Actualité juridique : Jurisprudence

Droits religieux

  • Mustapha Afroukh
    Maître de conférences Droit public
    Montpellier - Faculté de droit
    Directeur des études du magistère droit public appliqué

1 - La présente chronique se focalisera sur l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique rendu le 13 février 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme à propos des décrets des régions flamande et wallonne interdisant l’abattage des animaux sans étourdissement préalable, tout en prévoyant un étourdissement réversible pour l’abattage rituel1, en particulier ses développements sur la liberté religieuse. On se souvient que saisie d’un recours en annulation à l’encontre de ces décrets, la Cour constitutionnelle belge avait posé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle pour interpréter l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c) du règlement n° 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, permettant conformément au principe de subsidiarité aux États de conserver « toute règle nationale applicable à la date d’entrée en vigueur dudit règlement, visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort » et apprécier sa validité au regard de l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux qui protège la liberté de religion2. Dans cet arrêt, la Cour de justice s’est servie habilement de concepts familiers du juge authentique de la Convention européenne des droits de l’homme (subsidiarité, marge d’appréciation…) pour faire chuter la liberté de religion de son piédestal. Apparaît significatif et pour tout dire décisif le fait que dans son contrôle de la conciliation entre la liberté religieuse et le bien-être animal, elle s’est appropriée les méthodes de raisonnement et le vocabulaire de la Cour européenne des droits de l’homme. Aussi, avait-elle fait référence à une ingérence un droit protégé par la Charte, puis de façon stratégique à l’interprétation consensuelle et la théorie de la marge nationale d’appréciation pour juger qu’une législation nationale imposant l’étourdissement réversible de l’animal, dans le cadre de l’abattage rituel ne méconnaît pas la liberté religieuse protégée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Nous avions alors écrit que « si d’aventure, la Cour européenne était saisie de la même question, on voit mal comment celle-ci pourrait ne pas être sensible à la perspective d’acculturation juridique et de dialogue dans laquelle s’est résolument inscrite la Cour de justice »3. De fait, l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique illustre bien cet enlacement des contrôles, puisque la Cour de Strasbourg prête une attention considérable à ce contrôle préalable de la Cour de justice. Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande chambre de la Cour européenne, écrit ainsi sur son blog qu’il « est bénéfique pour la cohérence intersystème de la jurisprudence en matière de droits fondamentaux que la jurisprudence de la Cour EDH soit prise en compte dès le début du parcours d’une affaire dans les instances juridictionnelles. En effet, la dernière étape d’une telle affaire se trouve à Strasbourg et son critère ultime est la Convention, étant entendu que ce critère ne représente qu’un niveau de protection minimum qui peut être relevé (art. 53 de la Convention) »4.

2 - Qu’il nous soit permis d’apporter une nuance. Depuis quelques années, il a beaucoup été question du suivisme de la Cour de justice à l’endroit de la jurisprudence européenne par le jeu de la clause de correspondance de l’article 52§3 de la Charte. À bien y regarder, on peut se demander si cette séquence jurisprudentielle sur l’interdiction de l’abattage rituel en Belgique n’a pas inversé les rôles. Le confort de l’alignement a bénéficié cette fois ci à la Cour européenne qui s’est contentée pour l’essentiel de reprendre la motivation de la Cour de justice, laquelle s’était largement appuyée sur la Convention européenne des droits de l’homme. Il n'en demeure pas moins que l’arrêt de la juridiction strasbourgeoise était attendu. Pour la première fois, elle était saisie par des requérants qui faisaient valoir que l’interdiction de l’abattage rituel des animaux sans étourdissement préalable était contraire à l’article 9 de la Convention qui protège la liberté de religion. Aussi, l’adaptation de l’interprétation de la Convention mérite de retenir l’attention, notamment s’agissant de la promotion du bien-être animal comme but légitime susceptible de restreindre l’exercice de la liberté religieuse (I.). Relativement au fond et au contrôle de nécessité dans une société démocratique, la solution à laquelle parvient la Cour - un constat de non-violation de l’article 9 - n'est nullement surprenante au vu de sa jurisprudence antérieure reconnaissant une large marge nationale d’appréciation lorsque sont en cause les rapports entre les Etats et les religions (II.).

I/ L’adaptation de l’interprétation conventionnelle

3 - La Cour a été saisie par plusieurs associations représentant la communauté musulmane ainsi que des ressortissants belges de confession musulmane et des ressortissants belges de confession juive qui résident en Belgique. La difficulté concernait surtout ces derniers qui n’avaient pas fait l’objet de sanctions au titre des décrets litigieux adoptés par les Régions flamande et wallonne. Aux fins d’admettre la qualité de victime aux requérants résidant dans ces régions qui avaient montré les répercussions concrètes des décrets sur l’accomplissement de leurs rites, l’arrêt applique la théorie de la victime potentielle qui permet « à un individu d’agir contre une règle de droit qui ne lui a pas été appliquée »5 et dont il risque de subir les effets. Les décrets litigieux plaçaient ces requérants devant un dilemme : soit ils respectaient l’interdiction, renonçant ainsi à l’accomplissement d’un rite religieux ; soit ils ne s’y pliaient pas et s’exposaient à des poursuites pénales6.

La question de droit posée est inédite : en effet, la Cour n’a jamais eu à contrôler une réglementation nationale interdisant l’abattage des animaux sans étourdissement préalable, tout en prévoyant un étourdissement réversible pour l’abattage rituel. Le débat contentieux est donc bien différent de celui qui était au cœur de l’affaire Cha’re Shalom Ve Tsedek c. France concernant le refus d'agrément opposé à une association représentative d'une tendance minoritaire au sein de la communauté israélite7, Faisant preuve d’une extrême prudence, la Cour, tout en reconnaissant que l’abattage rituel des animaux relève du droit de manifester sa religion (art. 9), avait ici « (éliminé) en amont tout débat de conventionnalité en jouant de la notion d'ingérence »8 : il a été jugé que le refus d'agrément litigieux ne constituait pas une ingérence dans le droit de l’association requérante à la liberté de manifester sa religion dès lors qu'il ne conduisait pas à l'impossibilité pour les fidèles de l'association de manger de la viande conforme à leurs prescriptions religieuses. Si l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique reprend l’apport de la décision Cha’re Shalom Ve Tsedek c. France sur l’applicabilité de l’article 9, il s’en distingue sur le reste. En l’espèce, en effet, la Cour ne joue plus sur la notion d’ingérence pour éviter le débat de conventionnalité. Il faut lui savoir gré de ne puis avoir succombé à l’art de l’esquive.

A/ L’insistance sur l’exigence de neutralité

4 - Il résulte d'une jurisprudence initiée par l'arrêt Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie que le droit à la liberté de religion exclut toute appréciation de la part de l'Etat sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d'expression de celles-ci9. Le rôle de la Cour n’est pas de vérifier si la pratique invoquée est bien dictée par une religion ou si elle est radicale. A défaut, comme l’a fait observer R. Schwartz à propos de la juridiction administrative, cela conduirait le juge « à se lancer dans le périlleux exercice qu’est l’interprétation du sens des religions et de leur contenu »10.

5 - Une illustration est fournie par les différentes affaires examinées par le juge européen sur la question de l’interdiction du voile intégral. Alors qu’il est admis que le voile intégral n’est pas considéré par l’islam comme une tenue vestimentaire religieuse dictée par les principes coraniques, la Cour a considéré que son interdiction soulevait un problème au regard de la liberté de manifester ses convictions religieuses, « la circonstance que cette pratique est minoritaire et apparaît contestée est sans pertinence à cet égard »11. Elle se contente d’évaluer avec largesse le degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance des convictions invoquées.

6 - Cette exigence de neutralité a été au cœur de l’arrêt Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a de la Cour de justice de l’Union européenne sur les conditions techniques dans lesquelles l’abattage rituel doit être pratiqué. Suivant les conclusions de l’avocat général Wahl Nils qui soulignait qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier si le recours à l’étourdissement des animaux « est effectivement proscrit par la religion musulmane ou si, au contraire (…), il n’est retenu que par certains courants religieux », la Cour de justice a refusé d’entrer dans le « débat théologique qui existerait au sein des différents courants religieux de la communauté musulmane sur la nature absolue ou non de cette obligation »12. L’arrêt Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. (préc.) était assurément moins clair à propos de cette exigence. En considérant qu’un décret imposant en cas d’abattage rituel un étourdissement réversible insusceptible d’entrainer la mort de l’animal ne se rapportait qu’à un aspect technique de l’abattage rituel, le juge de l’Union ne s’est guère s’embarrassé de nuances. Il a fait fi de ce que pour de nombreux croyants, l’étourdissement réversible préalable n’est pas compatible avec les préceptes des religions juive et musulmane. En ce sens, le Professeur Laurent Coutron avait souligné que « les détracteurs de l’arrêt pourront soutenir que la Cour s’est, ici, quelque peu érigée en théologienne en présentant un étourdissement réversible et insusceptible d’engendrer la mort de l’animal comme un aspect, finalement purement technique, de l’acte rituel spécifique que constitue l’abattage rituel. (…). Des esprits chagrins pourraient même soutenir que la Cour s’immisce là dans un débat théologique, à l’abri desquels elle avait pourtant semblé vouloir se placer dans son arrêt Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. »13. Aussi, en l’espèce, l’affirmation de la Cour européenne selon laquelle « (elle) n’est guère équipée pour se livrer à un débat sur la nature et l’importance de convictions individuelles. En effet, ce qu’une personne peut tenir pour sacré paraîtra peut-être absurde ou hérétique aux yeux d’une autre, et aucun argument d’ordre juridique ou logique ne peut être opposé à l’assertion du croyant faisant de telle ou telle conviction ou pratique un élément important de ses prescriptions religieuses (…). Il n’appartient donc pas à la Cour de trancher la question de savoir si l’étourdissement préalable à l’abattage est conforme avec les préceptes alimentaires des croyants musulmans et juifs. Le fait qu’il existerait, tel que l’allègue le Gouvernement (…), une discussion interne ou des avis divergents au sein des communautés religieuses musulmane et juive à cet égard, ne pourrait avoir pour effet de priver les requérants de la jouissance des droits garantis par l’article 9 de la Convention »14 est-elle la bienvenue. La juridiction européenne des droits de l’homme ne s’était jamais montrée aussi disserte sur ce qu’il faut entendre par devoir de neutralité. À cet égard, on pourrait affirmer que le juge se fait ici philosophe. Kant ne disait-il pas que la liberté de conscience ne peut, en aucun cas, « nous être ôté par une puissance supérieure ». Au croyant qui est intimement convaincu que l’exigence de procéder à une mise à mort de l’animal sans étourdissement préalable est dictée par sa religion, aucun argument, aussi important soit-il, ne pourra remettra en cause ce qu’il estime être la vérité absolue. En revanche, lorsque cette croyance s’extériorise, le rôle régulateur de l’Etat s’exprime par des mesures limitatives de la liberté religieuse.

B/ L’interprétation évolutive au secours du bien-être animal

7 - L’arrêt Executief van de Moslims van België apporte des éléments de réponse tout à fait intéressants sur les frontières de la liberté de manifester ses convictions religieuses garantie par l’article 9 de la Convention. Car c’est bien de cela dont il s’agit et non de la liberté d'avoir une conviction, qui est absolue par essence.

8 - Le droit à la liberté de religion garanti par l'article 9 est un droit conditionnel dont l'exercice peut être soumis à des restrictions si elles sont prévues par la loi, poursuivent un certain nombre d'objectifs légitimes énumérés par le § 2 de l'article 9 et si elles sont nécessaires dans une société démocratique. Il est très rare que la Cour européenne opte, lorsqu'elle est amenée à se prononcer en application du paragraphe 2 des articles 9 sur la conventionnalité d'une ingérence, pour un constat de violation fondé sur le défaut de base légale et l'illégitimité du but poursuivi par l'Etat défendeur.

Cependant, en l’espèce, la difficulté tient au fait que le bien-être animal n’est pas mentionné comme un but légitime à l’article 9 § 2, lequel précise que « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il en allait autrement devant la Cour de justice, le bien-être animal constituant un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union (art. 13TFUE). L’absence du bien-être animal de la liste des buts légitimes au sens de l’article 9§2 ne constituait cependant pas un obstacle insurmontable. Certes, la liste des exceptions énumérées par les clauses d'ordre public est exhaustive. La définition de ces exceptions appelle une définition étroite. Mais, la Cour a pu aller au-delà de ces buts comme l’illustre la célèbre affaire S.A.S. c. France (préc.) relative à l'interdiction de la dissimulation du voile intégral dans l'espace public. La Cour y avait rattaché l’objectif du vivre-ensemble à la protection des droits d’autrui. Le bien-être animal peut-il être rattaché à l’un des buts légitimes énumérés à l’article 9 §2 ? La Cour avait déjà donné un élément de réponse dans une décision d’irrecevabilité Friend et Countryside Alliance c. Royaume-Uni relative à l’abolition de la chasse à courre, en considérant que la prévention de la souffrance animale qu’elle constitue une « nécessité pour la défense de la morale dans la mesure où l'on peut adresser des objections éthiques et morales à une activité sportive visant à chasser et à tuer des animaux d'une manière qui les fait souffrir »15. À la faveur d’une interprétation vivante de la Convention, elle juge que la protection du bien-être animal, composante de la morale publique, peut justifier une ingérence à l’exercice de la liberté religieuse. Ainsi, à ses yeux, il ne saurait être question d’interpréter la Convention en faisant abstraction de l’environnement dans lequel elle évolue. On ne compte plus les formules fortes, pour ne pas dire les formules choc, destinées à établir la nécessité d’une lecture globale et contextualisée de la Convention : « la protection de la morale publique, à laquelle se réfère l’article 9 § 2 de la Convention, ne peut être comprise comme visant uniquement la protection de la dignité humaine dans les relations entre personnes » ; « la Convention ne se désintéresse pas de l’environnement dans lequel vivent les personnes qu’elle vise à protéger (…), et en particulier des animaux dont la protection a déjà retenu l’attention de la Cour ( …). Aussi la Convention ne pourrait-elle être interprétée comme promouvant l’assouvissement absolu des droits et libertés qu’elle consacre sans égard à la souffrance animale, au motif que la Convention reconnaît, aux termes de son article 1er, des droits et des libertés au profit des seules personne »16.

9 - Réceptacle des valeurs auxquelles une société adhère à une époque donnée, la morale publique est ainsi mobilisée. Et c’est une utilisation de l’interprétation évolutive à front renversé qui est ici perceptible : alors que d’ordinaire, celle-ci est mise au service d’une approche progressiste du droit invoqué par les requérants17, en l’espèce elle permet d’adopter une lecture extensive des motifs de limitation des droits garantis « compte tenu des évolutions sociétales et normatives intervenues depuis l’adoption de la Convention en 1950 »18. L’idée est que la promotion du bien-être animal est suffisamment affirmé pour venir justifier une entrave à la liberté de religion. Tout se passe comme si l’importance axiologique du bien-être animal vient compenser sa faiblesse normative. Le constat de l’importance croissante de la prise en compte du bien-être animal au sein de plusieurs États membres du Conseil de l’Europe n’est finalement que la reprise de la motivation de l’arrêt Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. qui avait souligné une montée en puissance des exigences relatives au bien-être animal dans les sociétés démocratiques contemporaines. Dans l’affaire CE – Produits dérivés du phoque, l’organe de règlement des différends de l’OMC avait déjà estimé en 2014 que le bien-être animal constituait une préoccupation de moralité publique. Était en cause la question de savoir si le règlement européen interdisant l’importation de produits dérivés du phoque sur le territoire européen était contraire aux accords du GATT, et le cas échéant, si elle entre dans l’une des exceptions à ces accords, permettant à un État de prendre des mesures restrictives au commerce19.

10 - L’innovation est grande : c’est à partir d’une interprétation évolutive des motifs de limitation des droits que le bien-être animal se voit ainsi valorisé. Le fait que les textes parlent de droits de l’individu, de la personne humaine… n’empêche plus désormais d’interroger l’exercice de ces droits au regard du bien-être animal. En Belgique d’ailleurs, le bien-être animal vient d’être inscrit dans la Constitution20.

11 - L’interprétation extensive des motifs de limitation a-t-elle vocation à concerner exclusivement la liberté religieuse ? La question peut se poser au regard du précédent S.A.S. Si l'on pouvait, il y a quelques temps encore, résumer l'importance de liberté religieuse par le passage de l’arrêt Kokkinakis, entré au Panthéon des plus belles formules de la Cour de Strasbourg, selon lequel elle « représente l’une des assises d’une société démocratique »21, cela ne suffit plus désormais. Le constat part d’une observation empirique d’une fragilisation de la liberté religieuse du fait de l’opposabilité renforcée d’autres droits ou d’autres intérêts généraux. La redéfinition de l’intérêt général (« vivre-ensemble »…), à l’œuvre depuis quelques années, n’est pas sans effets sur le régime de la liberté religieuse qui apparaît ces dernières années fragilisé.

II/ Le constat attendu de non-violation de la liberté religieuse 

12 - L’arrêt Executief van de Moslims van België et autres est clair : la Cour européenne ne procède pas à une conciliation entre deux droits fondamentaux. Il est important de rappeler que la Cour ne raisonne pas ici en termes de conflits de droits, puisqu'on ne peut pas parler de droits des animaux. L’enjeu est plutôt de savoir si l’ingérence dans l’exercice de la liberté religieuse est proportionnée au regard de l’objectif légitime du bien-être animal. Sans surprise, le contrôle de nécessité de l’ingérence est placé sous les auspices du principe de subsidiarité, ce qui conforte considérablement la marge d’appréciation de l’Etat défendeur et explique le constat de non-violation de l’article 9. Cependant, la motivation retenue pourra paraître décevante sur deux points.

A/ Une méthodologie placée sous les auspices du principe de subsidiarité

13 - La marge d’appréciation de l’Etat défendeur ne pouvait être que large. En effet, on sait depuis l’arrêt Leyla Sahin c. Turquie que « lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’Etat et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national »22. La formule est reprise à l’identique en l’espèce. Le rôle des autorités nationales est d’autant plus accru qu’est en cause « un choix de société »23 qui a été discuté démocratiquement par les législateurs fédérés. A cela s’ajoute l’absence de consensus entre les Etats membres sur la conciliation entre la liberté religieuse et le bien-être animal en matière d’abattage rituel, même si la Cour relève une promotion du bien-être animal au-delà du contexte belge.

14 - Dès lors que les décrets en cause interdisant l’abattage des animaux sans étourdissement préalable, tout en prévoyant un étourdissement réversible pour l’abattage rituel, sont bien des mesures générales qui s’appliquent à des situations prédéfinies, la Cour retient une méthodologie très classique tirée de l’arrêt grande chambre Animal defenders24. Ayant eu à se prononcer dans cet arrêt sur la conventionnalité de l’interdiction générale posée par la législation britannique, de toute publicité politique payante à la télévision et à la radio, le juge européen a relèvé ainsi qu’à « tous les stades ultérieurs de l’examen pré-législatif, l’impact de [cette interdiction] sur la compatibilité de l’interdiction avec la Convention a été examiné de manière approfondie » et que cette interdiction est « l’aboutissement d’un examen exceptionnel, effectué par les organes parlementaires, de tous les aspects culturels, politiques et juridiques de cette mesure ». Lorsqu'est en cause une mesure générale opérant un équilibre entre des droits ou intérêts, le juge européen focalise plus son contrôle sur le processus parlementaire qui a conduit à la cette mesure que sur ses effets concrets sur les requérants. Révélatrice d’un enrichissement du contrôle qui porte sur les modalités d’élaboration de la loi, cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance très forte de valorisation de la marge nationale d’appréciation des Etats sur des questions sensibles. L’idée étant que si la Cour juge aux termes de ce contrôle que la loi a pris en compte les différents intérêts en présence, elle ne s’engagera pas ou peu sur le terrain de la proportionnalité concrète. La logique de procéduralisation déploie ici tous ses effets. En contrôlant « la qualité de l’examen parlementaire », la Cour s’inscrit clairement dans le sillage de ce précédent jurisprudentiel. Aussi, est-il souligné que « les décrets litigieux ont été adoptés à la suite d’une vaste consultation de représentants de différents groupes religieux, de vétérinaires ainsi que d’associations de protection des animaux (…) et que des efforts considérables ont été déployés sur une longue période par les législateurs tour-à-tour fédéral, flamand et wallon afin de concilier au mieux les objectifs de promotion du bien-être animal et le respect de la liberté de religion (…). Les législateurs régionaux ont cherché à peser les droits et intérêts en présence au terme d’un processus législatif dûment réfléchi »25. En amont, le travail a été bien fait au niveau politique. En aval, les décrets ont fait l’objet d’un double contrôle : d’abord, saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour constitutionnelle belge, la Cour de justice a eu l’occasion de se prononcer sur la validité de l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c) du règlement n° 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, permettant conformément au principe de subsidiarité aux États de conserver « toute règle nationale applicable à la date d’entrée en vigueur dudit règlement, visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort » au regard de l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux qui protège la liberté de religion ; ensuite, la Cour constitutionnelle belge a contrôlé la constitutionnalité desdits décrets en contrôlant notamment s’ils méconnaissaient la liberté de religion et le principe d’égalité et de non-discrimination garantis par la Constitution belge. Aux yeux de la Cour, « ce double contrôle s’inscrit dans l’esprit de la subsidiarité qui irrigue la Convention et dont l’importance a été rappelée par le Protocole no 15 qui a ajouté une référence explicite à ce principe dans le Préambule de la Convention »26. En réalité, ces deux contrôles préalables sont intimement liés. C’est bien dans le cadre d’un recours en annulation contre les décrets litigieux que la Cour constitutionnelle a saisi la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel.

15 - La référence au consensus scientifique « établi autour du constat selon lequel l’étourdissement préalable à la mise à mort de l’animal constitue le moyen optimal pour réduire la souffrance de l’animal au moment de sa mise à mort »27 démontre à quel point le juge peut indexer son contrôle sur les avancées du savoir scientifique28. Semblable consensus avait déjà été pris en considération par la Cour de justice lorsque celle-ci s’était appuyée sur les travaux de l’Agence européenne de sécurité des aliments pour s’assurer que la Belgique, avait préservé « un juste équilibre entre l’importance attachée au bien-être animal et la liberté de manifester leur religion des croyants juifs et musulmans ».

16 - Mais alors que la Cour aurait très pu s’en tenir à cet un examen de la qualité des contrôles parlementaire et judiciaire, elle fait le choix de vérifier si la mesure qui a été retenue par les décrets litigieux est la moins préjudiciable au droit à la liberté religieuse. Comme l’ont noté les juges Koskelo et Küris dans leur opinion concordante, ce choix peut surprendre dès lors que la Cour a concédé à l’Etat une large marge nationale d’appréciation. Il n’en demeure pas moins que ce contrôle de proportionnalité au sens strict est un surtout un moyen pour la Cour de souligner les vertus de la solution de compromis retenu par les autorités belges, à savoir une voie intermédiaire, entre l’étourdissement exigé dans le cadre d’un abattage conventionnel et l’absence d’étourdissement qui était tolérée dans le cadre de l’abattage rituel. Les décrets litigieux prévoient un étourdissement réversible pour l’abattage rituel29 : concrètement, il est prévu d’utiliser l'électronarcose sur les ovins et les caprins et non sur les bovins. S’agissant de l’islam, plusieurs autorités religieuses ont déjà affirmé que ce type d’étourdissement était « toléré » à la condition qu’il n’entraîne pas la mort de l’animal avant la saignée30. Par ailleurs, l’arrêt relève que les croyants peuvent toujours avoir accès à de la viande provenant d’animaux abattus selon les prescriptions religieuses. C’est suffisant. Car la Convention européenne « ne saurait aller jusqu'à englober le droit de procéder personnellement à l'abattage rituel »31. Enfin, la disparité des réglementations en Belgique (la Région de Bruxelles autorise encore l’abattage rituel) n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la Cour qui a toujours été sensible aux particularités du fédéralisme. On sait que la commission de l’Environnement du Parlement bruxellois a rejeté le 17 juin 2022 une proposition d’ordonnance déposée par Défi, Groen et l’Open VLD d’interdiction de l’abattage sans étourdissement. Les débats furent très houleux au sein du Parlement bruxellois, d’autant que le parti d’extrême droite Vlams Block a porté une proposition identique. Le rejet du texte s’explique en partie par la pression des organisations musulmanes et juives qui ont invoqué le respect de la liberté des cultes32.

17 - En définitive, il ne faut pas exagérer la portée de l'arrêt. Celui-ci ne saurait être analysé comme encourageant nullement les Etats parties à la Convention à interdire l’abattage rituel. La Cour se contente de juger que l’équilibre des intérêts décidé par les législateurs régionaux belges ne viole pas la liberté religieuse. Ni plus, ni moins.

B/ Une motivation perfectible  

18 - L’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique ressemble par moment à un colosse aux pieds d'argile. Sur deux points en particulier, la motivation est pauvre ou ambiguë, ce qui ne permet pas par conséquent d’avoir une justification solide à cette nouvelle fragilisation de la liberté religieuse.

19 - En premier lieu, on a connu le juge européen plus inspiré dans le maniement de l’interprétation consensuelle. Le lecteur de l’arrêt est bien en peine de trouver une explication détaillée de l’assertion selon laquelle « dans des circonstances telles que celles de l’espèce qui, d’une part, concernent les rapports entre l’État et les religions et, d’autre part, ne font pas apparaître de consensus net au sein des États membre »33. Le renvoi aux éléments de droit comparé n’est pas d’une grande utilité puisqu’ils portent sur la réglementation de l’abattage rituel dans onze Etats parties au Conseil de l’Europe : d’une part, ceux qui ont interdit l’abattage rituel et, d’autre part, ceux dans lesquels s’applique « la pratique dite du post-cut stunning, par laquelle l’animal est étourdi au moment de l’égorgement ou juste après, est rendue obligatoire pour les abattages rituels ». N’était-il pas possible de fournir des éléments plus précis sur la situation de l’abattage rituel dans l’ensemble des Etats parties ? Cette approche sélective n’est pas admissible compte tenu de l’importance de la question de droit posée à la Cour, susceptible d’intéresser l’ensemble des Etats parties. N’affirme-t-elle pas constamment que son rôle est de « trancher dans l’intérêt général des questions qui relèvent de l’ordre public européen » et de « clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention ». Surtout, les requérants avançaient clairement « qu’il ne saurait être question d’une ample marge d’appréciation des États, dès lors qu’il y aurait un large consensus au sein des États parties à la Convention pour autoriser l’abattage rituel sans étourdissement préalable ». L’arrêt n’y répond pas vraiment.

20 - En second lieu, aux paragraphes 85, 119 et 121, la Cour souligne que son rôle n’est pas de se prononcer sur la compatibilité de l’étourdissement réversible avec les préceptes de la religion dont les requérants se revendiquent. Mais elle reproduit ensuite les mêmes erreurs que la Cour de justice. En effet en considérant que l’étourdissement réversible est la moins intrusive à la liberté religieuse, elle « s’aventure à déterminer quels aspects de l’abattage rituel sont indispensables et lesquels ne le sont pas »34. En d’autres termes, elle ne fait rien d’autre en l’espèce que prendre position, en suggérant que la possibilité de l’étourdissement prévisible est compatible avec les préceptes religieux. C'est l’autre point faible de l'arrêt puisqu'en raisonnant ainsi, la Cour ne reste pas fidèle à sa doctrine de la neutralité. Avait-elle besoin de dire que l'étourdissement réversible constitue la mesure la moins intrusive ? La motivation est ici plus abondante que nécessaire. Plusieurs arrêts récents portant sur des mesures générales limitatives des droits et libertés montrent que ce contrôle de la mesure la moins attentatoire n’est pas exercé. Si elle est saisie, il suffira à la Grande chambre de corriger ces deux faiblesses pour rendre un bel arrêt35.

21 - S’il est légitime dans une société démocratique que les interprétations de la Cour soient discutées, on avoue être choqué par la méthode de plus en plus mobilisée : beaucoup de pétitions de principe pour peu de démonstration. La tribune du grand rabbin Pinchas Goldschmidt publiée dans le journal Le Monde est topique de ce point de vue. A l’instar de cette marionnette à laquelle le ventriloque peut faire dire ce qu’il souhaite, P. Goldschmidt, fait dire à la Cour ce qu’elle n’a absolument pas dit. On lit par exemple que « non seulement la Cour met des droits en concurrence, mais, pour la première fois, les droits des animaux sont considérés comme supérieurs à un droit humain fondamental : la liberté religieuse »36. À l’évidence, l’arrêt n’a pas été lu. Il n’y a ni conflit de droits, ni hiérarchisation des droits. Surtout, le parallèle dressé entre les conséquences de l’arrêt de la Cour et les premières lois antijuives adoptées par le 3ème Reich est totalement déplacé et dessert totalement la critique formulée à l’endroit de l’arrêt de la Cour. Que l’arrêt puisse être instrumentalisé politiquement et détourné par l'extrémisme et le racisme, nous ne l’ignorons pas37. Aurait-il fallu que la Cour adopte une solution opposée pour cette seule raison ? Ce malentendu vient sans doute de la portée qui est prêtée à l’arrêt : en aucun cas le juge européen n’encourage les Etats à interdire l’abattage rituel. Enfin, les réactions des autorités religieuses sont d’autant plus surprenantes qu’elles laissent entendre que la question de la souffrance animale est ignorée par les religions, alors que c’est loin d’être le cas.

  • 1 

    CEDH, 13 février 2024, Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique, n°16760/22, note J.-P. Marguénaud, D. 2024., p. 711 ; C. Vial et M. Afroukh, « La décision de la Cour européenne présente l’intérêt de protéger l’animal sans oublier le respect que l’on doit aux convictions religieuses », Le Monde, 29 février 2024.

  • 2 

    CJUE, 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., C-336/19, obs. L. Coutron, RDP, 2022, p. 337 ; note G. Gonzalez et F. Curtit, « La Cour de justice, l’animal assommé et les hommes pieux, acte 2 », RTDH, 2021/3, n° 127, p. 693.

  • 3 

    M. Afroukh, RSDA, 2020/2, p. 245.

  • 4 

    https://johan-callewaert.eu/fr/successive-scrutiny-of-the-same-legislation-in-luxembourg-and-strasbourg-judgment-of-the-ecthr-in-the-case-of-executief-van-de-moslims-van-belgie-and-others-v-belgium/

  • 5 

    H. Raspail, Le conflit entre droit interne et obligations internationales de l’Etat, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque de thèses », 2013, vol. 129, p. 498.

  • 6 

    § 57 de l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique.

  • 7 

    CEDH, 27 juin 2000, n° 27417/95, note J.-F. Flauss, RTDH, 2001, p. 195.

  • 8 

    J.-F. Flauss, « Actualité de la CEDH », AJDA, 2000, p. 1006

  • 9 

    CEDH, Gde Ch., 26 octobre 2000, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, § 78, Rec., 2000-XI.

  • 10 

    R. Schwartz, Concl. sur CE, 10 juillet 1995, Association « Un sysiphe », n° 162718.

  • 11 

    CEDH, Gde Ch., 1er juillet 2014, S.A.S. c./ France, § 108, n° 43835/11.

  • 12 

    CJUE, Gde Ch., 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a., pt. 50, C-426/16, note C. Vial et G. Gonzalez, « La Cour de justice, l’animal assommé et l’homme pieux », RTDH, 2019, p. 179.

  • 13 

    L. Coutron, RDP, 2022, p. 337.

  • 14 

    § 85 de l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique.

  • 15 

    Décision du 24 novembre 2009, n° 16072/06

  • 16 

    § 95 et 97 de l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique.

  • 17 

    F. Sudre, « À propos du dynamisme interprétatif de la Cour EDH » : JCP G 2001, 335.

  • 18 

    § 97 de l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique.

  • 19 

    CE —Produits dérivés du phoque Communautés européennes. Mesures prohibant l’importation et la commercialisation de produits dérivés du phoque, WT/DS400, 18 juin 2014.

  • 20 

    L’article 7bis prévoit ainsi : « « Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les Communautés et les Régions veillent à la protection et au bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles » (3 mai 2024).

  • 21 

    CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, § 31, n°14307/88.

  • 22 

    CEDH, Gde ch., 10 novembre 2005, Leyla Şahin c. Turquie, § 109, n° 44774/98.

  • 23 

    § 105 de l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique.

  • 24 

    CEDH, Gde ch., 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni, n°48876/08.

  • 25 

    § 109 de l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique.

  • 26 

    § 115.

  • 27 

    § 116.

  • 28 

    Voir le dossier publié à la RDP sur l’argument scientifique en droit publié (2023, p. 291 et s.).

  • 29 

    Celle-ci n’ayant « pas d’effet létal, [rendant] l’animal inconscient et insensible à son environnement, n’interrompt pas les battements du cœur et l’évacuation du sang » (C. Kamianecki, « L’obligation d’étourdissement préalable réversible en cas d’abattage rituel », RSDA, 2016, p. 299).

  • 30 

    Par exemple, l’avis exprimé par l’ancien Recteur de la mosquée de Paris D. Boubakeur, « Rapport de l’Institut musulman de la Mosquée de Paris à propos du sacrifice islamique des animaux destinés à la consommation halal et sur les méthodes internationales récemment admises par les pays musulmans », RSDA, 2010/2, p. 169 et s. Toute autre est la question de savoir si cette ouverture se retrouve dans « la volonté du peuple majoritaire des croyants » pour reprendre l’expression de Y. Ben Achour (Aux fondements de l'orthodoxie sunnite, PUF, 2008).

  • 31 

    CEDH, Cha’re Shalom Ve Tsedek c. France, § 82.

  • 32 

    Nos obs. RSDA, 2023/1, p. 180.

  • 33 

    § 106 de l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique.

  • 34 

    Opinion concordante de la juge Yüksel.

  • 35 

    L’arrêt n’est pas définitif. Une demande de renvoi a été formulée par les requérants au titre de l’article 43 de la CEDH.

  • 36 

    Pinchas Goldschmidt, « Interdire l’abattage rituel, c’est très directement menacer la possibilité d’une vie juive en Europe », Le Monde, 29 février 2024.

  • 37 

    L’argument est également souligné par Aude-Solveig Epstein et Alice Di Concetto dans un texte publié sur le site du Club des juristes (https://www.leclubdesjuristes.com/opinion/les-juges-ne-devraient-pas-laisser-la-promotion-du-bien-etre-animal-servir-de-cheval-de-troie-a-lintolerance-religieuse-4962/) : « En tant que juristes très attachées à la cause animale, nous sommes préoccupées : la décision de la CEDH risque d’être interprétée comme un blanc-seing donné aux partisans de l’intolérance religieuse pour instrumentaliser la cause animale à des fins discriminatoires, sans plus-value avérée en termes de bien-être animal ».

 

RSDA 1-2024

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