-Traversée de la Manche et de l’Atlantique
Vagabondage-Viande de brousse-Voyage au long cours
Zoonose
- 1 I. Babou, « Le déplacement : une dimension d'analyse et une modalité pour comprendre les relations entre nature, science et société », Questions de communication, n° 19(1), 2011, p. 215-234. https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.2695.
- 2 A. Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 2006, tome 3.
- 3 Ninon Maillard, « L’animal-machine n’existe pas », dans Claire Bouglé-Le Roux et Nadège Reboul-Maupin, Animal&Droit, LexisNexis, 2023, p. 105 et suivantes. La chimère conceptuelle de l’animal-machine plonge ses racines dans la « fable des machines » que Elisabeth de Fontenay démonte si magistralement dans Le silence des bêtes (Fayard, 1998, p. 375 et suiv.). La philosophie de l’animal-machine a pour corollaire juridique, la réification des animaux, et c’est cet environnement savant qui a rendu possible, en enfumant les esprits et en délégitimant l’élan empathique, l’exploitation sans limite du corps des animaux que la zootechnie a perfectionné pour la filière agro-alimentaire.
- 4 Le point de vue animal. Une autre version de l’histoire. Le Seuil, L’univers historique, 2012.
- 5 E. Rémy et C. Beck, « Allochtone, autochtone, invasif : catégorisations animales et perception d'autrui », Politix, n° 82(2), 2008, p. 193-209 : les autrices mettent en parallèle la façon de penser l’immigration des humains et les discours concernant les « espèces invasives » https://doi.org/10.3917/pox.082.0193.
- 6 J.P. Marguénaud et J. Leroy (dirs.), LexisNexis, 2018.
- 7 Code de l’animal, p. 480, Règlement 22/12/2004, annexe II « carnet de route » : « toute personne prévoyant un voyage doit préparer, cacheter et signer toutes les pages du carnet de route conformément aux dispositions de la présente annexe ».
- 8 Code de l’animal, Règlement 22/12/2004, Chap. I, art. 2, s)., p. 456.
- 9 A. Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 2006, tome 3, p. 4130 : « par figure, il se dit en parlant de la vie et du passage dans l’autre monde. »
- 10 Code de l’animal, p. 446.
- 11 Code de l’Animal, Règlement 22/12/2004, art. 2, j), p. 455.
- 12 Code de l’Animal, Code rural et de la pêche maritime, R.214-49, p. 488.
- 13 Code de l’Animal, Règlement 22/12/2004, art. 2, m), p. 455.
- 14 F. Burgat, « La cohérence substantielle du droit animalier est-elle en péril ? Pistes de recherche sur l’épistémologie sous-jacente du droit animalier », Arch. Philo. droit, 22, 2012, p. 247-268 : la philosophe s’interroge sur les tiraillements et les contradictions d’un droit animalier qui reconnait la sensibilité animale, qui punit les maltraitances et les souffrances sans aller au bout de la logique protectrice, et sans se donner les moyens d’atteindre des objectifs plus ambitieux.
- 15 Code de l’animal, Règlement 22/12/2004, art. 32, p. 465.
- 16 D. Baldin, Histoire des animaux domestiques XIXe s.-XXe siècle, Le Seuil, 2014, p. 155.
- 17 Code de l’animal, Règlement 22/12/2004, art. 35, p. 466. La protection opérée par le droit consiste alors à encadrer l’usage de ces appareils qui doivent être évités « dans la mesure du possible », utilisés uniquement contre des animaux adultes, « seulement lorsqu’ils ont de la place pour avancer », pendant une seconde « au plus ». Il faut que les chocs soient « convenablement espacés » et appliqués uniquement sur les membres postérieurs »…
- 18 Code de l’Animal, Règlement 22/12/2004, art. 2, g), p. 455.
- 19 Code de l’animal, Règlement 22/12/2004, art. 36, 6.c), p. 468.
- 20 Code de l’Animal, Code rural et de la pêche maritime, Art. L214-1 : « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »
- 21 Code de l’animal, p. 470, Règlement 22/12/2004, annexe I, chap. III, 1.3 a).
- 22 Code de l’animal, p. 471, Règlement 22/12/2004, annexe I, chap. III, 1.8.
- 23 D. Baldin, op. cit., p.155-156, qui s’appuie sur l’ouvrage de Louis-René Baillet, Traité de l’inspection des viandes de boucherie considérée dans ses rapports avec la zootechnie, la médecine vétérinaire et l’hygiène publique, Paris, P. Asselin, 1880 [1876].
- 24 Eric Baratay, Bêtes de tranchée, CNRS Editions, 2013, chap. 2, p. 41.
- 25 Ibid. p. 44.
- 26 Ibid. p. 45.
- 27 Ibid. p. 49.
- 28 Ibid. p. 51.
- 29 Ibid. p. 55.
- 30 Ibid., p. 123.
- 31 Ibid., p. 110 et suiv.
- 32 Eric Baratay, Le point de vue animal, op. cit., p. 207.
- 33 Ninon Maillard, « Collectionner l’exotisme : analyse juridique du parc zoologique occidental », RSDA 2/2015, p. 327-345.
- 34 Code de l’Animal, §.2 La circulation, I. « Vaine pâture », p. 494.
- 35 S. Leturcq « La communauté et les champs (Picardie et Hainaut, XIIe -XVIe siècle) » dans C. Beck et alii, Les hommes et la terre. L’histoire rurale médiévale d’hier et d’aujourd’hui, Presses universitaires de Valenciennes, 2018, p.135-156, ici p. 146.
- 36 M. Ortolani, entrée « Droit de bandite [pays niçois], dans M. Cornu, F. Orsi et J. Rochfeld (dirs.), Dictionnaire des biens communs, PUF, 2e éd., 2021.
- 37 La clôture l’emporte après la Révolution, les intérêts des propriétaires supplantant les droits d’usage, voir J.-J. Clère, « La vaine pâture au XIXe siècle : un anachronisme ? », Annales historiques de la Révolution française, n°247, 1982 : « Problèmes agraires de la Révolution Française », p. 113-128. DOI : https://doi.org/10.3406/ahrf.1982.3649.
- 38 A. Conchon et alii, entrée « Vaine pâture » dans Dictionnaire de l'Ancien Régime, Armand Colin, 2004. p.292-298, CAIRN.INFO, shs.cairn.info/dictionnaire-de-l-ancien-regime--9782200263119-page-292?lang=fr.
- 39 A. Rey, op. cit., entrée « divaguer », p. 1108.
- 40 Code de l’Animal, section 3. Le déplacement, §.2 La circulation, II. L’utilisation des voies de circulation publiques, p. 495, Code de la Route, art. R.412-44 : « Tout animal isolé ou en groupe doit avoir un conducteur ».
- 41 Romy Sutra, « Les chats vagabonds. Quelques considérations sur la divagation féline et ses conséquences juridiques de 1865 à nos jours », RSDA 2024/1, §1. https://www.revue-rsda.fr/articles-rsda/7610-les-chats-maraudeurs-quelques-considerations-sur-la-divagation-feline-et-ses-consequences-juridiques-de-1865-a-nos-jours
- 42 Ibid., §22, Code rural et de la pêche maritime, art. L211-23.
- 43 Ninon Maillard, « Assurer la (dé)mesure de l’emprise des hommes sur les bêtes : la contribution du droit », Diogène, 2023/2, PUF, n° 283-284, à paraître.
- 44 Romy Sutra, art. précité, §14-15 : « Parmi les solutions envisagées, des propositions radicales – comme la destruction du félin vagabond sans pitié et par tous les moyens, l’amputation des phalangettes, ou la suppression systématique des portées (la stérilisation n’étant pas encore suffisamment démocratisée) – mais aussi des propositions plus conciliantes comme le confinement nocturne absolu à l’intérieur des foyers, le port d’un collier à grelot… » et plus loin « l’abattage des chats errants n’est donc pas totalement exclu : dans les années 1920 comme en 1865, il ne semble pas scandaleux de préconiser cette solution ».
- 45 Code de l’Animal, p. 37, Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°2016/429 du 9 mars 2016, relatif aux maladies animales transmissibles…, partie I, chap. Ier, art. 3.
- 46 Code de l’Animal, p. 110 et suiv. , chapitre V du Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 576/2013 : documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie…
- 47 Code de l’Animal, p. 39, Code Rural et de la pêche maritime, art. L.201-5.
- 48 Je reprends le titre d’un chapitre de l’ouvrage de F. Keck, Politique des zoonoses. Vivre avec les animaux au temps des virus pandémiques, La Découverte, « L’horizon des possibles », 2024.
- 49 Code de l’Animal, p. 496, Code de la route, R. 412-50.
- 50 Revue de droit rural, n°1, janvier 2024, p. 7.
- 51 CAA, Marseille, 5e chambre, 3 décembre 2018, n°16MA04634, rejet.
- 52 M. Ferrand, “Gilles Aillaud. Du monde clos à l’univers infini », dans D. Ottinger (dir.), Gilles Aillaud. Animal politique, Centre Pompidou, Paris, 2023, p. 30.
- 53 J.-C. Bailly, « Les animaux sont des maîtres silencieux », Le parti pris des animaux, Christian Bourgeois éditeur, 2013, p. 87 : Bailly reprend Rilke pour tenter d’exprimer le vol des oiseaux : « voler, c’est faire l’expérience de l’espacement et habiter à même l’intervalle, dans la plénitude vide de l’intervalle, et […] cette expérience, visiblement, contient une joie… »
- 54 Nous empruntons le terme à A. Maral et N. Milovanovic dans l’introduction qu’ils proposent au catalogue d’exposition qu’ils dirigent, Les animaux du roi, Château de Versailles, Lienart éditions, 2021, p. 13.
- 55 M. Ferrand, “Gilles Aillaud. Du monde clos à l’univers infini », dans le catalogue d’exposition : D. Ottinger (dir.), Gilles Aillaud. Animal politique, Centre Pompidou, Paris, 2023, p. 31.
- 56 C. Envir., art. R. 371-16
- 57 S. Clavel, « Le commerce international et les animaux », dans C. Le Roux-Bouglé, N. Reboul-Maupin (dirs.), op.cit., LexisNexis, 2024, p. 268.
- 58 J.-Ph. Pierron, « Pieta asphalta », Études, 2024, Juin(6), p. 65-66. https://shs-cairn-info.faraway.parisnanterre.fr/revue-etudes-2024-6-page-65?lang=fr.
- 59 S. Nadaud, « Les transferts visant à sauvegarder certaines espèces face à l’évolution du climat : quel cadre international pour les migrations animales assistées ? », dans N. Maillard, X. Perrot (dirs.), Ad bestias… regards sur le droit animalier, NetaVania, Pulim, 2022, p. 297-303 ; RSDA 2015/2.
- 60 Ibid., p. 302.
- 61 A. Berthier et alii, « De la belle exotique à la belle invasive : perceptions et appréciations de la Perruche à collier (Psittacula krameri) dans la métropole parisienne », Annales de géographie, n° 716(4), 2017, p. 424. https://doi.org/10.3917/ag.716.0408.
- 62 Ibid., p. 428.
- 63 Voir V. Pouillard, Histoire des zoos par les animaux. Impérialisme, contrôle, conservation, Champ Vallon, 2019.
- 64 N. Maillard, « Collectionner l’exotisme : analyse juridique du parc zoologique occidental », RSDA 2015/2, p. 330.
- 65 X. Perrot, « Le naturaliste, les bœufs grognants et le consul. Premier essai d’acclimatation du yack domestique en France (1854) », RSDA 2019/1, p. 282 et suiv.
- 66 https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/205/06/pdf/n2120506.pdf
- 67 Jean Estebanez, Emmanuel Gouabault et Jerôme Michalon, « Où sont les animaux ? Vers une géographie humanimale », Carnets de géographes, 5-2013, cité par Laurent Zimmermann dans sa contribution à ce dossier.
- 68 Pour terminer sur l’élan et l’impulsion intellectuelle (mais pas que…) du philosophe Batiste Morizot à partir de son ouvrage pionnier Les diplomates. Cohabiter avec les loups sur une nouvelle carte du vivant, Wildproject, 2016.