Actualité juridique : Jurisprudence

Cultures et traditions

Limitation de la chasse à l’enclos : les animaux sauvages restent perdants

(à propos de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 et de la décision n° 2024-1109 QPC du 18 octobre 2024)

 

« Ainsi va la Sologne qui s’incline devant ses grands propriétaires. Un monde parallèle où la chasse est une drogue dure, consommée sans limites ».

Jean-Baptiste Forray, Les nouveaux seigneurs1

 

  1. Addiction ou non, s’offrir la possibilité de « consommer sans limites » suppose une certaine organisation, en tout état de cause la réunion de deux conditions : disposer d’une ressource abondante ; en disposer comme on l’entend. Pour chasser sans limites, il faut, en tout temps, du gibier ; il faut, en tout temps, y accéder. Et ce n’est pas si difficile, pour qui en a évidemment les moyens, puisqu’il suffit de jouir d’un vaste territoire sur lequel faire en sorte que les animaux soient nombreux et privés de la capacité d’en sortir.
  2. Ce que décrit Jean-Baptiste Forray dans « Les nouveaux seigneurs », s’agissant par exemple des sangliers, tombe sous le sens : quand « les tombereaux de maïs ne suffisent plus », ni « [l]es blocs de sel, dont raffolent les ongulés, […] posés un peu partout », pas plus que le « super attract sanglier », autrement dit quand « [l]es remèdes miracles font long feu », il faut recourir à une autre solution. Parce que, nous le rappelle l’auteur, « les sangliers sont nomades. Il y en a toujours qui se réfugient chez le voisin. Quand ils ne filent pas sur la route, à la grande fureur des propriétaires. Alors, pour échapper aux foudres de leurs employeurs, les gardes cherchent la parade. Ils proposent à leur patron une solution aussi simple et efficace que radicale. Pourquoi, suggèrent-ils, ne pas poser des grillages pour garder le maximum de cochons dans son giron ? ». Et de nombreux propriétaires, « séduits » nous dit Jean-Baptiste Forray, d’opter pour une telle solution, donnant « un feu vert qui va chambouler tout le paysage de la région »2 – ici la Sologne, le plus grand site français Natura 20003 ! – mais pas seulement.
  3. Si l’engrillagement fait assurément tâche dans le paysage, il présente bien d’autres inconvénients que le rapporteur sur la proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée4, Laurent Somon, recensait ainsi, en 2022 : « [des] problèmes […] en matière de sécurité en cas d’incendie de forêt, les parcelles [étant] inaccessibles aux pompiers ; en matière de sécurité sanitaire du fait de l’importation et de la concentration d’animaux et des risques que cela présente pour les élevages français ; en matière de destruction de la faune et de la flore [puisque les] grillages empêchent le libre passage des animaux et le nécessaire brassage génétique [et] conduisent au piétinement des sols et à la destruction de la flore[, la] surdensité des grands animaux [nuisant par ailleurs] à la petite faune ; [ainsi que des problèmes tenant à la mise] en échec [du] développement du tourisme rural, de nombreux chemins ruraux étant bordés de hauts grillages. Certains chemins communaux sont même barrés par des grilles canadiennes tellement espacées qu’elles présentent un danger pour les cavaliers, les vélos et les enfants »5. Et il faut ajouter à tous ces problèmes celui que l’exposé des motifs de la proposition de loi en question met plus particulièrement en lumière, même si « l'objectif du texte […] proposé n'est […] pas de porter atteinte au droit de propriété ni au droit de chasse ou de chasser » : la « captation du gibier »6.
  4. La chasse étant une activité encadrée, capter le gibier présente finalement davantage de difficultés qu’il n’y paraît. Il faut pouvoir s’affranchir des règles, l’idée n’étant certainement pas d’encourir la moindre sanction du fait de leur non-respect. Engrillager ne suffit pas, le droit de la chasse pouvant encore s’appliquer dans les espaces clos. Seul un régime spécifique permet de disposer du gibier comme on l’entend, et c’est là que l’on peut voir tout l’intérêt d’une certaine conception de l’engrillagement, celle qui a prévalu jusqu’à ce que le législateur et le Conseil constitutionnel ne se mêlent de l’affaire : la création d’enclos cynégétiques dans lesquels l’article L. 424-3, I, alinéa 1er, du Code de l’environnement disposait, avant qu’il ne soit modifié par la loi du 2 février 20237, que « le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme ».
  5. Ainsi envisagée, la chasse à l’enclos, dérogatoire au droit commun – « au temps de chasse8, aux modalités de gestion9 et aux participations aux frais d'indemnisation des dégâts du gibier à poil10 »11 –, permet sans nul doute d’accaparer le gibier, qu’on y chasse ou non à titre commercial12. Les enclos sont giboyeux, on y fait ce que l’on veut y faire, les conditions sont effectivement réunies pour consommer la chasse sans limites, sous couvert du droit de propriété qui implique le droit de se clore. L’accolement des articles 544 et 647 du Code civil est ici redoutable : puisque « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » et que « tout propriétaire peut clore son héritage »13, la chasse à l’enclos paraît être une pratique légitime. Pourquoi s’offusquer du fait qu’un propriétaire puisse clore son domaine, protégeant ainsi ce dernier et tout ce qui s’y trouve, la flore comme la faune sauvages ? Pourquoi s’offusquer du fait que les animaux y soient, en tout temps, nourris, contenus et chassés, du moment que « le terrain fait l'objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, d'un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques »14 ? Si l’on considère que tout est fait pour que la santé et l’environnement soient préservés, rien ne permet de crier au scandale. Et quelle surprise, alors, que le législateur décide, sans grandes difficultés qui plus est, que l’engrillagement des espaces naturels doive être limité. Quelle surprise, alors, que le juge constitutionnel valide les dispositions du Code de l’environnement ainsi modifiées. Mais reprenons ce qui s’est passé avant que le Conseil constitutionnel ne se prononce dans la décision n° 2024-1109 QPC du 18 octobre dernier15.
  6. En 2019, un rapport a été publié sur l’engrillagement en Sologne, les auteurs y recommandant des mesures peu favorables aux propriétaires, telles que « l'extension du droit commun de la chasse à l'ensemble des territoires sur lesquels la chasse est pratiquée (unicité de la réglementation de la chasse et accès aux enclos “cynégétiques” à des fins de contrôles) ; l'encadrement, voire la suppression de l'agrainage, de l’affouragement, de l'introduction d'animaux dans le milieu naturel ; l'interdiction de la chasse dans les enclos hermétiques, à l’exemple de la Wallonie ; la mise en place, dans le cadre des préconisations du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) en cours d'élaboration, de modèles de clôtures plus perméables et acceptables par les usagers, acteurs et représentants solognots »16. L’urgence était alors d’agir, ne serait-ce que parce que certains constats de la mission étaient inquiétants, voire proprement effrayants. On retiendra ainsi, parmi les observations, « une appropriation renforcée de l’espace et un frein à l’exercice de la police de l’environnement, par une déviance du droit des enclos créant des zones de non-droit (en entravant les contrôles) où la gestion “cynégétique” est littéralement aberrante » ; « des problèmes de sécurité routière induits par la canalisation des grands animaux du fait des clôtures, avec une sur accidentologie » ; « des installations de miradors et postes de tir mettant en danger les usagers des voies publiques »17 – rien que ça. Selon le rapport, il était aussi urgent d’agir parce que si « la Sologne est une région naturelle très concernée par l'engrillagement, […] elle n'est certainement pas la seule (nord-est, Landes...) »18, la « solognisation » pouvant s’étendre à tous les territoires se prêtant à un tel phénomène. Et les auteurs de conclure en ces termes : « Tout concourt à démontrer que les enclos hermétiques ou l'utilisation de grillages imperméables à la faune sauvage sont un non-sens cynégétique, présentent des non-conformités en matière de droit de l'environnement, de droit de l'urbanisme ou de droit rural et échappent partiellement au contrôle des élus et de l’État sur des interprétations juridiques discutables »19.
  7. En 2021 – 22 ans plus tard ! –, députés et sénateurs déposèrent plusieurs propositions de loi ayant pour objet, ou pour effet, d’encadrer le phénomène de l’engrillagement, partant, la chasse à l’enclos20. En 2022, alors que la proposition des sénateurs sur la limitation de l’engrillagement était en cours d’examen, il fut à nouveau proposé d’interdire la chasse à l’enclos21. Et c’est finalement en 2023 que la loi soumise au Conseil constitutionnel fut adoptée, son contenu montrant la volonté de restreindre, plutôt que d’interdire, tant l’engrillagement que la chasse à l’enclos, aucune de ces deux pratiques n’étant prohibée dès lors qu’il n’a jamais été dans l’intention des parlementaires, semble-t-il, de porter démesurément atteinte au droit de propriété ou au droit de chasse, droit de chasse dont on rappellera au passage qu’il n’est, contrairement au droit de propriété, « protégé en tant que tel par aucune disposition de la [CEDH] ou de ses Protocoles additionnels », qu’il s’agisse de « chasser sur son propre terrain ou sur le terrain d’autrui »22.
  8. Ainsi, s’agissant de la limitation de l’engrillagement, le nouvel article L. 372-1 du Code de l’environnement dispose, au premier alinéa, que les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels23, doivent permettre, en tout temps, la libre circulation des animaux sauvages. Ces clôtures doivent alors être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Leur hauteur est limitée à 1,20 mètre. Elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Elles doivent être en matériaux naturels ou traditionnels définis par le SRADDET24. Les propriétaires doivent mettre en conformité les clôtures existantes avant le 1er janvier 2027, dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire25. Le premier alinéa de l’article L. 372-1 ne s’appliquant pas aux clôtures réalisées plus de 30 ans avant la publication de la loi l’introduisant dans le Code, il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Dans le cas où il serait procédé à une réfection ou une rénovation des clôtures construites plus de 30 ans avant la promulgation de la loi, les travaux doivent être réalisés selon les critères désormais applicables26.
  9. Les exceptions sont nombreuses, le deuxième alinéa de l’article L. 372-1 excluant du champ d’application du premier alinéa les clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; les clôtures des élevages équins ; les clôtures érigées dans un cadre scientifique ; les clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; les domaines nationaux ; les clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole ; les clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; les clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; les clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. On ne peut qu’espérer que ces exceptions seront interprétées strictement dans le cas où certains propriétaires voudraient contourner le principe de la limitation de l’engrillagement et ainsi empêcher la libre circulation des animaux sauvages. En tout état de cause, de telles exceptions devraient couvrir sans difficultés le cas où un propriétaire se veut, non plus destructeur, mais protecteur des animaux domestiques et sauvages qui se trouvent sur son domaine, des refuges comme le sanctuaire du Vernou27 devant pouvoir continuer leurs activités en matière de bien-être animal. Il ne s’agit pas, en effet, quand la propriété est protectrice des animaux à titre individuel, de s’éloigner de l’esprit de la loi et d’accaparer la faune sauvage pour pouvoir la chasser. Il s’agit simplement de contenir les animaux que l’on s’efforce de protéger. Quant à ceux qui voudraient protéger, collectivement cette fois, les animaux sauvages, ayant créé des enclos cynégétiques dans un but contraire – le cas existe-t-il ? –, on ne peut que leur rappeler que si la loi vise à ce que les animaux sauvages circulent librement, elle n’offre pas la libre circulation aux humains. Le Code pénal a ainsi également été modifié, le nouvel article 226-4-3 disposant que « dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4eclasse »28.
  10. La même volonté de protéger la propriété et la vie privées explique que le nouvel article L. 372-1 du Code de l’environnement, dans son dernier alinéa, permette que « les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel [soient] entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation ». Dans le périmètre ainsi défini, il est nécessaire de garantir la protection des personnes et des biens, parmi lesquels, d’ailleurs, des animaux. En revanche, la libre circulation des animaux sauvages n’a pas à être assurée : un enclos cynégétique de cette taille serait un bien petit enclos.
  11. N'oublions pas, à cet égard, que la limitation de l’engrillagement n’est pas dissociable de la volonté du législateur de restreindre une certaine pratique de chasse. Certes, nous l’avons dit, l’engrillagement présente bien des inconvénients en termes de dégradation du paysage, de sécurité, de santé, d’environnement, mais seule la libre circulation des animaux sauvages est mise en avant dans l’article L. 372-1 du Code de l’environnement. Surtout, plusieurs dispositions de la loi du 2 février 2023 montrent que la chasse à l’enclos est visée. Comme nous l’avons vu, l’article L. 424-3 du Code de l’environnement a été modifié et il n’existe plus de dérogation à l’article L. 424-2. Désormais, le I de l’article L. 424-3 dispose que « les terrains attenant à une habitation et entourés d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage des animaux non domestiques et celui de l'homme réalisée plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée font l'objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, d'un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les animaux non domestiques, les animaux domestiques et l'homme ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques ». Au vu de cette nouvelle rédaction, que la clôture soit franchissable (parce que la loi l’exige) ou non (la loi ne l’exige pas), les domaines sont soumis au droit commun de la chasse et les règles s’appliquant aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial ne distinguent pas en fonction du fait que le territoire est ouvert, délimité par des clôtures infranchissables – fermé –, ou délimité par des clôtures franchissables – pas tout à fait fermé mais pas tout à fait ouvert non plus29. Autrement dit, si les enclos n’ont pas disparu30, c’est la fin d’une certaine manière de chasser et il est alors parfaitement logique que l’article L. 425-5 du Code de l’environnement ait été lui aussi modifié, en ce sens que « l'agrainage et l'affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret »31. Quand l’agrainage et l’affouragement sont autorisés, dans les espaces ouverts ou semi-ouverts, les mêmes règles s’appliquent désormais32 : les conditions à respecter sont définies par le schéma départemental de gestion cynégétique ; le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit ; le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d'agrainage dissuasives en fonction des particularités locales33. Conséquence de ces nouvelles règles, des contrôles peuvent être opérés « à tout moment » dans les enclos – l’article L. 171-1 du Code de l’environnement a été modifié en ce sens34, de même que l’article 428-21 du même code35.
  12. La limitation de l’engrillagement et de la chasse dans les espaces engrillagés ne pouvaient que déplaire et il n’est pas étonnant qu’une question prioritaire de constitutionnalité ait été posée. Saisi par le Conseil d’État36, le Conseil constitutionnel a considéré que les articles L. 171-1, L. 372-1, L. 424-3-1 et L. 428-21 du Code de l’environnement étaient conformes à la Constitution, seule la décision de conformité de la première de ces dispositions ayant été accompagnée d’une réserve aux fins de garantir le principe de l’inviolabilité du domicile. Les contrôles effectués dans les enclos sont ainsi encadrés, le juge constitutionnel affirmant que « les fonctionnaires et agents chargés [de ces] contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment. Dès lors, [l’article L. 171-1, I, 2°, du Code de l’environnement ne saurait], sans méconnaître le principe de l’inviolabilité du domicile, permettre à ces agents d’accéder à des enclos sans l’accord de l’occupant, si ces lieux sont susceptibles de constituer un domicile »37. Certes, validant les dispositions contestées de la loi du 2 février 2023, le Conseil constitutionnel a confirmé qu’« il [résultait] du droit de propriété le droit pour le propriétaire de clore son bien foncier »38. Les grillages ne disparaîtront pas, la chasse se perpétuera dans les espaces engrillagés. Mais, dans le même temps, est réaffirmée39 l’existence de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement qui, ici combiné avec des objectifs d’intérêt général – faciliter l’intervention des services de lutte contre l’incendie ; éviter une dégradation des paysages –, permet de limiter l’exercice du droit de propriété40 dès lors que la restriction est proportionnée aux objectifs poursuivis41. Ainsi, l’esprit dans lequel la loi du 2 février 2023 a été conçue produit ses effets au stade du contrôle de sa constitutionnalité. C’est parce que le législateur a été raisonnable dans sa volonté de garantir ce qui est désormais un principe, la libre circulation des animaux sauvages, que le juge constitutionnel peut considérer que le droit de propriété n’a pas été méconnu, que « l’atteinte portée aux situations légalement acquises est, en l’espèce, justifiée par des motifs d’intérêt général suffisants et proportionnée aux buts poursuivis »42, que les principes d’égalité devant la loi43 et d’égalité devant les charges publiques44 ont été respectés, de même que le droit au respect de la vie privée et le principe de l’inviolabilité du domicile45.
  13. Si l’on ne peut que se réjouir tant de la loi que de la décision qui la juge conforme à la Constitution, on regrettera qu’il n’ait jamais été véritablement question ici de mettre fin à une pratique de chasse très critiquable du point de vue de la protection des animaux. Certes, ces animaux sont sauvages et l’on sait bien que le droit ne les traite pas de la même façon que les animaux domestiques, seuls ces derniers pouvant prétendre à la garantie de leur bien-être, en tant qu’êtres juridiquement sensibles. Par ailleurs, il était sans doute plus prudent, lors de la motivation de la proposition de loi ayant débouché sur la limitation de l’engrillagement et de la chasse à l’enclos, de ne pas avoir présenté les choses sous l’angle de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse, de la maltraitance, voire de la cruauté. Et puis après tout, puisqu’il ne s’agissait pas d’interdire tant l’engrillagement que la chasse dans les espaces engrillagés, autrement dit d’écarter les principes mêmes de la propriété et de la chasse, pourquoi venir sur le terrain de la protection individuelle des animaux ? Mais quand même. En ne retenant que l’idée qu’il est légitime de « prévenir les risques sanitaires liés au cloisonnement des populations animales, de remédier à la fragmentation de leurs habitats et de préserver la biodiversité », ainsi que de « faciliter l’intervention des services de lutte contre l’incendie » et d’« éviter une dégradation des paysages »46, on passe à côté d’une partie du problème que posaient et que peuvent encore poser les enclos. Trop d’attention a été donnée aux grands propriétaires, à leurs privilèges, aux pouvoirs publics, aux forestiers, aux associations, aux chasseurs, aux promeneurs. Trop peu d’attention a été donnée aux animaux. La décision du Conseil constitutionnel ne traite à vrai dire même pas de la chasse, la libre circulation des animaux sauvages étant présentée comme un principe mais sans que les pratiques qui l’entravent ne soient mentionnées, mis à part le fait de clore son bien de façon à ce que les animaux ne puissent franchir les clôtures. Or la situation dans laquelle se trouvent ces animaux, avant comme après la loi du 2 février 2023, mérite que l’on s’y attarde, à commencer par le statut juridique qui est censé être le leur.
  14. Rappelons à cet égard que les animaux sauvages sont considérés comme des res nullius, même dans les enclos, où ils ne sont pas censés avoir un propriétaire47, du moins « avant qu'ils ne fassent l'objet d'une appropriation par la chasse »48. Les capter comme cela était possible avant que la loi ne limite l’engrillagement et la chasse dans les espaces engrillagés était peu compatible avec leur statut et certains pouvaient même croire que les animaux présents dans les enclos cynégétiques avaient le statut de res propria49. Dans la mesure où les grillages n’ont pas disparu, qu’ils subsistent sous leur forme antérieure, du fait de leur ancienneté, ou qu’ils soient modifiés, la captation des animaux sauvages, même restreinte, reste possible et le statut de res nullius de ces animaux ne paraît pas être tout à fait le même que celui d’animaux évoluant dans des espaces dépourvus de clôtures. Par ailleurs, si l’application du droit commun de la chasse et la possibilité d’opérer des contrôles dans les espaces clos constituent évidemment une avancée, on s’inquiètera du sort des animaux qui se trouvent dans de tels espaces, pris individuellement. N’étant pas considérés comme des animaux apprivoisés ou tenus en captivité, malgré l’agrainage et l’affouragement qui ne sont pas totalement interdits50 et la présence de clôtures, qu’elles soient ou non franchissables, l’assimilation avec des animaux domestiques aux fins de l’application des dispositions du Code pénal ne paraît pas possible. Et le gibier présent dans les espaces fermés ou pas totalement fermés nous paraît alors être dans une position certes préférable à celle qui était la sienne avant la loi du 2 février 2023 mais pas tout à fait enviable pour autant, en comparaison des animaux sauvages qui évoluent dans des espaces non clôturés – libres, les animaux res nullius sont chassés – ou en comparaison des animaux d’élevage qui évoluent dans des espaces clos – détenus, les animaux res propria ne sont pas chassés. Dans les espaces engrillagés selon l’ancienne méthode ou la nouvelle, les animaux ne sont pas tout à fait sauvages, pas tout à fait libres, pas tout à fait des choses sans maître. Mais comme ils ne sont pas pour autant des animaux d’élevage détenus et appropriés, ils peuvent être chassés. Avoir préservé la substance de la propriété, comme l’a fait le législateur, a permis de préserver la substance de la chasse : dans sa propriété, on doit pouvoir clore – les animaux qui s’y trouvent paraissent appropriés et détenus – et on doit pouvoir chasser – les animaux doivent continuer à être considérés comme non-appropriés et libres. Autrement dit, dans les espaces clôturés, l’animal sauvage continue de payer le prix de la liberté – l’absence d’obligation d’assurer son bien-être et de le préserver de la maltraitance – sans avoir les avantages que procure la détention – le bien-être des animaux d’élevage doit être garanti ; le droit pénal interdit qu’on les maltraite51. On pourrait dire qu’avec la limitation de l’engrillagement et l’application du droit commun de la chasse aux espaces engrillagés, l’animal sauvage est un peu plus libre mais pas tellement mieux traité. Ceci pose des problèmes d’ordre éthique qui n’ont donc pas complètement disparu avec la loi du 2 février 2023 et la décision qui la valide.
  15. Un nouveau rappel s’impose. En 1999, dans le rapport sur l’engrillagement en Sologne, il était fait état, parmi les arguments des opposants à un tel engrillagement, de « l’existence de zones de chasses manquant totalement d’éthique (lâcher, agrainage, couloir de circulations, “abattage” massif), dont les pratiques sont amplifiées par des rumeurs pas toujours sans fondements »52. Et les auteurs du rapport estimaient alors que « le bon sens [devait] permettre de progresser collectivement vers des pratiques plus respectueuses de l'éthique, de la naturalité de la chasse et du respect du bien commun et des biens collectifs »53, étant précisé qu’« il est délicat d'aborder les questions de chasse et d'éthique » dans la mesure où « ce sont des notions relatives selon les individus, les communautés auxquelles on s'adresse et l'époque »54. Il nous semble que ce qui était prudemment présenté il y a 25 ans comme un problème d’« éthique de la chasse »55 ou de « chasse et d’éthique »56, sans qu’il soit trop entré dans le détail, subsiste dans le même temps que les clôtures : quand elles ont été modifiées, comment être sûr que les animaux les franchissent sans dommage – pour eux, non pour les clôtures ? Quand elles n’ont pas été modifiées, parce que datant d’avant 1993 et ne nécessitant pas de réfection ou de rénovation, comment les animaux vont-ils pouvoir fuir les chasseurs ? Et malgré les contrôles et les sanctions, comment être sûr que des animaux d’espèces non domestiques mais élevés comme tels ne seront pas introduits dans les propriétés, que les animaux ne seront pas nourris, qu’ils ne seront pas canalisés, qu’ils ne seront pas chassés « n’importe comment » ? Si nous sommes prêt à entendre que le principe de la chasse doit être maintenu, comment s’accommoder d’une pratique de chasse qui reste critiquable en ce qu’elle permet de tirer des animaux que l’on a rendu peu enclins à fuir ou que l’on a limités dans leurs possibilités de fuite ?
  16. Il nous semble que si la protection des animaux avait été poursuivie plus que la protection de l’environnement, une loi plus restrictive aurait été possible, sous réserve que le premier objectif ait la même valeur que le second. Il faut espérer, à cet égard, une évolution, en particulier du côté du juge constitutionnel qui pourrait rejoindre les juridictions qui accordent toujours plus d’importance au bien-être animal. Souhaitable, une telle évolution est aussi possible, le Conseil d’État venant de renvoyer au Conseil constitutionnel une autre question s’agissant de la constitutionnalité d’une autre loi, celle du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes57 qui, selon l’association One Voice, ne va pas suffisamment loin dans la volonté de mettre fin à la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales58. Le Conseil constitutionnel estimera-t-il que le législateur a méconnu « un principe fondamental reconnu par les lois de la République interdisant d'exercer publiquement des mauvais traitements envers les animaux, qui aurait trouvé une expression dans la loi du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements exercés envers les animaux domestiques »59 ? Dans le cas où il en arriverait à cette conclusion, s’agissant de la détention d’animaux appartenant à des espèces non domestiques à des fins de divertissement, peut-être que la protection individuelle des animaux sauvages gagnerait suffisamment en puissance pour que certaines pratiques de chasse connaissent un affaiblissement, la chasse à l’enclos en particulier dès lors que les idées de détention et de divertissement sont loin de lui être totalement étrangères. Mais en attendant le jour où, peut-être, les animaux sauvages bénéficiant d’une liberté parfois très limitée se verront mieux protégés, comme sont censés l’être les animaux détenus, du moins sur le papier, il faudra se satisfaire d’une loi qui « ne semble pas constituer ce “bon compromis” dont il a été question pendant les débats », « tout le monde [étant] perdant : les promeneurs non seulement rencontreront toujours des grillages, mais encore ne pourront plus traverser les propriétés rurales et forestières ; les agriculteurs verront leurs récoles saccagées ; et les propriétaires d'enclos devront faire face à de lourdes dépenses ou contourner sournoisement la loi »60, perdants auxquels il faut ajouter les animaux chassés à l’abri des clôtures, anciennes ou nouvelles, des animaux chassés dans les propriétés à l’abri des regards.
  • 1 
  • 2 

    J.-B. Forray, « Les nouveaux seigneurs », Les Arènes, 2024, p. 41.

  • 3 

    Ibid., pp. 152-153.

  • 4 

    https://sologne.n2000.fr/le-site-natura-2000-sologne

  • 5 

    Texte n° 43 rectifié bis (2021-2022) de M. Jean-Noël Cardoux et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 12 octobre 2021.

  • 6 

    Rapport n° 313 au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, 5 janvier 2022, p. 7.

  • 7 

    Texte n° 43 rectifié bis (2021-2022), précité.

  • 8 

    Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, JORF du 3 février 2023, texte n° 1 ; O. Buisine, « L’encadrement de la chasse à l’enclos », Droit rural n° 4, avril 2023, étude 6 ; A. Denizot, « La loi sur l’engrillagement : une révolution ? », RTD Civ. 2023, p. 458.

  • 9 

    Article L. 424-2 du Code de l’environnement.

  • 10 

    Articles L. 425-4 à L. 425-15 du Code de l’environnement.

  • 11 

    Article L. 426-5 du Code de l’environnement.

  • 12 

    Article L. 424-3, I, alinéa 3, du Code de l’environnement, dans sa version antérieure à la loi de 2023.

  • 13 

    Article L. 424-3, II, du Code de l’environnement.

  • 14 

     « Sauf l'exception portée en l'article 682 » du même code.

  • 15 

    Article L. 424-3, I, alinéa 3, du Code de l’environnement, dans sa version antérieure à la loi de 2023.

  • 16 

    Cons. const., 18 octobre 2024, décision n° 2024-1109 QPC, Groupement forestier Forêt de Teillay et autres (Règles relatives à l’implantation de clôtures dans des milieux naturels).

  • 17 

    Rapport CGEDD n° 012818-01, CGAAER n° 19062, établi par D. Stevens et M. Reffay, « L’engrillagement en Sologne : synthèse des effets et propositions », août 2019, p. 4.

  • 18 

    Ibid., p. 18.

  • 19 

    Ibid., p. 4.

  • 20 

    Ibid., p. 46.

  • 21 

    Outre la proposition n° 43 rectifié bis de M. Jean-Noël Cardoux et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 12 octobre 2021, précitée, V. la proposition n° 3761 visant à lutter contre l’extension de l’engrillagement de parcelles privées dans nos provinces et à renforcer le droit de propriété, de M. Guillaume Peltier et plusieurs de ses collègues, déposée à l’Assemblée nationale le 19 janvier 2021 ; la proposition n° 4171 relative à l’interdiction des mises sous enclos d’animaux sauvages à des fins de chasse, de M. Bastien Lachaud et plusieurs de ses collègues, déposée à l’Assemblée nationale le 18 mai 2021 ; la proposition n° 4684 rectifiée visant à lutter contre l’engrillagement des forêts françaises, de M. François Cormier-Bouligeon et plusieurs de ses collègues, déposée à l’Assemblée nationale le 16 novembre 2021.

  • 22 

    Proposition n° 535 pour une chasse plus respectueuse de la nature et de ses usages, de M. Charles Fournier et plusieurs de ses collègues, déposée à l’Assemblée nationale le 29 novembre 2022.

  • 23 

    Cour EDH, 13 juillet 2022, Avis consultatif relatif à la différence de traitement entre les associations de propriétaires « ayant une existence reconnue à la date de la création d’une association communale de chasse agréée » et les associations de propriétaires créées ultérieurement, demandé par le Conseil d’État français, demande n° P16-2021-002, § 80.

  • 24 

    En vertu de l’avant-dernier alinéa de la disposition, l'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du PLU est soumise à déclaration.

  • 25 

    Ou par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, par le schéma d'aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, ou par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France.

  • 26 

    On relèvera qu’en vertu de la nouvelle rédaction du troisième alinéa de l’article L. 421-14 du Code de l’environnement, les actions conduites par la Fédération nationale des chasseurs peuvent « contribuer à remplacer par des haies composées de différentes espèces locales d'arbres et d'arbustes les clôtures non conformes à l'article L. 372-1 ».

  • 27 

    Aux termes du nouveau 6° de l’article L. 415-3 du Code de l’environnement, le fait d'implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l'article L. 372-1, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Par ailleurs, la non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l'article L. 372-1 est désormais une infraction pouvant conduire à la suspension par l’autorité judiciaire du permis ou de l’autorisation de chasser (article L. 428-15, 2°, g), du Code de l’environnement).

  • 28 

    https://www.reseau-national-refuges-animalistes.org/refuges/le-vernou/

  • 29 

    Cas à distinguer, évidemment, de l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, qui est plus sévèrement punie par l’article 226-4 du même code.

  • 30 

    V. la nouvelle rédaction de l’article L. 424-3, II.

  • 31 

    En témoigne l’ajout de l’article L. 424-3-1 aux fins de gérer l’effacement des clôtures « dans des conditions qui ne portent atteinte ni à l'état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles du territoire ».

  • 32 

    En vertu du nouvel article L. 428-15, 2°, h), du Code de l’environnement, le non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement définies en application de l'article L-425-15 peut entraîner la suspension du permis ou de l’autorisation de chasser par l’autorité judiciaire.

  • 33 

    Article L. 425-5, II, seconde phrase.

  • 34 

    Article L. 425-5, I.

  • 35 

    V. ainsi le 2° du I de cette disposition. 

  • 36 

    V. le dernier alinéa de la disposition.

  • 37 

    CE, 24 juillet 2024, 493887, 494120, 494964, Groupement forestier Forêt de Teillay e.a.

  • 38 

    § 48 de la décision précitée.

  • 39 

    Ibid., § 15.

  • 40 

    Cons. const., 31 janvier 2020, décision n° 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes (Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques).

  • 41 

    § 19 de la décision.

  • 42 

    Ibid., § 23.

  • 43 

    Ibid., § 31.

  • 44 

    Ibid., § 35.

  • 45 

    Ibid., § 40.

  • 46 

    Ibid., § 54.

  • 47 

    § 19 de la décision.

  • 48 

    Sauf si ces animaux sont des animaux d’élevage. Sur les qualifications enclos cynégétique/établissement d’élevage et res nullius/res propria en fonction des densités de sangliers, V. le rapport d’août 1999 sur l’engrillagement en Sologne, précité, p. 35.

  • 49 

    Comme l’affirme la ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement dans les réponses qu’elle donne aux questions posées par deux sénateurs en 1998 (question écrite n° 8183 de M. A. Pourny, « Plan de chasse et d’enclos », publiée dans le JO Sénat du 14 mai 1998, p. 1511 et réponse publiée dans le JO Sénat du 20 août 1998, p. 2660 ; question écrite n° 10100 de M. R. du Luart, « Statut du grand gibier », publiée dans le JO Sénat du 06 août 1998, p. 2514 et réponse publiée dans le JO Sénat du 26 novembre 1998, p. 3784).

  • 50 

    Ce qui explique les questions posées en 1998 par les sénateurs.

  • 51 

    Comme on l’a vu, supra.

  • 52 

    Les principales différences entre le statut des animaux dans les enclos cynégétiques et le statut de ces animaux dans les installations d’élevage étaient d’ailleurs ainsi présentées, en 1998, en réponse aux questions des deux sénateurs : « Si l'on considère que des animaux d'espèces non domestiques présents dans un enclos appartiennent au détenteur de cet enclos, il s'agit alors non pas d'un enclos de chasse, mais d'une installation d'élevage soumise à la réglementation des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques. En application de cette réglementation, ces animaux sont marqués, répertoriés dans un registre d'entrées-sorties. Les possibilités de tuer sur place avec un fusil des animaux sont limitativement énumérées à l'article 16 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort [V. désormais l’article R. 214-78, 4°, et l’article R. 231-6, 3°, c) et d), du Code rural]. Il s'agit notamment des animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger et certains gros gibiers d'établissement d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée. En dehors de ces hypothèses, le fait de les tuer avec un fusil constitue un acte de cruauté, repréhensible en application de l'article 511-1 du nouveau code pénal [désormais l’article 521-1 du Code pénal]. Le fait de s'approprier ces animaux sans l'accord de leur détenteur constitue un vol » (question écrite n° 10100 de M. R. du Luart, « Statut du grand gibier », publiée dans le JO Sénat du 06 août 1998, p. 2514 et réponse publiée dans le JO Sénat du 26 novembre 1998, p. 3784). Sur cette notion de vol, s’agissant d’un sanglier tiré dans un enclos, Cass. Crim., 30 janvier 1992, 90-85.403.

  • 53 

    Rapport précité, p. 16.

  • 54 

    Ibid., p. 46.

  • 55 

    Ibid., p. 31.

  • 56 

    Ibid., pp. 4 et 32.

  • 57 

    Ibid., pp. 4, 18 et 31.

  • 58 

    Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, JORF n° 279 du 1er décembre 2021, texte n° 1.

  • 59 

    Alors que c’est l’objectif affiché par le troisième chapitre de la loi.

  • 60 

    CE, 19 novembre 2024, 487936, Association One Voice, point 4.

  • A. Denizot, « La loi sur l’engrillagement : une révolution ? », op. cit.

 

RSDA 2-2024

Dernières revues

Titre / Dossier thématique
L'animal voyageur
Le chat
Une seule violence
Le soin
Les frontières de l’animalité