Le Code flamand du bien-être des animaux
- Angélique Debrulle
Maître de conférences
Université de Liège
Administratrice du Belgian Environmental Institute
Membre du bureau de l’IRIDDA
1. En Belgique, le bien-être animal est une compétence qui a été transférée aux régions lors de la sixième réforme de l’État1 de 2014. A l’époque, la matière était régie par la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux2.
A la suite de la régionalisation, les Régions bruxelloise, flamande et wallonne ont procédé à des modifications de la loi de 1986 impliquant des degrés de protection divers en fonction de la région du pays dans laquelle l’animal se trouve. Le 4 octobre 2018, la Région wallonne a décidé d’adopter un Code wallon du Bien-être des animaux3 venant remplacer la loi du 14 août 1986. En Région bruxelloise, le projet de Code bruxellois du Bien-être animal n’a pas pu aboutir avant les élections de juin 2024 du fait d’un blocage politique sur la question de l’étourdissement préalable des animaux lors de l’abattage rituel4. Le 16 mai 2024, la Flandre a adopté son Code flamand du Bien-être des animaux (« Vlaamse Codex Dierenwelzijn »)5.
2. La loi de 1986 (comme les Codes flamand et wallon) constitue le socle de base de la protection animale. Une série d’arrêtés a été adoptée en vue d’assurer l’exécution de cette loi, arrêtés qui comportent des précisions quant à l’encadrement de la protection animale. Les arrêtés royaux et les arrêtés du gouvernement (de la région concernée) adoptés en vue d’exécuter la loi de 1986 continuent de s’appliquer après l’entrée en vigueur du Code pour autant que le Code comporte une base légale équivalente. Il est donc tout à fait normal qu’un arrêté royal datant d’avant la régionalisation du bien-être animal exécute des dispositions du Code (flamand du bien-être des animaux) ou qu’un arrêté du Gouvernement flamand ait une date antérieure à l’entrée en vigueur du Code.
3. Le Code flamand du Bien-être des animaux (ci-après « le Code » ou « CFBEA ») entrera en vigueur (pour la majorité de ses articles) le 1er janvier 2025. Il se compose de 15 chapitres :
Chapitre 1er. - Dispositions générales (art. 1 à 7)
Chapitre 2. - La détention d'animaux (art. 8 à 26)
Chapitre 3. - Le commerce d'animaux (art. 27 à 32)
Chapitre 4. - Le transport d'animaux (art. 33 et 34)
Chapitre 5. - Importation et transit d'animaux (art. 35)
Chapitre 6. - Mise à mort d'animaux (art. 36 à 40)
Chapitre 7. - Interventions sur les animaux (art. 41 à 44)
Chapitre 8. - Produits non respectueux des animaux (art. 45)
Chapitre 9. - Expériences sur animaux (art. 46 à 60)
Chapitre 10. - Le Conseil flamand du bien-être animal (art. 61 et 62)
Chapitre 11. - Fonds flamand pour le bien-être animal (art. 63)
Chapitre 12. - Contrôle, maintien et sanction (art. 64 à 75)
Chapitre 13. - Dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel (art. 76 et 77)
Chapitre 14. - Dispositions modificatives (art. 78 à 81)
Chapitre 15. - Dispositions finales (art. 82 à 87)
La présente contribution ne prétend pas à l’exhaustivité. Elle vise à résumer le Code en pointant les nouveautés intéressantes qu’il comporte, le cas échéant, en procédant à une comparaison avec les deux autres régions ou le régime antérieurement applicable. La présente contribution suivra donc la table des matières du Code et n’abordera pas spécifiquement les trois derniers chapitres, soit parce que certaines dispositions doivent être abordées lors de l’examen d’autres chapitres du Code, soit parce qu’elles présentent peu d’intérêt pour la présente contribution.
I. Les dispositions générales
4. Concernant les dispositions générales visées par le chapitre 1er du Code, l’article 3 comporte une série de définitions qu’il convient d’examiner attentivement afin d’appréhender correctement le périmètre d’intervention des dispositions concernées. Ainsi, par exemple, le terme « commercialiser » (art. 3, 30°) comprend notamment le fait de vendre mais également le fait de céder à titre gratuit. Le « responsable » (art. 3, 29°) vise toute personne physique, propriétaire ou détentrice de l’animal, exerçant habituellement sur cet animal une gestion ou une surveillance immédiate. Enfin, on peut également relever qu’une « pension pour animaux » (art. 30, 5°) vise l’établissement qui fournit des soins et un abri à des chiens et des chats confiés par leur propriétaire, de manière temporaire et contre rémunération.
5. L’article 4 CFBEA comporte une nouveauté importante en ce qu’il précise qu’ « un animal est un être vivant qui éprouve des sentiments et des besoins spécifiques, qui bénéficie d’une protection particulière et nécessite des soins ». Il s’agit non seulement de reconnaitre formellement la qualité d’être sensible de l’animal mais surtout d’assurer la prise en compte de cette qualité (et des autres éléments portés par cet article) dans le cadre de la mise en œuvre et de l’application du Code6. Les travaux préparatoires précisent à cet égard qu’il y a lieu de faire une analogie avec l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de s’appuyer sur la réforme du Code civil belge mise en place par la loi du 4 février 2020, entrée en vigueur le 1er septembre 20217. Depuis cette date, le Code civil a extrait les animaux de la catégorie des biens en reconnaissant leur sensibilité et l’existence de besoins biologiques dans leur chef. Comme en France, il est prévu que les animaux sont soumis au régime juridique appliqué aux biens dans le respect des lois qui les protègent8.
6. L’article 5 CFBEA porte tout d’abord sur l’objet du Code qui ne se limite pas à la protection des animaux contre les actes de cruauté mais vise à garantir et renforcer le bien-être des animaux compte tenu de leurs besoins physiologiques et éthologiques. Cette disposition s’inscrit, à ce titre, dans le prolongement de la loi de 1986. La nouveauté intéressante portée par cet article se trouve à l’alinéa 2 qui consacre un principe de ‘standstill’ (ou de non-régression) impliquant que dès qu’un niveau de protection est atteint, il n’est plus possible de revenir en arrière.
A notre estime, si ce principe doit guider l’action législative de la Région flamande, il ne pourra s’imposer en tant que tel que lors de l’élaboration des arrêtés d’exécution du Code. En effet, l’article 5 étant une disposition décrétale, il pourrait y être dérogé via une nouvelle disposition décrétale.
7. L’article 6 CFBEA procède à une réécriture de l’article 1er de la loi de 1986 afin d’en étendre le champ d’application. En l’occurrence, il dispose que « sauf cas de force majeure, nul ne peut commettre des actes non prévus dans le présent décret ou omettre de commettre des actes, s’il est raisonnablement possible de le faire, causant la mort d’un animal sans nécessité ou nuisant sans nécessité d’une autre manière au bien-être de l’animal d’un point de vue physiologique et/ou éthologique ».
Il s’agit d’une disposition « fourre-tout » permettant d’incriminer tout comportement qui ne serait pas encadré par le Code et qui aurait pour conséquence, sans nécessité, soit de causer la mort de l’animal soit de nuire à celui-ci. Il ne s’agit plus uniquement de viser toute action mais également d’étendre la disposition à toute omission, qui serait qualifiée de « négligence » et à laquelle on appliquerait un test de raisonnabilité9. En d’autres termes, l’existence d’une omission/négligence coupable sera appréciée en fonction des circonstances du cas d’espèce tenant compte de la situation dans laquelle l’auteur et l’animal concerné se sont trouvés10.
Lors de l’analyse du projet de texte, le Conseil d’État a estimé qu’il était nécessaire, au regard du principe de légalité en matière pénale, d’apporter des précisions qui permettraient à la personne qui adopte un comportement d’apprécier, à l'avance et de manière adéquate, les conséquences pénales de ce comportement. Le Conseil d’État cible spécifiquement le morceau de phrase visant « d’une autre manière au bien-être de l’animal d’un point de vue physiologique et/ou éthologique » en précisant que cette formulation va plus loin que celle de la loi de 1986 qui, quant à elle, faisait référence à une mutilation, une blessure ou une souffrance causée à l’animal11.
Or, le commentaire de l’article est très succinct et ne permet pas, à notre estime, de rencontrer le principe de légalité puisqu’il fournit peu d’explications et se concentre uniquement sur l’utilisation d’animaux dans les coutumes et formes d’art. En l’occurrence, via cet article 6, la mise à mort préalable d’animaux en vue de leur utilisation dans des coutumes populaires, des expressions artistiques et formes d’art pour le divertissement du public comme le ‘gansrijden’12 ou le ‘haanslaan’13, serait interdite. Il en va de même de la mise à mort d’animaux intervenant dans le cadre de coutumes populaires, expressions artistiques et formes d’art pour le divertissement du public comme la consommation d’un poisson vivant14. Il y aurait, dans ces contextes, une mise à mort « sans nécessité » des animaux, le divertissement du public15 ne pouvant servir de justification à la mise à mort de l'animal ou à l'atteinte à son bien-être16. Le manque de précision du commentaire de l’article nous semble laisser une marge d’interprétation trop importante aux juridictions : pourrait-on considérer que la non-assistance à animal en danger est interdite ? De la sorte, une personne qui s’abstiendrait de dénoncer des coups portés sur un animal pourrait-elle faire l’objet de poursuites ? Qu’en serait-il de l’absence de prise en charge d’un chien par l’automobiliste qui l’aurait renversé ?
8. L’article 7 CFBEA porte sur le champ d’application matériel du Code. Il fixe un régime similaire à celui qui a été mis en place dans le Code wallon du bien-être des animaux (à l’article D.3, §2) en prévoyant que le Code s’applique aux vertébrés. Il ne s’applique aux invertébrés que lorsque le Code le précise expressément ou si le Gouvernement flamand précise, par arrêté, à quelles espèces d’invertébrés tout ou partie du Code devrait s’appliquer.
Cette limitation aux vertébrés est justifiée par la reconnaissance scientifique de leur sensibilité alors que celle-ci n’est pas unanimement admise concernant les invertébrés17. Au regard de la loi de 1986, il s’agit d’un réel recul de la protection animale dans la mesure où de nombreux invertébrés communément détenus (mygales ou scorpions, par exemple) ne bénéficient plus de la protection contre les actes de cruauté, de l’obligation d’assurer les soins, une alimentation et un logement conformes aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux ainsi que de la mesure de saisie (conservatoire) en vue de mettre à l’abri l’animal dont le bien-être est menacé ou mis à mal. Pour ces animaux, il sera nécessaire de se rabattre sur les dispositions applicables en matière de protection des espèces ou de permis d’environnement, ce qui n’est pas la panacée.
II. La détention d’animaux
A. Les principes généraux
a) Les animaux pouvant être détenus
9. L’article 8 CFBEA reprend le principe, contenu à l’article 3bis de la loi de 1986, des « listes positives », soit des listes d’animaux autorisés à la détention. Il est, par principe, interdit de détenir des animaux qui ne se trouvent pas sur les listes arrêtées par le Gouvernement. En l’occurrence, il existe en Flandre une liste des mammifères18 et une liste des reptiles19.
Ces listes sont établies sans préjudice de la législation applicable en matière d’espèces exotiques envahissantes ou de protection des espèces menacées.
Lorsqu’aucune liste n’est établie, l’animal peut être librement détenu. Il n’y a donc pas d’autorisation spécifique nécessaire (en matière de bien-être animal) pour pouvoir détenir un poisson, un oiseau ou un amphibien, par exemple. Cela ne veut pas dire que ces espèces peuvent être détenues dans n’importe quelles conditions et il sera toujours nécessaire de s’assurer du respect de la législation applicable en matière de permis d’environnement, de protection de la nature, de gestion des espèces exotiques envahissantes ou d’espèces menacées d’extinction20.
Lorsqu’une liste est établie, il existe une série de dérogations autorisant la détention d’espèces ne figurant pas sur cette liste. Les parcs zoologiques et les laboratoires bénéficient d’une dérogation. Les vétérinaires également, en vue de prodiguer des soins à l’animal. Les refuges pour animaux peuvent également détenir des animaux ne figurant pas sur la liste pour autant qu’il s’agisse d’animaux saisis, abandonnés ou trouvés. Les établissements commerciaux pour animaux bénéficient également d’une dérogation, en vue de commercialiser ces animaux, pour autant qu’un accord écrit ait été conclu avec un parc zoologique, un laboratoire ou un particulier autorisé à détenir l’espèce animale concernée. Cette détention ne peut excéder le temps nécessaire au transfert de l’animal vers l’une des trois personnes visées ci-avant.
Enfin, les particuliers bénéficient d’une dérogation dans deux cas de figures. Dans le premier cas, le particulier peut démontrer que l’animal ne figurant pas sur la liste positive était détenu avant l’entrée en vigueur de la liste (par exemple, en produisant la facture d’achat). Cette preuve n’est pas à démontrer pour la progéniture de l’animal pour autant qu’elle se trouve chez le premier propriétaire. Dans le second cas, le particulier doit solliciter, préalablement à la détention de l’animal, l’octroi d’un agrément. Cet agrément est délivré après avis de la commission flamande des parcs zoologiques (une commission composée d’experts chargée d’évaluer la demande) sur la base d’un dossier étayé démontrant que le particulier dispose des connaissances et des infrastructures appropriées en vue de détenir correctement l’animal.
Le principe de l’établissement des listes positives est admis par la Cour de justice de l’Union européenne21 sous certaines conditions résumées comme suit :
- l’établissement de la liste repose sur des critères objectifs et non discriminatoires ;
- il existe une procédure permettant de faire inscrire de nouvelles espèces sur la liste ;
- la demande d’inscription d’une nouvelle espèce sur la liste ou d’un agrément ne peuvent être rejetées que si la détention des espèces concernées présente un risque réel pour la sauvegarde des intérêt protégés ;
- les conditions imposées pour la détention d’espèces ne figurant pas sur la liste sont objectivement justifiées et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la finalité de la réglementation nationale dans son ensemble.
Une autre nouveauté est visée au paragraphe 4 de l’article 8 en visant une interdiction de détenir des animaux lorsqu’une interdiction d’animaux d’une ou plusieurs espèces ou une restriction du nombre d’animaux pouvant être détenus a été prononcée par le tribunal conformément à l’article 68 du Code.
10. L’article 9 CFBEA est une nouveauté destinée à protéger les animaux sauvages en ce qu’il porte une interdiction de principe de détenir des animaux capturés dans la nature. Cette interdiction est justifiée par le fait que les animaux prélevés dans la nature sont plus sensibles au stress causé par la captivité, ce qui les rend plus exigeant en termes d’environnement et de soins. Il sont également souvent porteurs de maladies, ce qui nécessite un suivi spécialisé22.
Cette interdiction ne s’applique pas à une série d’établissements : les refuges pour animaux, les parcs zoologiques, les laboratoires, les centres d’accueil pour animaux sauvages exotiques en situation de détresse et les centres d’accueil pour animaux sauvages ayant comme activité principale les soins et la revalidation d'animaux sauvages nécessitant des soins.
Cette interdiction ne s’applique pas non plus à une série d’actes tels que la prise en charge d’animaux errants ou lorsqu’un vétérinaire atteste que l’animal ne peut être relâché dans la nature.
Cette interdiction s’applique sans préjudice de la législation applicable en matière de conservation de la nature et d’agriculture qui peut prévoir certains prélèvements dans la nature à des fins scientifiques, par exemple.
b) Conditions de détention des animaux
11. L’article 10 CFBEA se structure en plusieurs paragraphes qui reprennent, pour l’essentiel, le régime juridique antérieur. Il comporte, tout d’abord, l’obligation faite à toute personne détenant un animal de lui fournir un logement, une alimentation mais également des soins conformes à ses besoins physiologiques et éthologiques.
Il procède ensuite à une réécriture de l’encadrement de l’attache et de l’enfermement des animaux. Le nouvel encadrement prévoit donc que tout animal doit disposer d’un espace et d’une liberté de mouvement appropriés au regard des besoins physiologiques et éthologiques de l’animal concerné. Il précise dans un deuxième temps qu’un animal n’est pas « habituellement ou constamment attaché ou enfermé ». A ce sujet, le commentaire de l’article indique spécifiquement qu’un animal de rente se trouvant dans une stalle n’est pas considéré comme une forme d’enfermement. Il en va de même pour la détention d’un animal de compagnie, comme un chien ou un chat, dans un appartement23. Une dérogation est cependant immédiatement prévue et indique qu’un animal habituellement ou constamment attaché/enfermé doit disposer d’espace et de mobilité suffisants au regard de ses besoins physiologiques et éthologiques. En toute hypothèse, la liberté de mouvement de l’animal ne peut être réduite au point de l’exposer à des douleurs, souffrances ou blessures évitables.
Dans un troisième temps, l’article 10 CFBEA se concentre sur la détention des animaux à l’extérieur. La loi de 1986 se concentrait uniquement sur les équidés alors que le Code vise tout animal en imposant de fournir à ces animaux un abri naturel ou artificiel. Compte tenu de la difficulté à obtenir un permis en vue de la construction de certains abris, une période transitoire de 5 ans a été mise en place afin de permettre au responsable de l’animal de s’organiser (obtenir le permis, construire l’abri et, le cas échéant, changer l’animal de pâture). Cette obligation entrera en vigueur le 1er janvier 202924. En attendant l’entrée en vigueur de cette obligation, un abri doit être fourni lorsque cela s’avère nécessaire, par exemple, en cas de conditions météorologiques extrêmes25. Il est à noter que les équidés font l’objet d’une disposition spécifique impliquant une obligation de mise à disposition immédiate d’un abri (naturel ou artificiel) lorsqu’il n’est pas possible de rentrer l’animal dans une écurie.
L’article 10 se termine par un paragraphe 5 reprenant l’obligation de la loi de 1986 impliquant de s’assurer que les conditions ambiantes (éclairage, température, ventilation, etc.) sont conformes aux besoins des animaux et par un paragraphe 6 permettant au Gouvernement flamand de fixer, par arrêté, des dispositions supplémentaires, en fonction de l’espèce ou de la catégorie d’animaux concernés.
12. L’article 11 CFBEA reprend une interdiction qui avait été introduite récemment dans la version flamande de la loi de 1986. Il s’agit d’interdire l’utilisation et le commerce de colliers électriques. Cette interdiction concerne uniquement les chiens et les chats. Elle ne porte pas sur les colliers reliés à une clôture invisible, ce qui a suscité quelques débats, le ministre en charge du Bien-être animal ayant indiqué que la dérogation se justifiait car le choc provoqué par le collier relié à la clôture est prévisible (contrairement aux autres types de colliers) et parce qu’il est souvent impossible d’utiliser une autre méthode de confinement que la clôture invisible26.
Ce régime entrera en vigueur le 1er janvier 2027 conformément à l’article 86, 3° CFBEA, afin de permettre aux personnes ayant recours à ce type de produits de trouver des alternatives (ce qui inclut les chiens de service utilisés par la police, la douane ou la sécurité civile).
On relèvera qu’en Région wallonne, seule l’utilisation de colliers électriques sur les chiens et les chats est interdite (le commerce est donc encore autorisé) mais elle s’étend également aux colliers reliés à une clôture invisible27. Un régime de dérogation est mis en place pour ce qui concerne les chiens de service28. En Région bruxelloise, le projet de Code bruxellois du bien-être animal29 prévoyait une interdiction de commerce, de détention et d’utilisation des colliers électriques (concernant les chiens et les chats) étendue aux colliers reliés à une clôture invisible30. Il prévoyait également une période transitoire temporaire pour les chiens de service.
13. L’article 12 CFBEA porte une interdiction de gavage des animaux sauf s’il est effectué pour des raisons médicales ou dans le cadre de l’expérimentation animale. Cette disposition concerne notamment la production du foie gras qui fait l’objet d’une disposition transitoire (art. 83 CFBEA) au profit des exploitations existantes. Ce régime est repris de la version flamande de loi de 1986, adopté en 201931.
En l’occurrence, les exploitants pouvaient poursuivre leur activité jusqu’au 30 novembre 2023 dans les conditions fixées à l’article 9quinquies de la version flamande de la loi de 1986. Le Gouvernement flamand32 a organisé un régime de compensation financière pour la fermeture de l’établissement ou sa reconversion, pour autant que l’activité ait cessé avant le 1er décembre 2023.
14. L’article 13 CFBEA interdit d’administrer à un animal une substance ayant un effet néfaste sur sa santé ou son bien-être sauf si cette administration intervient pour des raisons médicales ou dans le cadre de l’expérimentation animale. Le législateur flamand a entendu étendre l’interdiction par rapport à la loi de 1986 qui visait uniquement le fait d’administrer une substance susceptible de causer des souffrances ou des lésions. On peut noter que le Code wallon (art. D.39, 6°) a repris la même formulation que la loi de 1986.
c) Identification et enregistrement des chiens et des chats
15. L’article 14 CFBEA reprend le régime de la loi de 1986 concernant la mise en place d’un régime d’identification et d’enregistrement des chiens et des chats. Il reprend également la possibilité d’éviter la surpopulation de ces espèces.
En pratique, les chiens font l’objet d’une obligation d’identification et d’enregistrement depuis 1998 tandis que cette obligation existe depuis 2017 pour les chats33. Les bases de données officielles se nomment respectivement Dog ID et Cat ID et sont gérées conjointement par les trois régions du pays.
En ce qui concerne la surpopulation de ces espèces, à ce stade, seul le chat fait l’objet d’une obligation de stérilisation depuis 2017. Les régimes sont relativement similaires entre les trois régions.
On relèvera que le Code wallon (art. D.15) s’est ouvert la possibilité de créer un régime d’identification pour toute espèce détenue en tant qu’animal de compagnie. A ce jour, aucune disposition spécifique n’a été adoptée à ce titre de sorte que seuls les chiens et les chats sont concernés par l’obligation d’identification. Le projet de Code bruxellois (art. 2.7) s’inscrivait dans la même démarche que la Wallonie.
d) Animaux errants, perdus et abandonnés
16. L’article 15 CFBEA reprend pour l’essentiel le système mis en place dans la loi de 1986 relatif à la gestion des animaux errants, perdus et abandonnés. Les communes restent donc les autorités responsables de la gestion de ces animaux, celles-ci étant tenues de conclure une convention de collaboration avec un refuge pour animaux. Concrètement, toute personne qui recueille un animal (errant, perdu ou abandonné) dispose d’un délai de 4 jours pour le confier à la commune ou au refuge désigné par la commune. En cas de nécessité, la commune pourrait confier l’animal à un parc zoologique ou à une personne capable de fournir les soins et l’hébergement appropriés à l’animal.
La commune ou le refuge devra alors prendre toutes les mesures utiles pour tenter de retrouver le propriétaire de l’animal qui est tenu à sa disposition pendant 15 jours à compter de sa prise en charge. Si l’animal est confié à une personne, ce délai est porté à 45 jours sauf s’il s’agit d’un chien ou d’un chat auquel cas le délai est de 15 jours. A l’expiration des délais précités, lorsque le propriétaire n’est pas venu récupérer son animal, la propriété de l’animal est automatiquement transférée à celui qui en assure l’hébergement.
La mise à mort de l’animal peut être ordonnée par un vétérinaire avant l’expiration des délais susmentionnés s’il l’estime nécessaire. Si aucune place ne peut être trouvée pour l’animal, le bourgmestre peut ordonner la mise à mort de l’animal.
Enfin, le propriétaire de l’animal n’a droit à aucune indemnisation et est, au contraire, tenu de prendre en charge les frais d’accueil, d’hébergement et de soins. Ces frais sont recouvrés directement par le refuge et sont recouvrés par la commune lorsqu’elle a confié l’animal à une personne, un parc zoologique ou un refuge non conventionné.
Un régime similaire est mis en place dans le Code wallon (art. D.11 et suivants) mais est tout de même plus protecteur (pas de possibilité d’euthanasie par manque de place). Le projet de Code bruxellois (art. 2.10 à 2.13), s’il conserve les mêmes principes, est plus étoffé en ce qu’il prévoit notamment une procédure de saisie conservatoire actionnée par un refuge lors de suspicions de maltraitance, une possibilité d’intervention lorsque l’animal est livré à lui-même (en cas d’hospitalisation du propriétaire par exemple) ainsi que le recours à une plateforme centralisée de gestion des annonces relatives à ces animaux.
e) L’élevage de chiens et de chats
17. L’article 16 CFBEA s’intéresse spécifiquement à l’élevage de chiens et de chats et comporte quelques nouveautés par rapport au régime antérieur. Il pose les bases de l’encadrement de la sélection des animaux reproducteurs dans le cadre de l’élevage de chiens et de chats spécifiquement. Il s’agit de répondre à une préoccupation grandissante concernant les troubles et affections héréditaires mais également le développement d’hypertypes34. L’idée n’est pas de mettre en place un régime d’interdiction d’élevage de certaines races mais de promouvoir des combinaisons judicieuses/raisonnables. Tel n’est pas le cas du chat « Fold » qui, compte tenu des souffrances chroniques qu’il endure du fait de l’ostéochondrodysplasie congénitale35 dont il est nécessairement affecté, fait l’objet d’une interdiction d’élevage36.
Le gouvernement flamand bénéficie d’une délégation qu’il a déjà exploitée via l’adoption d’un arrêté du 31 mai 2024 relatif à l'élevage des chiens et des chats et aux conditions de délivrance des pedigrees37. Les mesures mises en place entendent promouvoir la diversité génétique au sein des différentes races existantes en vue de réduire le risque de maladies héréditaires38.
B. Animaux détenus par des professionnels
18. L’article 17 CFBEA concerne la mise en place d’un régime d’autorisation préalable à l’exercice d’une série d’activités spécifiques. Il reprend, en substance, le régime mis en place via la loi de 1986 en y apportant quelques modifications.
Concrètement, l’exploitation d’un élevage de chiens et/ou de chats, d’un refuge pour animaux, d’une pension39 pour animaux, d’un établissement commercial pour animaux et d’un parc zoologique nécessite l’obtention d’un agrément préalable. Via l’adoption de différents arrêtés40, le gouvernement a fixé une série de conditions d’agrément et d’exploitation de ces activités, des conditions de compétence du personnel de ces structures ainsi que les modalités de retrait de l’agrément.
Les centres d’accueil pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse ainsi que les centres d’éducation pour chiens d’interventions seront également intégrés à la liste des établissement soumis à l’octroi préalable d’un agrément. C’est ce qui résulte de la lecture combinée des articles 79 et 86, 1° CFBEA et implique l’adoption d’un arrêté du Gouvernement flamand qui en fixera par ailleurs l’encadrement spécifique.
Se calquant sur le Code wallon (art. D.28, §1er, alinéa 2), l’article 17 CFBEA prévoit une disposition fourre-tout permettant de soumettre à agrément préalable d’autres établissement. Il pourrait s’agir, par exemple, d’agréer les fermes pédagogiques, les bars à animaux ou le ‘puppy yoga’. Il vise également la possibilité de soumettre à un enregistrement (en lieu et place de l’agrément) les structures de capacité limitée.
Enfin, il est interdit d’exploiter un établissement agréé lorsque la fermeture judiciaire de l’établissement a été ordonnée par le tribunal.
19. L’article 18 CFBEA consacre le recours aux « familles d’accueil ». Au regard de la surpopulation quasi-systématique des refuges, de l’incapacité de prendre en charge une série d’animaux, voire de l’euthanasie systématique de certaines espèces, il a été décidé de permettre aux refuges de travailler avec des familles d’accueil. Il s’agit d’une personne qui va accueillir un ou plusieurs animaux pour le refuge pendant une période limitée, ailleurs que dans le refuge. La famille d’accueil est une sorte d’extension du refuge et est soumise aux mêmes règles. Le refuge doit tenir un registre des familles d’accueil avec lesquelles il collabore. L’encadrement de ces familles d’accueil est actuellement fixé à l’article 26/12 de la version flamande de l’arrêté royal du 27 avril 200741.
20. L’article 19 CFBEA met en place une forme de subventionnement structurel des refuges pour animaux42 et des centres d’accueil43 pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse. Les montants seront alloués en fonction des crédits budgétaires disponibles et tendent à professionnaliser44 davantage ces structures. Actuellement, une enveloppe de 2 millions d’euros serait allouée aux refuges45.
21. L’article 20 CFBEA s’inscrit dans la continuité de la loi de 1986 en maintenant l’interdiction de créer ou d’exploiter des établissements où sont détenus des animaux en vue de la production de fourrure. Cette interdiction étant relativement récente (2019), les dispositions transitoires ont également été intégrées dans le Code, à l’article 82, en prévoyant un régime de compensation financière pour la fermeture de l’établissement ou sa reconversion, pour autant que l’activité ait cessé avant le 1er décembre 202346.
22. L’article 21 CFBEA se concentre sur la détention de cétacés et a suscité de nombreux débats. Si la Région wallonne (art. D.21, 1° du Code wallon) et la Région bruxelloise (art. 3 bis, §4 de la version bruxelloise de la loi de 1986) ont pu facilement interdire la détention de cétacés en l’absence de delphinarium dans ces régions, la question est beaucoup plus épineuse en Région flamande qui compte un établissement de ce type.
Le régime mis en place pose immédiatement le principe de l’interdiction de détention de cétacés en captivité. Deux dérogations sont ensuite immédiatement créées. Il s’agit tout d’abord de permettre la détention temporaire, par des centres d’accueil spécialisés, de cétacés sauvages blessés et malades en vue de les remettre en état et de les relâcher dans leur milieu naturel. Selon le ministre en charge du Bien-être animal, cela concernerait principalement des marsouins qui échouent régulièrement sur les côtes de la mer du Nord47.
Il s’agit ensuite d’une dérogation au profit du seul delphinarium de la Région flamande, le Boudewijn Seapark de Bruges. Plusieurs conditions sont mises en place :
- les animaux ne peuvent être détenus qu’à l’endroit où le delphinarium est établi au jour de l’entrée en vigueur du Code. La relocalisation en Flandre est interdite ;
- le delphinarium ne pourra poursuivre ses activités sur le site existant que s’il respecte les conditions supplémentaires qui seront mises en place par le Gouvernement flamand (il s’agit notamment de la construction d’un bassin extérieur pour le 1er janvier 2027).
Il est par ailleurs interdit à ce delphinarium d’élever ou d’importer de nouveaux cétacés à moins que le nombre d’individus ne soit réduit à 6.
Cette seconde dérogation au profit du Boudewijn Seapark s’appliquera jusqu’à ce que le Gouvernement flamand constate, sur avis du Conseil flamand du bien-être des animaux48, qu’un autre mode d’hébergement de ces animaux est possible et offre des garanties d’amélioration significative de leur bien-être. L’avis du Conseil ne pourra être remis qu’après une évaluation décennale de la dérogation à compter du 1er janvier 2027 et, dès lors, en 2037.
Les parlementaires ont vivement critiqué le système mis en place en précisant qu’il était susceptible de permettre indéfiniment au parc de poursuivre ses activités, en critiquant le nombre de 6 dauphins ainsi que la durée des périodes d’évaluation qu’ils auraient voulu annuelle ou quinquennale mais également en arguant qu’il serait envisageable de déplacer les animaux en Grèce (dans la baie de Lipsi)49. En réaction, le ministre a concédé que la solution proposée n’était pas idéale mais réaliste car le bien-être des dauphins sera renforcé en imposant de nouvelles conditions au parc et parce que l’alternative de la baie de Lipsi n’est pas encore disponible actuellement. Il a également précisé qu’au regard des investissements demandés au parc, ce dernier doit avoir la certitude de pouvoir poursuivre ses activités pendant un certain temps. A défaut, il devrait fermer ses portes et les dauphins seraient transférés dans un autre delphinarium, ce qui ne présente aucun intérêt pour le bien-être de ces animaux50.
23. L’article 22 CFBEA porte une interdiction d’élevage de poules dans des cages. Les travaux préparatoires précisent que cette interdiction ne s’oppose pas à la compartimentation ni à la séparation temporaire des animaux concernés. En outre, l’installation de gradins dans des volières ouvertes est tout à fait envisageable51.
Cette interdiction entrera en vigueur le 1er janvier 2036 (art. 86,4° CFBEA) afin de permettre aux exploitants de réorienter leurs activités et/ou de prévoir les aménagements utiles. Ce délai tient compte de la période d’amortissement liée au financement de ces cages52. En revanche, pour ce qui concerne les exploitants qui souhaitent mettre en service des systèmes de cages pour la première fois (et dont la demande de permis n’a pas été introduite avant le 14 juillet 2023) ou remplacer leurs cages avant le 1er janvier 2036, alors l’interdiction entrera en vigueur dès le 1er janvier 2025. Enfin, pour les exploitants dont la période d’amortissement n’est pas encore atteinte au 1er janvier 2036, le Gouvernement flamand pourrait mettre en place des mesures d’accompagnement.
24. L’article 23 CFBEA met en place un régime de subventionnement structurel dans le cadre des régimes d’aide de la politique agricole commune (et dans la limite des crédits budgétaires disponibles) en vue de promouvoir l’application d’activités agricoles et de transformation primaire pour autant qu’elles contribuent positivement au bien-être des animaux.
C. L’utilisation des animaux
25. L’article 24 CFBEA porte une série d’interdictions qui sont reprises, en grande partie, de la loi de 1986.
Le 1° porte sur l’interdiction d’organiser des combats d’animaux ou des exercices de tir sur des animaux. Une nouveauté vise la coopération à ce type d’événement y compris par un « élevage ciblé ». La personne qui élève, par exemple, un chien ou un coq en vue de le faire participer à des combats d’animaux est donc passible de poursuites.
Le 2° interdit l’utilisation d’animaux à des fins de dressage, mise en scène, publicité ou à d’autres fins similaires pour autant que cela entraine des douleurs, souffrances ou lésions évitables ou parce que cela porte atteinte à l’animal d’un point de vue physiologique ou éthologique.
Le 3° interdit de « pratiquer des actes sexuels avec des animaux » afin d’élargir le champ d’application de l’interdiction qui, sous l’empire de la loi de 1986, visait le fait d’avoir des « relations sexuelles » avec des animaux. A notre estime, cet « élargissement » n’a pas pour effet de viser les actes/manipulations nécessaires aux soins des animaux ou pour la reproduction/amélioration de la race (insémination artificielle et fouille, par exemple).
Le 4° interdit d’exciter la férocité d’un animal en le dressant contre un autre animal.
Le 5° interdit d’imposer à un animal un travail dépassant ses capacités naturelles.
Le 6° interdit d’administrer à un animal une substance susceptible d’influencer ses prestations ou qui sont de nature à empêcher le dépistage de produits stimulants. On songe essentiellement aux courses de chiens et de chevaux ainsi qu’aux activités de colombophilie.
Le 7° interdit de teindre ou de colorer artificiellement des animaux, de les détenir et de les commercialiser. Les travaux préparatoires précisent que cela ne s’applique pas aux colorations fonctionnelles temporaires et limitées telles que le marquage d’un animal de rente effectué dans le cadre de l’activité d’élevage afin de pouvoir identifier l’animal ou pour assurer la sécurité des animaux53. Il nous semble toutefois que la base légale de l’interdiction devrait spécifiquement prévoir une exception pour ce type de cas comme le fait l’article D.39, alinéa 1er, 8° et alinéa 254 du Code wallon.
Le 8° interdit d’organiser ou de participer à une course de chevaux sur la voie publique lorsque le revêtement du sol est constitué d’asphalte, béton, pavés, clinkers ou de tout autre matériau dur. Aucune modification n’est intervenue par rapport à la loi de 1986 et il s’agit ici, pour la Région flamande, d’un sujet extrêmement sensible car des courses de chevaux sont organisées chaque année, en pleine ville, depuis plus d’un siècle. Afin de contourner l’interdiction, une couche de sable est déposée sur le parcours pour que celui-ci ne puisse être considéré comme étant en matériaux durs. Ces courses font l’objet de vives critiques au regard des chutes et glissades qui sont régulièrement dénombrées.
Le 9° interdit d’utiliser des équidés dans un hippodrome. Il s’agit spécifiquement des installations utilisées dans les foires et autres événements similaires dans lesquels les équidés sont montés par le public (généralement de jeunes enfants) et tournent en rond. Il s’agit d’une interdiction relativement récente qui a été adoptée par les trois régions55.
26. L’article 25 CFBEA octroie au Gouvernement flamand la possibilité de fixer des mesures spécifiques en vue d’assurer le bien-être des animaux utilisés dans des expositions, démonstrations, dressages, mises en scène, publicités, concours et entraînements lors de foires ou en d’autres occasions pour le divertissement du public. Il s’agit d’une délégation plus précise que celle fixée dans la loi de 1986. A ce stade, il n’existe qu’un seul arrêté d’exécution, adopté lorsque la matière relevait encore de la compétence de l’autorité fédérale, concernant les compétitions d’animaux56.
27. L’article 26 CFBEA maintient le régime de la loi de 1986 concernant les cirques et les expositions itinérantes. Ces structures ne peuvent utiliser que des animaux domestiques dont la liste est établie par arrêté. Ces établissements font par ailleurs l’objet d’un encadrement via le même arrêté que celui fixant la liste précitée57.
III. Le commerce d’animaux
28. L’article 27 CFBEA porte une interdiction de commercialiser des animaux sur la voie publique ou sur les marchés. Il s’agit d’un renforcement de la protection animale en demi-teinte puisque l’alinéa suivant met en place une série de dérogations qui semblent priver l’interdiction initiale d’utilité. En effet, une dérogation est prévue pour les foires annuelles, bourses, expositions et les marchés organisés au minimum huit fois par an. Afin de pas opérer un recul par rapport au régime antérieur, il est précisé que ces dérogations ne s’appliquent pas à la commercialisation des chiens et des chats.
Les travaux préparatoires justifient l’interdiction de principe au regard :
- du stress lié au transport inutile des animaux, à des conditions de logement rudimentaires, à un environnement peu familier ainsi qu’à l’exposition à la foule et à la proximité de personnes souvent inconnues ;
- du risque d’acquisitions impulsives et de la difficulté de respecter les besoins physiologiques et éthologiques des animaux.
L’interdiction concerne tous les animaux vertébrés (même les animaux de rente) et entrera en vigueur le 1er janvier 2026 (art. 86, 5° CFBEA) afin de permettre aux opérateurs de réorganiser ou réorienter leurs activités. Le seul marché aux bestiaux encore en activité en Flandre est donc bien concerné par cette nouvelle interdiction58.
Compte tenu de la justification donnée pour l’interdiction de commercialisation sur les marchés, plusieurs députés ont estimé qu’il était nécessaire de supprimer la dérogation permettant de commercialiser des animaux sur les marchés organisés au maximum 8 fois par ans. Les atteintes au bien-être des animaux concernés sont effectivement similaires mais l’amendement déposé a été rejeté59.
29. L’article 28 CFBEA reprend une ancienne interdiction visant à éviter les acquisitions impulsives de chiens et de chats qui dispose qu’il est interdit de détenir ou d’exposer (en vue de les commercialiser) des chiens ou des chats dans l’espace commercial ou dans les annexes d’un établissement commercial pour animaux.
En Belgique, il n’est pas possible d’acheter un chien ou un chat dans un établissement commercial pour animaux. Ces animaux ne peuvent être commercialisés que dans un élevage de chiens ou de chats.
30. L’article 29 CFBEA encadre la publicité en vue de commercialiser des animaux et est reprise de la version flamande de la loi de 1986. Il y est précisé que la publicité en vue de la commercialisation d’animaux ne figurant pas sur une liste positive est interdite. Cette interdiction s’applique également aux chiens et aux chats sauf si l’annonce est diffusée via une publication professionnelle60 (qu’il s’agisse d’un support papier ou numérique)61 ou lorsque la publicité émane d’un établissement agréé visé à l’article 17, comme un élevage de chiens ou de chats.
Il s’agit d’un régime lacunaire et peu protecteur au regard du dispositif mis en place en Wallonie62 et à Bruxelles63.
31. L’article 30 CFBEA comporte une série d’interdictions qui viennent en grande partie de la loi de 1986.
Le 1° interdit d’offrir ou d’accorder une réduction sous quelque forme que ce soit lors de la commercialisation d’un animal.
Le 2° interdit de proposer à la vente une animal sous forme de vente conjointe.
Le 3° interdit d’offrir un animal en tant que prix, récompense ou cadeau dans le cadre d’achats, concours, tirages au sort, paris et autres événements similaires. Une dérogation peut être octroyée par le Gouvernement flamand pour des cas particuliers, à l’occasion de fêtes, foires annuelles, concours ou autres manifestations à caractère professionnel ou assimilé. Il pourrait s’agir, par exemple, d’offrir un porcelet à celui qui remporte le concours du plus beau cochon lors d’une foire agricole.
Le 4° interdit de conclure un contrat de crédit en vue de l’acquisition d’un animal de compagnie64.
Le 5° interdit de céder (gratuitement ou contre rétribution) un animal à une personne âgée de moins de 18 ans ou de plus de 18 ans déclarée incapable sans disposer du consentement exprès des personnes titulaires de l’autorité parentale ou exerçant la tutelle sur cette personne.
32. L’article 31 CFBEA reprend une disposition de la loi de 1986 permettant au Gouvernement flamand de fixer des conditions de commercialisation des animaux. Ces conditions peuvent se rapporter notamment à l’âge, aux garanties à fournir par le vendeur ainsi qu’au pays d’origine de l’animal. Actuellement, ces conditions sont reprises dans l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux65.
33. L’article 32 CFBEA comporte une nouveauté intéressante en fixant les bases de l’encadrement de l’importation d’animaux en vue de leur adoption. En l’occurrence, le Code octroie au Gouvernement flamand la possibilité de mettre en place une obligation d’enregistrement et des conditions à destination de tout particulier ou association important des animaux de l’étranger en vue de leur adoption. Ces conditions peuvent notamment concerner la procédure d’enregistrement, le pays d’origine, les informations à fournir aux adoptants et la procédure d’adoption.
Il s’agit d’une thématique particulièrement délicate qui est décriée depuis de nombreuses années par les refuges pour animaux notamment du fait de leur saturation. Les arguments généralement invoqués pour justifier une limitation voire une interdiction d’importation d’animaux étrangers en vue de leur adoption sont les suivants :
- les problèmes de bien-être animal doivent avant tout être résolus dans le pays d’origine ;
- la Belgique reste confrontée à une surpopulation d’animaux dans les refuges ;
- l’introduction d’animaux en provenance de l’étranger n’est pas sans risque pour la santé animale et publique ;
- cela ouvre la voie à des trafics d’animaux.
Les travaux préparatoires précisent d’ailleurs que les chiens errants et de refuge importés via des associations a fortement augmenté ces dernières années et le risque de problèmes comportementaux et sanitaires constitue une préoccupation majeure. En outre, dans leur pays d’origine, les chiens n’ont pas toujours le statut de « chien de famille » et sont dès lors moins bien traités. Pour ces animaux recueillis par des associations, on a pu constater des troubles du comportement plus élevés qu’ailleurs (stress, peur de l’homme, etc.). A cela s’ajoute le fait que l’adoption d’un animal à distance (sur la base d’une photo et d’une description), sans sélection rigoureuse du candidat à l’adoption, augmente le risque d’acquisition impulsive66. A ce titre, la recommandation du Conseil flamand du bien-être des animaux est de n’importer que des chiens de famille socialisés et en bonne santé67.
IV. Le transport d’animaux
34. L’article 33 CFBEA s’inscrit dans la continuité de ce que prévoyait la loi de 1986 en octroyant une délégation au profit du Gouvernement flamand en vue de l’encadrement des conditions de transport des animaux. Une nouveauté résulte de la possibilité donnée au Gouvernement flamand de fixer les conditions relatives à la température à laquelle le transport des animaux peut avoir lieu. En application du règlement 1/200568 relatif à la protection des animaux durant le transport, délégation est donnée au Gouvernement flamand pour fixer la procédure relative au certificat d’agrément des moyens de transport, celle relative à l’autorisation de transport ainsi que les modalités d’agrément des postes de contrôle.
35. L’article 34 CFBEA interdit d’envoyer ou de faire envoyer un animal par la poste ou via un service de colis. Il est, en revanche, toujours possible de livrer un animal via un transporteur spécialisé. Le fait que l’éleveur de chien livre le chiot au domicile de l’acheteur est donc toujours autorisé69.
V. Importation et transit d’animaux
36. L’article 35 CFBEA permet au Gouvernement flamand d’encadrer l’importation et le transit d’animaux. Il s’inscrit dans la continuité de la loi de 1986. A notre connaissance, aucun arrêté spécifique ne fixe cet encadrement à ce jour.
VI. Mise à mort d’animaux
37. L’article 36 CFBEA assure pour l’essentiel la continuité du cadre juridique mis en place dans la loi de 1986. Il porte le principe de l’étourdissement préalable à la mise à mort d’un animal vertébré70. Seule une personne possédant les connaissances et compétences nécessaires peut procéder à cette mise à mort. Il pourrait s’agir d’un vétérinaire et il est communément admis qu’un éleveur d’animaux de rente ou le titulaire d’un permis de chasse disposent des connaissances suffisantes. Le Code précise également que la méthode de mise à mort utilisée doit être la plus rapide, la plus sélective et la moins douloureuse pour l’animal.
Il existe par la suite des dérogations à l’obligation d’étourdissement préalable en cas de force majeure, lors de la pratique de la chasse et de la pêche ainsi que dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles.
En ce qui concerne les abattages prescrits par un rite religieux, un procédé d’étourdissement préalable doit être appliqué mais il peut s’agir, dans ce contexte, d’un procédé d’étourdissement réversible (c’est-à-dire n’entrainant pas la mort de l’animal). Cette disposition introduite dans la version flamande de la loi de 1986 en 201771 a été validée par la Cour constitutionnelle72, la Cour de justice de l’Union européenne73 ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme74. En l’occurrence l’étourdissement réversible utilisé est l’électronarcose.
L’article 84 CFBEA maintient le régime transitoire appliqué par la loi de 1986 concernant l’étourdissement des bovins : l’étourdissement peut avoir lieu immédiatement après la saignée (méthode dite du « soulagement » ou « post-cut stunning ») jusqu’à la date à laquelle le Gouvernement flamand déterminera que l’étourdissement réversible est praticable sur les bovins. En ce qui concerne les veaux, l’étourdissement préalable lors de l’abattage rituel est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 sur la base d’un arrêté du gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif à l’abattage des veaux75. Pour comprendre ce que l’on entend par « veaux », il faut consulter l’avis du Conseil d’État remis sur le projet d’arrêté dans le cadre duquel le délégué a précisé qu’il s’agissait des animaux âgés de moins de 12 mois76. On relèvera qu’en Région wallonne, aucun régime transitoire n’a été prévu concernant les bovins (voyez l’article D.57, §1er, alinéa 2 du Code wallon). A Bruxelles, le projet de Code a fait l’objet d’un blocage politique au regard de la crainte que cette question soit débattue avant les élections77.
38. L’article 37 CFBEA introduit une nouveauté en interdisant l’abattage des poussins d’un jour. Le poussin d’un jour est, selon les travaux préparatoires, le poussin âgé de 72 heures au maximum78. Cette interdiction entrera en vigueur à une date fixée par le Gouvernement et plus spécifiquement lorsque la détermination du sexe des poussins dans l’œuf sera possible avant le douzième jour d’incubation.
Lors des discussions concernant cette interdiction, il a été précisé que plusieurs techniques existent mais que plusieurs lacunes majeures empêcheraient une large diffusion de ces systèmes : certaines techniques ne sont pas applicables à tous les œufs, le pourcentage de fiabilité est parfois trop faible, le temps d’analyse est parfois trop long (il peut varier de 20 minutes à une heure par œuf), des techniques fonctionnent trop tard au regard de la souffrance pouvant être éprouvée par le poussin et la faisabilité économique rend les procédés impraticables79. Le ministre du Bien-être animal s’est cependant montré confiant, précisant que des percées dans le domaine sont attendues encore cette année80. On notera que la Flandre est la seule région de Belgique à mettre à mort les poussins (environ 65 000 par jour), ce qui explique qu’en Wallonie, l’interdiction de broyage des poussins a facilement été adoptée81.
39. L’article 38 CFBEA comporte également une nouveauté. Il s’agit de l’interdiction d’utiliser certaines techniques en vue de l’extermination des rats et des souris. L’article interdit tout d’abord les produits dont le principe actif est un adhésif permettant l’immobilisation des animaux. Cela concerne les pièges à colle dont l’interdiction a été mise en place en Wallonie (art. D.39, alinéa 1er, 12° du Code wallon) et à Bruxelles (art. 36, alinéa 1er, 22° de la version bruxelloise de la loi de 1986). Les experts s’accordent pour dire qu’il s’agit d’une méthode de piégeage particulièrement cruelle, les animaux pouvant mourir de faim et de soif, d’épuisement ou se ronger certaines parties du corps pour tenter de se libérer82.
La deuxième interdiction porte sur la noyade sans étourdissement préalable des rats et des souris. Compte tenu de la nécessité de perfectionner les techniques en vigueur83, cette interdiction entrera en vigueur à une date qui sera fixée ultérieurement par le Gouvernement flamand (art. 86, 1° du Code).
40. L’article 39 CFBEA s’inscrit dans la continuité de ce qui était prévu dans la loi de 1986 en permettant au Gouvernement flamand de fixer les conditions dans lesquelles les méthodes d’étourdissement doivent être appliquées, relatives à l’aménagement et à l’équipement des abattoirs, etc.
La nouveauté introduite au paragraphe 3 est l’interdiction d’abattage à domicile pour la consommation privée des porcs, chèvres et moutons. Les équidés et les bovins ne peuvent être abattus en dehors d’un abattoir en vertu de la législation sanitaire, raison pour laquelle ils ne sont pas visés par cette interdiction. Ces abattages ne peuvent avoir lieu que dans un abattoir agréé. On relèvera par ailleurs que les lapins, les lièvres et les volailles ne sont pas concernés par cette interdiction au motif qu’il s’agit d’animaux de petite taille dont les opérations de mise à mort et d’abattage seraient moins complexes84.
Deux catégories de personnes ne se voient pas appliquer cette interdiction. Il s’agit tout d’abord des agriculteurs et, ensuite, des personnes titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré par le département de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire pour autant que cette personne dispose de l’appareil d’étourdissement (par exemple, le matador). Le texte précise que ce certificat d’aptitude est délivré après avoir suivi une formation spécifique et la réussite d’un examen indépendant. L’article 86, 6° CFBEA fixe une disposition transitoire spécifique : l’article 39, §3 entrera en vigueur le 1er janvier 2025 mais les personnes souhaitant invoquer l’exception, en tant que titulaires d’un certificat d’aptitude, auront jusqu’au 1er janvier 2026 pour obtenir ledit certificat.
On relèvera que le Code wallon ne porte pas une telle interdiction d’abattage à domicile. A Bruxelles, en revanche, cette interdiction existe depuis 201885 (art. 16bis de la loi de 1986) et ne prévoit aucune exception.
41. L’article 40 CFBEA porte une obligation nouvelle se rapportant au placement de caméras de vidéosurveillance dans les abattoirs. Si cette obligation est consacrée dans le Code, des accords avaient déjà été conclus avec le secteur en 2017 et en 2018 afin que les abattoirs s’engagent à installer des caméras à des endroits stratégiques en vue de permettre le contrôle du respect du bien-être des animaux86. Si ces accords prévoient que les images doivent être conservées pendant 14 jours, le Code fixe quant à lui ce délai à 40 jours. Le Gouvernement flamand peut notamment déterminer les endroits où ces caméras doivent être installées ainsi que les modalités de la surveillance par caméra. Cette disposition entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Gouvernement flamand.
Il est intéressant de relever le questionnement opéré par le Conseil d’État87 au sujet de cette obligation. Selon ce dernier, le règlement 1099/2009 relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort88, directement applicable en Belgique, ne mentionne pas ce système de vidéosurveillance mais l’obligation portée par le Code flamand ne semble pas pouvoir être considérée comme une règle nationale plus stricte au sens de l’article 26, §2 de ce règlement. Il recommande dès lors au législateur flamand de prendre contact avec les services de la Commission européenne pour être fixé sur la question de savoir si cette disposition est conforme au règlement 1099/2009. Les travaux préparatoires précisent qu’une notification sera effectuée auprès de la Commission après l’adoption du Code89. On peut à ce stade relever qu’un régime comparable a été mis en place à l’article D.58 du Code wallon et que d’autres pays européens ont également imposé ce type de dispositif comme l’Espagne et les Pays-Bas.
VII. Interventions sur les animaux
42. Le chapitre VII relatif aux interventions sur les animaux s’inscrit dans la continuité du régime mis en place dans la loi de 1986. Ainsi, l’article 41 CFBEA commence par préciser que le chapitre relatif aux interventions ne s’applique pas au chapitre relatif à l’expérimentation animale. Un encadrement spécifique est effectivement prévu dans ce contexte.
43. L’article 42 CFBEA, quant à lui, pose le principe de l’interdiction d’effectuer sur un vertébré une intervention impliquant l’amputation ou la lésion d’une partie sensible de son corps. Cette interdiction ne s’applique cependant pas dans trois cas de figure :
1° l’intervention est nécessaire d’un point de vue vétérinaire ;
2° l’intervention est obligatoire en vue de la lutte contre les maladies des animaux ;
3° il s’agit d’une intervention en vue de l’exploitation utilitaire de l’animal ou pour limiter la reproduction de l’espèce. Sur ce dernier point, il revient au Gouvernement flamand de dresser la liste de ces interventions et de déterminer les cas dans lesquels elles peuvent être effectuées ainsi que leurs modalités d’exécution. Il existe un arrêté royal du 17 mai 200190, adopté lorsque la matière était gérée par l’autorité fédérale, qui a, depuis lors, fait l’objet de petites modifications en fonction de la région considérée. On peut ainsi notamment y lire que la coupe de la queue des chiens était autorisée jusqu’au 1er janvier 2006 et que l’anesthésie n’était pas requise pendant les 4 premiers jours de vie.
44. L’article 43 CFBEA précise quant à lui qu’aucune intervention douloureuse ne peut être réalisée sans anesthésie pratiquée par un vétérinaire. Il énumère les cas dans lesquels une anesthésie n’est cependant pas nécessaire : lorsqu’on procède de manière semblable sur les humains sans anesthésie et si l’anesthésie n’est pas réalisable selon l’avis du vétérinaire. Enfin, le Gouvernement flamand bénéficie d’une délégation lui permettant de définir les cas dérogatoires dans lesquels l’anesthésie n’est pas nécessaire. Ces dérogations sont traduites dans l’arrêté royal de 2001 susmentionné.
45. L’article 44 CFBEA porte une interdiction de faire participer ou d’admettre à des expositions91, expertises92 ou concours93 un animal ayant subi une intervention interdite. Cette interdiction a été introduite en droit belge en 199594 car l’interdiction pure et simple d’amputation est insuffisante pour mettre un terme à cette pratique. Cette interdiction est applicable que l’intervention ait été pratiquée en Région flamande, dans une autre région ou à l’étranger. Cette interprétation a été validée par la Cour de cassation95.
Cette interdiction s’applique également à l’animal ayant subi une intervention nécessaire d’un point de vue vétérinaire après le 15 avril 2018 et est née du constat, essentiellement en ce qui concerne les queues des chevaux et les oreilles des chiens, que de nombreux certificats vétérinaires de complaisance étaient émis pour justifier des amputations interdites96. Afin d’enrayer cette problématique (relevant essentiellement d’un phénomène de mode), le législateur n’a eu d’autre choix que de mettre en place cette interdiction. Une disposition comparable a été adoptée en Wallonie (art. D.38 du Code wallon) et était prévue dans le projet de Code bruxellois (art. 7.3). Les dispositions flamande97 et wallonne98 ont été attaquées devant la Cour constitutionnelle qui a validé le dispositif en précisant que « le fait d’imposer des mesures moins extrêmes, comme un contrôle renforcé des attestations vétérinaires, ne permet pas de garantir le niveau minimum de bien-être qu’il souhaitait atteindre »99.
Enfin, il est prévu que l’animal ayant subi une amputation interdite ne peut être commercialisé.
VIII. Produits non-respectueux des animaux
46. L’article 45 CFBEA permet au Gouvernement flamand de restreindre ou d’interdire l’utilisation ou la commercialisation de produits destinés aux animaux lorsqu’ils nuisent à leur bien-être. Le Gouvernement peut également, dans ce contexte, restreindre ou interdire la publicité pour son utilisation ou sa commercialisation. Les travaux préparatoires semblent viser, à ce stade, des enclos, cages et locaux qui ne conviennent pas à l’espèce animale concernée ainsi que les pièges à colle100.
En Région wallonne, il est possible de réglementer l’utilisation de certains produits et accessoires (art. D.40 du Code wallon) mais pas de restreindre la publicité ni le commerce de ceux-ci. En l’occurrence, plusieurs produits font l’objet d’une interdiction d’utilisation ou d’un encadrement de cette utilisation via un arrêté du 15 décembre 2022101 (les colliers électriques/étrangleurs/à pointes, l’aquarium boule et la muselière sont notamment concernés).
IX. Expérimentation animale
47. Le Code flamand comporte un chapitre 9 qui se consacre à la thématique de l’expérimentation animale. S’agissant de la transposition de la directive 2010/63 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques102, nous n’aborderons pas ce chapitre car il n’est pas possible d’aller plus loin dans la protection que ce que prévoit cette directive. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé le Conseil d’État lorsqu’il a été appelé à remettre un avis sur un projet d’arrêté bruxellois envisageant d’interdire l’expérimentation animale sur les singes, les chiens et les chats103.
X. Le conseil flamand du bien-être animal
48. Les articles 61 et 62 CFBEA encadrent la composition104 et les missions du Conseil flamand du bien-être des animaux. Il s’agit d’une instance d’avis en charge de conseiller le Gouvernement flamand sur les mesure à prendre en vue de renforcer la protection et le bien-être des animaux. Ses avis sont publiés sur le site Internet de l’administration en charge du bien-être animal105.
Avant la régionalisation de la matière, il existait un conseil fédéral du bien-être des animaux. Depuis lors, chaque région s’est dotée de son propre conseil.
XI. Fonds flamand pour le bien-être animal
49. L’article 63 CFBEA porte sur la création d’un fonds budgétaire en matière de bien-être animal. Il précise quelles sont les entrées (amendes administratives, dons et legs, etc.) et à quelles fins les recettes du fonds peuvent être affectées (frais de sensibilisation du public, frais de personnel, octroi de subventions, etc.).
XII. Contrôle, exécution et sanction
50. Le chapitre 12 comporte une série de dispositions relatives au constat des infractions, aux mesures qui peuvent être prises ainsi qu’aux sanctions et mesures d’exécution pouvant être ordonnées. Nous nous concentrerons sur les dispositions les plus intéressantes.
51. L’article 64 CFBEA précise tout d’abord quels sont les services compétents pour constater les infractions au Code. Il s’agit, d’une part, des membres de la police (locale et fédérale) et, d’autre part, des membres de l’administration flamande en charge du bien-être des animaux106 qui se compose essentiellement de vétérinaires.
Cette disposition précise également que chaque zone de police doit désigner un référent Bien-être animal. La police étant compétente pour constater toutes les infractions pénales, on remarque en pratique que, souvent, les policiers ne maitrisent pas la législation applicable en matière de bien-être animal. Le référent est destiné à être un « spécialiste » de la matière et pourra partager son expertise auprès de ses collègues afin d’assurer une meilleure prise en charge des animaux. Actuellement, de nombreuses zones de police compteraient déjà sur l’appui d’un tel référent. Le ministre du Bien-être animal a par ailleurs précisé que ce référent bénéficierait d’une formation spécifique qui sera proposée par les autorités flamandes107. Si cette disposition est intéressante et s’il semble matériellement possible pour la Région flamande de l’adopter, en pratique, la région aura une marge de manœuvre très limitée pour faire respecter cette prescription. Un régime d’incitation (financière) nous semble être le meilleur moyen de pouvoir compter sur la présence d’au moins un référent par zone.
Le paragraphe 2 de l’article 64 met à la disposition de la police et des agents de l’administration flamande plusieurs outils en vue de mener à bien leur enquête. Ils ont tout d’abord la possibilité de se faire remettre toute information ou document utiles à l’accomplissement de leurs missions et peuvent procéder à toutes les constatations utiles. Ils ont également accès à tout lieu (moyen de transport, terrain, entreprise, local) où sont détenus/utilisés des animaux. Lorsque ces lieux constituent un domicile, ils ne peuvent y accéder qu’entre 5 heures et 21 heures pour autant qu’ils disposent d’une autorisation du tribunal de police. Ils peuvent également accéder à ces lieux s’ils disposent du consentement de la personne ayant la jouissance des lieux ou à sa demande. Les policiers et les agents de l’administration peuvent également être assistés par un expert lors de leurs contrôles, procéder à l’audition du suspect ou de toute autre personne utile, mais également prendre toute mesure utile en vue de faire respecter le Code, ses arrêtés d’exécution ou les réglementations européennes directement applicables (fournir immédiatement de l’eau à un animal, solliciter l’intervention d’un vétérinaire en urgence, faire déplacer un animal exposé à des conditions climatiques défavorables, etc.). Le paragraphe 3 leur permet également de procéder à des constatations à l’aide de moyens audiovisuels mais également d’utiliser le matériel provenant d’un tiers si ce dernier a obtenu ou créé ledit matériel de manière licite.
Le paragraphe 4 précise que les procès-verbaux établis par la police et les agents de l’administration bénéficient d’une force probante particulière : ils font foi jusqu’à preuve du contraire. Si cela n’est pas neuf pour ce qui concerne les agents de l’administration (ce qui est d’ailleurs d’application dans les deux autres régions), il n’en va pas de même pour la police. Pour cette dernière, les procès-verbaux valent habituellement à titre de simple renseignement. Afin de disposer de la force probante particulière, le procès-verbal doit être communiqué au suspect, au plus tard, dans un délai de 15 jours à compter de la clôture du procès-verbal.
Le paragraphe 4 permet également à la police ainsi qu’aux agents administratifs de dresser, uniquement si cela concerne la violation du règlement 1/2005, un procès-verbal sur la base de constatations effectuées par des organismes de contrôle officiels à l’étranger pour autant que ces infractions aient été commises sur le territoire de la Région flamande. A titre d’exemple, il pourrait s’agir d’un animal transporté de la Région flamande vers un abattoir des Pays-Bas alors que cet animal n’était pas en condition pour être transporté108.
Il résulte de la lecture du paragraphe 5 que, outre l’envoi au suspect, le procès-verbal doit être envoyé au fonctionnaire en charge d’infliger une sanction administrative. Ce fonctionnaire est lui-même chargé d’adresser ce procès-verbal au ministère public. Nous verrons ci-après que des poursuites judiciaires ou administratives sont susceptibles de sanctionner les comportements infractionnels.
Le paragraphe 6 concerne uniquement les agents de l’administration qui peuvent, lorsqu’ils constatent une infraction, dresser un procès-verbal d’avertissement par lequel l’auteur des faits est sommé de mettre un terme à l’infraction dans le délai qui sera fixé par l’agent. Il pourrait, par exemple, s’agir d’identifier un chien dans les 15 jours, de faire stériliser un chat dans le mois, de nettoyer ou de mettre à disposition l’abri d’un chien ou d’un cheval, etc. Si l’auteur des faits régularise la situation infractionnelle, il pourra ainsi éviter des poursuites (pénales ou administratives).
Enfin, le paragraphe 7 interdit à toute personne d’entraver les compétences de la police ou des agents de l’administration. Il pourrait s’agir, par exemple, d’empêcher la police d’accéder aux lieux ou de menacer un agent à l’aide d’une arme.
52. L’article 65 CFBEA permet à l’administration (département Environnement) de désigner des vétérinaires indépendants en vue de réaliser des contrôles en certains lieux spécifiques comme les abattoirs et les exploitations agricoles. Les constatations de ces vétérinaires serviront de base à l’établissement de procès-verbaux par la police ou les agents de l’administration.
53. L’article 66 CFBEA décrit les peines encoures en cas de non-respect du Code, de ses arrêtés d’exécution ou des règlements et décisions européens. En l’occurrence, toute infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et/ou d’une amende de 52 euros à 100 000 euros. Il convient d’appliquer au montant de l’amende les décimes additionnels109 (multiplication par 8) de sorte que le montant maximum de l’amende s’élève en fait à 800 000 euros. En cas de récidive dans les 5 ans, l’article 67 CFBEA double le taux la peine : jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et/ou 200 000 euros d’amende (1,6 million). En outre, le montant de la peine ne pourra, dans ce cas, pas être inférieur à 200 euros (1 600 euros).
54. L’article 68 CFBEA permet au tribunal compétent de prendre, à côté de l’emprisonnement et/ou de l’amende, une mesure de sécurité. Elles sont au nombre de trois.
La première vise la fermeture, définitive ou temporaire (1 mois à 5 ans), de l’établissement dans lequel les infractions ont été commises.
La deuxième vise l’interdiction, définitive ou temporaire (1 mois à 5 ans), de détenir des animaux d’une ou plusieurs espèces. Afin d’éviter que cette interdiction ne soit contournée en enregistrant l’animal au nom d’une autre personne, la disposition précise spécifiquement qu’il importe peu que l’animal soit enregistré (ou pas) au nom de l’auteur des faits. Si la mesure est plus complète que sous l’empire de la loi de 1986, le Code flamand gagnerait à s’inspirer de la mesure (certes imparfaite) prévue en Wallonie : lorsqu’une interdiction de détention est prononcée, l’auteur des faits ne peut plus détenir « directement, indirectement ou par personne interposée »110 les animaux concernés. Cela signifie que l’époux ou le conjoint vivant sous le même toit n’est plus autorisé à détenir des animaux. L’absence de nuance de la disposition implique qu’il devrait en aller de même du colocataire et ce, même si l’auteur des faits ne s’occupe pas de l’animal.
La troisième vise la limitation, définitive ou temporaire (1 mois à 5 ans), du nombre d’animaux d’une ou de plusieurs espèces pouvant être détenues. Cette disposition cible plutôt les personnes qui détiennent un trop grand nombre d’animaux alors qu’aucune infraction ne serait à déplorer si elles s’étaient limitées à la détention d’un nombre plus restreint d’animaux.
55. L’article 70 CFBEA concerne les poursuites administratives en cas de non-respect du Code, de ses arrêtés d’exécution ou des réglementations européennes. Le fonctionnaire en charge de la sanction administrative est habilité à infliger une amende administrative à l’auteur des faits dont le montant ne peut être inférieur à la moitié du minimum, ni supérieur au maximum prévu à l’article 66 CFBEA. L’article 71 CFBEA précise que les décimes additionnel sont appliqués sur le montant de l’amende administrative qui doit dès lors être multipliée par 8.
Alternativement à l’amende administrative, le fonctionnaire peut proposer l’application d’une sanction alternative. Il en existe trois : le suivi d’une formation, l’exécution d’un travail d’intérêt général d’une durée minimale de 20 heures et de maximum 45 heures ou un accompagnement professionnel obligatoire en vue de remédier au problème de bien-être animal constaté. Ce régime est plus ciblé que celui qui a été fixé en Wallonie et présente le grand avantage de répondre à des écueils pratiques : dans de nombreux cas, l’auteur des faits est insolvable, la majorité des infractions sont involontaires et résultent d’une méconnaissance de l’animal. La mise en place de sanctions est éducative et est donc particulièrement intéressante en vue de prévenir la récidive.
56. Avant de pouvoir entamer des poursuites administratives, le fonctionnaire devra attendre la réaction du ministère public. Ce dernier dispose d’un délai de 3 mois à compter de la réception du procès-verbal pour décider d’entamer des poursuites judiciaires, de classer l’affaire sans suite ou de préciser au fonctionnaire qu’il peut entamer les poursuites administratives. En l’absence de réaction du ministère public, l’action pénale est éteinte et le fonctionnaire pourrait décider d’entamer les poursuites administratives. Un protocole pourrait être conclu avec le ministère public afin de déterminer, par avance, quels dossiers feront d’office l’objet de poursuites administratives.
En tout état de cause, le fonctionnaire dispose d’un délai de 3 ans à compter de l’infraction pour infliger la sanction administrative.
57. L’article 72 CFBEA permet à la police ainsi qu’aux agents de l’administration de procéder à la saisie des animaux négligés ou maltraités. Il ne s’agit pas d’une sanction mais d’une mesure de prévention destinée à protéger l’animal. La destination finale de l’animal sera fixée par le département Environnement qui dispose d’un délai de 60 jours à compter de la saisie pour prendre cette décision. Elle peut consister soit en la restitution au propriétaire (sous conditions ou non), la vente de l’animal, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale (généralement un refuge) ou la mise à mort de l’animal. Le Gouvernement flamand a déjà fixé par arrêtés111 le montant de l’indemnité qui sera payée au refuge pour la prise en charge des animaux pendant la procédure de saisie.
58. Les articles 73 à 75 CFBEA traitent du recouvrement de l’amende en fixant une procédure spécifique.
Conclusions
De l’aveu même du ministre flamand du Bien-être animal, le texte n’est pas optimal mais représente un progrès en matière de bien-être animal112. En effet, si le Code flamand du bien-être des animaux comporte de nombreuses avancées, on peut regretter qu’il ne comporte pas plus de mesures innovantes, ce qui est d’autant plus prégnant lorsqu’on le compare au Code wallon du bien-être des animaux et au projet de Code bruxellois. Ainsi, par exemple, le Code flamand ne comporte aucune disposition sur le permis de détention d’animaux, il ne s’intéresse pas à la thématique des feux d’artifice et n’entend pas mettre un terme aux usines à chiots. Le sort des invertébrés, et en particulier des homards, n’a pas été pris en compte. On relèvera également qu’un certain nombre de dispositions manquent de clarté et risquent de susciter de nombreux débats jurisprudentiels (par exemple, l’omission d’agir et les souffrances causées sans nécessité ainsi que la coloration artificielle des animaux). A certains égards, on peut regretter la présence de « demi-mesures » comme celle interdisant de commercialiser les animaux sur des marchés sauf s’il s’agit d’un marché organisé au maximum 8 fois par an ainsi que l’existence d’une dérogation pour le maintien du delphinarium de Bruges dont la situation ne sera réévaluée que tous les 10 ans. En outre, l’entrée en vigueur de plusieurs mesures intéressantes est laissée à l’appréciation du Gouvernement qui pourrait ne jamais se positionner (la mise à mort des rats et des souris mais également des poussins d’un jour et la vidéosurveillance dans les abattoirs).
Il faut tout de même saluer l’insertion de mesures importantes comme l’interdiction d’utilisation et de commerce des colliers électriques, la mise en place d’une procédure de sélection des animaux reproducteurs afin d’éviter les hypertypes et affections héréditaires, l’interdiction d’élevage de poules dans des cages, la possibilité de restreindre ou d’interdire l’utilisation, le commerce et la publicité de produits qui nuisent au bien-être des animaux ainsi que la mise en place de peines éducatives.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
L. sp. du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'État, M.B., 31 janvier 2014, p. 8641.
L. du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, M.B., 3 décembre 1986, p. 16382.
Décr. du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux, M.B., 31 décembre 2018, p. 106772. A ce jour, seul le chapitre de la loi de 1986 relatif à l’expérimentation animale est encore en vigueur. Un arrêté d’exécution venant remplacer l’actuel arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience devrait compléter l’abrogation de la loi de 1986 et faire entrer en vigueur le chapitre VIII du Code wallon du bien-être des animaux.
https://www.lesoir.be/578763/article/2024-04-03/bruxelles-le-code-du-bien-etre-animal-la-trappe
Décr. du 16 mai 2024 relatif au bien-être des animaux, M.B., 2 juillet 2024, p. 79781. L’article 2 précise qu’il convient de citer ce décret comme « le Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024 ». Le Code flamand a été rédigé en néerlandais et fait l’objet d’une traduction officielle consultable sous ce lien : https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&type=&sort=&numac_search=2024006400&cn_search=&caller=SUM&&view_numac=2024006400nx
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°1, p. 26.
L. du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil, M.B., 17 mars 2020, p. 5753.
Voyez les articles 3.38 et 3.39 du Code civil.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°1, p. 27.
Id.
Avis de la Section de Législation du Conseil d’État n° 74.797/3 du 25 janvier 2024, pp. 21 et 22.
Tradition folklorique lors de laquelle une oie (préalablement mise à mort) est suspendue à la poutre transversale d'une potence, la tête en bas, dans un filet de pêche. Des cavaliers se succèdent pour tenter de séparer le corps de l’oie de sa tête en tirant d’une seule main sur le corps de l’oie pendant que le cheval est en mouvement.
Tradition folklorique au cours de laquelle 20 femmes célibataires doivent battre au sabre un coq (préalablement mis à mort), qui est suspendu la tête à l’envers dans un panier en osier.
Lors du Krakelingenworp à Geraardsbergen (foire annuelle inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité), il est de coutume pour les autorités religieuses et laïques de boire une gorgée de vin dans un gobelet d’argent du XVIe siècle contenant un petit poisson vivant.
Avis de la Section de Législation du Conseil d’État n° 74.797/3 du 25 janvier 2024, p. 21.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°7, p. 32.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°1, p. 27.
A.R. du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus, M.B., 24 août 2009, p. 56347.
A. gouv. fl. du 22 mars 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus, M.B., 12 avril 2019, p. 37781.
Ces législations peuvent interdire la détention de certains animaux ou soumettre leur détention à l’obtention d’une autorisation ou d’une attestation établissant l’origine et la provenance de l’animal.
CJUE, 19 juin 2008, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW et Andibel VZW contre Belgische Staat, aff. C-219/07.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°1, p. 28.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°1, pp. 29 et 30.
Voyez l’article 86, 2° CFBEA.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°1, p. 30.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°7, p. 37.
A. gouv. w. du 15 décembre 2022 portant sur l'interdiction ou la restriction de l'utilisation d'accessoires ou de produits causant aux animaux des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables, art. 2, 1°, a), M.B., 22 février 2023, p. 24660.
Ibid., art. 3.
Ce projet n’a pas pu être adopté mais sera sans doute remis sur la table des négociations dès qu’un nouveau gouvernement aura pu être constitué.
Le blocage politique du Code par un parti de la majorité a donné lieu à une « fuite » du texte qui a été déposé sous la forme d’une proposition par l’opposition afin de forcer les discussions devant le Parlement bruxellois. Il peut être consulté sur le site du Parlement bruxellois via ce lien : https://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2023-24/150269/images.pdf. Proposition d’ordonnance portant le Code bruxellois du Bien-être animal, Doc., parl. br., sess. ord. 2023-2024, A-876/1 (voyez l’article 3.7).
Décr. du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, M.B., 25 avril 2019, p. 40332.
A. gouv. fl. du 15 mai 2020 réglant l'indemnité pour la cessation de l'exploitation et la reconversion de l'exploitation des élevages d'animaux à fourrure et des élevages de canards ou d'oies, M.B., 27 mai 2020, p. 37960.
Chaque région a adopté son propre arrêté. Pour la Flandre : A. gouv. fl. du 24 mai 2024 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, M.B., 19 juillet 2024, p. 86892 et A. gouv. fl. du 24 mai 2024 relatif à l'identification, à l'enregistrement et à la stérilisation des chats, M.B., 24 juillet 2024, p. 88117.
Il s’agit de l'accentuation à l'extrême de traits distinctifs propres à une race comme le nez écrasé du bouledogue par exemple.
A ce sujet, voyez l’avis du 21 juin 2018 du Conseil bruxellois du bien-être des animaux : https://environnement.brussels/media/1997/download?inline
A.M. du 13 avril 2021 établissant les animaux présentant un état héréditaire tel que prévu à l'article 19, § 2, et 27, § 1, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux conditions d'agrément des établissements pour animaux et aux conditions de commercialisation des animaux, M.B., 29 avril 2021, p. 41012.
A. gouv. fl. du 31 mai 2024 relatif à l'élevage des chiens et des chats et aux conditions de délivrance des pedigrees, M.B., 19 juin 2024, p. 76120.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°1, p. 33.
Vu la définition visée à l’article 3, 5° du terme « pension pour animaux », cela ne concerne que les chiens et les chats.
Pour ce qui concerne les parcs zoologiques, voyez notamment : A. gouv. fl. du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, M.B., 3 août 2018, p.61167 ; A. gouv. fl. du 31 mars 2017 réglant la composition et le fonctionnement de la " Vlaamse Dierentuinencommissie ", M.B., 12 mai 2017, p. 56371 ; A. M. du 7 juin 2000 fixant des normes minimales pour la détention des oiseaux dans les parcs zoologiques, M.B., 5 septembre 2000, p. 30330 ; A.M. du 23 juin 2004 fixant les normes minimales pour la détention des reptiles dans les parcs zoologiques, M.B., 27 juillet 2004, p. 57381 ; A.M. du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques, M.B., 19 août 1999, p. 30836. Pour ce qui concerne les autres établissements visés, voyez A.R. du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, M.B., 6 juillet 2007, p. 37170.
A.R. du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, M.B., 6 juillet 2007, p. 37170.
Ce subventionnement est encadré via deux arrêtés : A. gouv. fl. du 19 mars 2021 relatif à l'indemnité pour l'accueil d'animaux saisis, au subventionnement des refuges pour animaux agréés et à la récupération auprès du responsable des frais de saisie d'animaux, M.B., 15 avril 2021, p. 33526 ; A. M. du 26 avril 2021 fixant les règles de l'indemnisation pour la réception des animaux confisqués, la subvention des refuges pour animaux reconnus et la récupération auprès du responsable des frais de saisie des animaux, M.B., 29 avril 2021, p. 41013.
Par application de l’article 80 et de l’article 86, 1° CFBEA, ces centres pourront bénéficier de ce subventionnement à la date qui sera fixée par le Gouvernement flamand.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 35.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n° 7, p. 46.
Il s’agit de dispositions similaires à celles-exprimées ci-dessus concernant la production de foie gras.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 7, p. 8.
Comité d’expert dont la composition et le fonctionnement est visé aux articles 61 et 62 CFBEA.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 6 et 7.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 7, p. 34.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 36.
Ibid., pp. 36 et 37.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 38.
« Pour l'application de l'alinéa 1er, 8°, la coloration partielle reste autorisée pour les animaux détenus à des fins de production agricole et de colombophilie et autres activités définies par le Gouvernement. Le Gouvernement peut déterminer les conditions encadrant la coloration partielle de ces animaux ».
Art. D.23, alinéa 1er, 4° du Code wallon (depuis le 1er janvier 2023) et art. 6ter de la version bruxelloise de la loi de 1986 (depuis le 25 septembre 2021). En Flandre, l’interdiction date du 22 août 2021.
A.R. du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions, M.B., 21 octobre 1998, p. 34784.
A.R. du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes, M.B., 12 septembre 2005, p. 39709.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, pp. 39 et 40.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 7, p. 57.
La traduction officielle du Code flamand parle de « revues spécialisées », ce qui n’est pas correct et peut prêter à confusion quant au support de la publication. La version officielle néerlandaise du texte utilise le terme « vaktechnische publicaties ».
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 40.
Voyez les articles D.48 à D.51 du Code wallon ainsi que A. gouv. w. du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation ou le don d'espèces animale, M.B., 31 mars 2017, p. 46874.
Voyez l’article 11bis de la loi de 1986 et les articles 27/1 et 27/2 de la version bruxelloise de l’A.R. du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, M.B., 6 juillet 2007, p. 37170.
La version française officielle du Code flamand parle « d’animal domestique » mais il s’agit d’une traduction inexacte du terme « gezelschapsdier ».
M.B., 6 juillet 2007, p. 37170.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, pp. 41 et 42.
Voyez l’avis du 29 septembre 2022, disponible sous ce lien : https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1671737765/Advies_VRvD_invoer_van_straat-_en_asielhonden_Raad_29.09.22_0_kjpskb.pdf
Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97, JOUE, 5 janvier 2005, L 3/1.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 7, p. 38.
Vu la restriction du champ d’application du Code aux animaux vertébrés (art. 7), cette mention est inutile.
Décr. du 7 juillet 2017 portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l'abattage des animaux, M.B., 18 juillet 2017, p. 73318.
C. const, arrêt n° 117/2021 du 30 septembre 2021, www.const-court.be
CJUE, aff. C-336/19 du 17 décembre 2020, https://curia.europa.eu
Cour EDH, Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique, 13 février 2024, https://hudoc.echr.coe.int
M.B., 13 juin 2019, p. 61011.
Avis de la Section de Législation du Conseil d’État n° 65.605/3 du 3 avril 2019 relatif à un projet d’arrêté du Gouvernement flamand relatif à l’abattage des veaux, p. 4.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 44.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 7, pp. 10 et 11.
Ibid., p. 36.
A. gouv. w. du 8 juillet 2021 relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, art. 14, M.B., 27 juillet 2021, p. 76618.
Avis du Conseil wallon du bien-être des animaux du 19 février 2018 concernant le bienfondé de l’interdiction de l’usage du piège à colle, https://bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/CWBEA-avis-piegesacolle.pdf ; Avis du Conseil bruxellois du bien-être des animaux du 3 octobre 2019 relatif à l’interdiction d’utiliser et de vendre des pièges à colle, https://environnement.brussels/media/2004/download?inline ; Avis du Conseil flamand du bien-être des animaux du 28 septembre 2023 concernant une gestion des rats et des souris plus respectueuse des animaux, https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1701179167/Advies_VRvD_Diervriendelijker_beheer_van_ratten_en_muizen_280923_cxx7rq.pdf
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 44.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 47.
Ord. du 25 janvier 2018 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, M.B., 22 février 2018, p. 15782.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 47.
Avis de la section de Législation du Conseil d’État n°74.797/3 du 25 janvier 2024 sur un projet de décret du gouvernement flamand sur le bien-être des animaux, p. 25.
Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, JOUE, 18 novembre 2009, L 303/1.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, pp. 17 et 18.
A.R. du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce, M.B., 4 juillet 2001, p. 23244.
Voyez la définition de l’article 3, 28° : « un [rassemblement] d’animaux détenus dans le but d’évaluer et de comparer leurs caractéristiques ou de les présenter à des fins éducatives et dont l’objectif principal n’est pas de nature commerciale ». La traduction officielle du texte parle de « collection » alors que la traduction correcte est « rassemblement ».
La traduction officielle utilise le terme « inspection » alors qu’il aurait dû utiliser le terme « expertise ». Cette notion est définie à l’alinéa 1er de l’article 44 CFBEA comme étant « un événement au cours duquel les animaux sont évalués sur la base de caractéristiques externes, comportementales ou de performance, qu’elles soient ou non basées sur des caractéristiques standard incluses dans un standard de race ».
Voyez la définition de l’article 3, 31° CFBEA : « événement au cours duquel des animaux sont jugés et classés dans un contexte de compétition sur la base de leur apparence, de leur comportement, de leur force, de leur vitesse et/ou de leur agilité ».
Projet de loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, Exposé des motifs, Doc., Sén., sess. ord. 1993-1994, 972-1, p. 9.
Cass., 17 février 2011, R.G. C.09.0646.
Voyez l’avis du Conseil bruxellois du bien-être des animaux du 26 juin 2020 concernant l’interdiction d’exposition des animaux visés par l’article 17bis, §2, 1° de la loi bien-être animal, https://environnement.brussels/media/2008/download?inline
C. const, arrêt n° 154/2019 du 24 octobre 2019, www.const-court.be
C. const, arrêt n° 119/2021 du 30 septembre 2021, www.const-court.be
Ibid., p. 15.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, pp. 48 et 49.
A. gouv. w. du 15 décembre 2022 portant sur l'interdiction ou la restriction de l'utilisation d'accessoires ou de produits causant aux animaux des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables, M.B., 22 mars 2023, p. 24660.
Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, JOUE, 20 octobre 2010, L 276/33.
Avis de la Section de législation du Conseil d’État n°63.999/3 du 11 octobre 2018 sur un projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l’arrêté royal du 29 mai 2013 concernant la protection des animaux d’expérience, pp. 15 et 16.
Voyez A. gouv. fl. du 13 novembre 2015 réglant la composition et le fonctionnement du " Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn ", 29 décembre 2015, p. 80076.
De afdeling Dierenwelzijn van het Departement Omgeving (le service bien-être des animal du département Environnement).
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 7, p. 47.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 55.
Loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, M.B., 3 avril 1952, p. 2606.
Voyez les articles D.189, §1er, alinéa 3 et D.198, §5, alinéa 3 du Code (wallon) de l’environnement.
Arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2021 relatif à l'indemnité pour l'accueil d'animaux saisis, au subventionnement des refuges pour animaux agréés et à la récupération auprès du responsable des frais de saisie d'animaux, M.B., 15 avril 2021, p. 33526 ; Arrêté ministériel du 26 avril 2021 fixant les règles de l'indemnisation pour la réception des animaux confisqués, la subvention des refuges pour animaux reconnus et la récupération auprès du responsable des frais de saisie des animaux, M.B., 29 avril 2021, p. 41013.
Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 7, p. 33.