Droit national de l'environnement
- Simon Jolivet
Maître de conférences Droit public
Poitiers - Faculté de droit
Responsable d'année Licence 1 droit (groupe A), Faculté de droit et sciences sociales de l'Université de Poitiers
Secrétaire-général adjoint de la Société française pour le droit de l'environnement (SFDE)
Un saut qualitatif pour l’application du principe de précaution
Mots-clés : précaution – référé liberté – raison impérative d’intérêt public majeur – libre circulation des animaux sauvages - cétacés – blaireaux – aigle de bonelli
1. Cette chronique porte sur l’actualité nationale1 du droit de l’environnement en 2023. Grâce au premier arrêt qui sera rapporté, portant sur les échouages de cétacés, on peut affirmer que cette année est marquée par un renforcement de l’application du principe de précaution au bénéfice des espèces. Toutefois, le bilan du millésime 2023 est mitigé, notamment car les menaces continuent de s’accumuler autour de la procédure de dérogation à la protection des espèces, peu à peu vidée de sa substance.
2. Comme les années précédentes, notre sélection de décisions et (dans une moindre mesure) de textes tentera d’illustrer les trois temps du droit de la conservation de la nature2. Les arrêts rapportés intéressent ainsi la protection directe des animaux sauvages par le contrôle de leur prélèvement et celui de leur chasse (I), la protection de leurs habitats ou de leurs milieux (II), et, enfin, celle de leurs déplacements (III).
I - La protection directe des animaux sauvages
3. Nous débuterons ainsi notre tour d’horizon par l’actualité relative aux cétacés (A), avant de revenir sur le premier référé-liberté fructueux en matière de protection des espèces (B). Cette première partie de la chronique se poursuivra par des rubriques plus habituelles, sur la chasse (C) puis sur les « mal-aimés de la biodiversité »3, que sont les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et les espèces exotiques envahissantes (D).
A - Le principe de précaution au soutien des cétacés
4. L’arrêt du Conseil d’État du 20 mars 20234 mérite doublement les honneurs de cette chronique : il est important pour la protection des cétacés, et pour le renforcement de la protection des espèces animales en général. Des associations de protection de l’environnement attaquent ici la décision implicite de refus de la ministre de la mer, suite à leur demande d’adopter des mesures complémentaires visant à réduire les captures accidentelles de dauphins communs dans le golfe de Gascogne, pour l’hiver 2020-2021. Il s’agit en fait de pointer l’absence de réaction de l’administration face aux épisodes récurrents, depuis les années 1990, d’échouage de cétacés sur les côtes atlantiques. Un phénomène accentué à partir du milieu des années 2010, et dont tout porte à croire qu’il est dû à des captures accidentelles d’individus dans les filets de pêche5. Leurs requêtes en annulation sont assorties de demandes d’injonction à prendre diverses mesures, dont la fermeture spatio-temporelle des pêcheries concernées par les risques les plus importants de captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne pendant les mois les plus à risque (du 15 janvier au 15 mars), et le renforcement de la surveillance de ces pêcheries. En réalité, il s’agit (au moins) de la troisième tentative pour obtenir de telles mesures : la première résultait d’une action en responsabilité contre l’État pour carence fautive dans la protection des mammifères marins sur la côte atlantique6, et la seconde d’un référé-liberté devant le Conseil d’État7. C’est finalement la voie du plus classique recours pour excès de pouvoir qui s’avèrera fructueuse.
5. En effet, le Conseil d’État fait partiellement droit aux conclusions relatives à l’insuffisance des mesures prises pour la protection des espèces de petits cétacés dans le golfe de Gascogne. Il enjoint notamment à l’État d’adopter, dans un délai de six mois, des mesures complémentaires de nature à réduire l'incidence des activités de pêche dans le golfe de Gascogne sur la mortalité accidentelle des petits cétacés à un niveau ne représentant pas une menace pour l’état de conservation de ces espèces, en assortissant de mesures de fermeture spatiales et temporelles de la pêche appropriées, les mesures engagées ou envisagées en matière d’équipement des navires en dispositifs de dissuasion acoustique. Les injonctions prononcées par le juge ne sont cependant pas assorties d’astreinte8. En réaction à cet arrêt, le Secrétaire d’État à la mer a adopté tardivement, le 24 octobre 20239, un arrêté minimaliste établissant des mesures de fermeture spatio-temporelles pour un mois seulement (du 22 janvier au 20 février inclus, pour les années 2024 à 2026), applicables aux navires d’une longueur supérieure ou égale à huit mètres. Plusieurs associations ont obtenu, en référé, la suspension de l’exécution de certaines dispositions de cet arrêté du fait de trop nombreuses exemptions10. Un texte complémentaire, étendant l’interdiction aux navires étrangers, a été adopté le 17 janvier 202411. Même si les scientifiques restent prudents, les premiers bilans des échouages effectués durant la période de fermeture de la pêche à risque sont plutôt encourageants quant à l’efficacité de cette mesure12.
6. Dans une perspective plus large, le contentieux autour de la protection des cétacés confirme, par cette jurisprudence, son caractère de contentieux stratégique13 contribuant à une évolution positive du droit de la protection des espèces. Plus précisément, l’arrêt du 20 mars 2023 est l’occasion d’un saut qualitatif dans l’application du principe de précaution en matière de protection des espèces animales, moins de trois ans après la reconnaissance de son invocabilité dans ce domaine14. Les requérantes obtiennent ici un « considérant de principe » du Conseil d’État qui fournit, d’une part, un mode d’emploi pour l’application du principe de précaution, par l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renforcement de mesures de protection existantes d’une ou plusieurs espèces, et, d’autre part, les caractéristiques du contrôle du juge saisi d’un refus de prendre des mesures de précaution supplémentaires : « Il appartient aux autorités compétentes, saisies d’une demande de renforcement des mesures de protection existantes, de rechercher s’il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution. Si cette condition est remplie, il leur incombe de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que des mesures de précaution soient prises. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre la décision par laquelle les autorités compétentes ont refusé de prendre des mesures de précaution supplémentaires et au vu de l’argumentation dont il est saisi, de déterminer si l'application du principe de précaution est justifiée à la date à laquelle il se prononce, et dans l’affirmative, en cas d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution déjà prises, caractérisant l’insuffisance globale de la protection assurée […], quelles sont les mesures qui doivent être ordonnées au titre de ses pouvoirs d'injonction ».
B - Un premier référé-liberté fructueux pour la protection des espèces animales
7. Notre précédente chronique débutait avec la reconnaissance, par le Conseil d’État, du droit de l’Homme à un environnement équilibré et respectueux de la santé comme une liberté fondamentale15. Cette innovation avait, en effet, été effectuée à propos de la protection d’espèces animales, plus précisément dans le cadre de la procédure de dérogation à la protection dans le cadre d’opérations d’aménagement. Les conditions d’obtention d’un référé-liberté pour violation de cette liberté fondamentale étant cependant très encadrées, il est rare que les requérants obtiennent satisfaction. L’ordonnance de référé du tribunal administratif de Toulouse, en date du 19 juillet 202316, n’est en est que plus remarquable : il s’agit, à notre connaissance, du premier succès d’un référé-liberté en matière de protection des espèces. L’association requérante a ainsi obtenu la suspension d’un arrêté préfectoral autorisant des tirs d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées. L’arrêté préfectoral était fondé sur l’article 4 de l’arrêté ministériel du 4 mai 2023, qui encadre les effarouchements17. Ce dernier permet, sous certaines conditions, l’effarouchement « renforcé » par tirs à effet sonore. Or, en l’espèce, la condition tenant à l’existence d’une nouvelle attaque depuis le précédent arrêté d’effarouchement n’était pas remplie. L’urgence était par ailleurs caractérisée, car l’arrêté litigieux avait commencé à être exécuté la veille de l’ordonnance, et l’effarouchement devait avoir lieu à nouveau la nuit qui suivait. Dans son sillage, les tentatives pour donner un effet utile et une véritable portée au référé-liberté environnemental devraient se poursuivre, au bénéfice de la protection des espèces animales.
C - Chasse
8. Au-delà de la fin annoncée des chasses traditionnelles (a), plusieurs actualités intéressantes peuvent également être relevées, au titre de la rubrique « chasse » : sur l’extension des suspensions de chasse à certains oiseaux (b), ou encore sur les récents développements du contentieux stratégique de la vénerie sous terre au blaireau (c).
a – Fin annoncée des chasses traditionnelles : la « poutre travaille encore »
9. Dans un arrêt du 17 mars 2021, rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne concluait en faveur de la non-sélectivité de la chasse à la glu, en tant que méthode de capture susceptible de causer aux espèces capturées non ciblées des dommages autres que négligeables18. Cette jurisprudence a eu des effets en cascade, y compris sur d’autres modes de chasses traditionnels19. On en a encore eu l’illustration pendant l’année chroniquée. Dans un arrêt du 24 mai 2023, le Conseil d'État ordonne l'abrogation de trois arrêtés « cadres » du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants, relatif à la tenderie aux vanneaux et relatif à la tenderie aux grives20. Jusqu’à présent, les décisions de justice portaient surtout sur les arrêtés fixant les quotas de capture par des chasses traditionnelles, pris en application des arrêtés cadres. L’effet systémique est ainsi plus grand. De même le Conseil d'État enjoint-il, par un autre arrêt du 20 décembre 2023, à l’abrogation de l’arrêté du 7 novembre 2005 relatif à l’emploi de tendelles dans les départements de l’Aveyron et de la Lozère21. Avec ces jurisprudences convergentes, c’est la fin de l’ensemble des modes de chasses traditionnels qui semble, à terme, se profiler.
b - Extension du domaine des suspensions de chasse à certaines espèces d’oiseaux
10. Dans un arrêt du 6 décembre 202322, le Conseil d’État valide la suspension de la chasse au grand tétras organisée par un arrêté du 1er septembre 202223. Cette décision n’est pas surprenante, car la suspension de la chasse au grand tétras avait été prononcée sur injonction de cette même juridiction suprême24. Par un effet d’entraînement favorable à la protection des espèces, le tribunal administratif de Grenoble suspend à son tour la chasse à la perdrix bartavelle et au tétras-lyre dans le département de la Savoie, en s’inspirant de la jurisprudence du Conseil d’État sur le grand tétras25. On notera par ailleurs que trois arrêtés du Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires reconduisent, pour une année supplémentaire, la suspension de la chasse à la barge à queue noire, au courlis cendré et à la tourterelle des bois sur l’ensemble du territoire métropolitain26.
c – Contentieux stratégique sur le blaireau : « work in progress »
11. Gibier à statut particulier, le blaireau est encore loin de bénéficier d’une telle suspension de la chasse. Toutefois, des associations déploient à son égard un contentieux stratégique dont l’objectif est d’améliorer son statut de (non-) protection27. Ce contentieux porte sur la contestation quasi-systématique des périodes complémentaires d’autorisation de la vénerie sous terre à partir du 15 mai, au motif que les blaireautins sont toujours en état de dépendance vis-à-vis des adultes à cette époque de l’année28. Les périodes complémentaires sont mises en place par arrêtés préfectoraux, pris en application de l’article R. 424-5 du code de l’environnement. Ce dernier est souvent contesté, par la voie de l’exception, en tant qu’il entrerait en contradiction avec l’interdiction de destruction des petits des mammifères dont la chasse est autorisée, posée par l’article L. 424-10 du code de l’environnement29.
12. Sur ce sujet, l’arrêt du Conseil d'État du 28 juillet 2023 peut laisser un sentiment mitigé30. S’il confirme la légalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, le juge administratif infléchit sa position traditionnelle31 dans un sens plus protecteur. Un encadrement renforcé de l’autorisation des périodes complémentaires de vénerie sous terre devrait en résulter. Les préfets doivent ainsi s’assurer que la période complémentaire ne porte pas atteinte au bon état de la population des blaireaux, et ne conduit pas à la destruction de petits blaireaux32.
D – Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et espèces exotiques envahissantes
13. Depuis la réforme de 201233, le ministre chargé de la chasse doit fixer tous les trois ans, sur proposition des préfets et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, la liste des espèces d’animaux indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts (ex-nuisibles), précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Le nouvel arrêté triennal du 3 août 202334 ne contient pas de modifications substantielles, et ne retire en particulier aucune nouvelle espèce animale de la liste nationale (depuis celle du putois, en 202235). Neuf espèces continuent ainsi de figurer sur cette liste : belette, fouine, martre, renard, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geai des chênes et étourneau sansonnet. Le référé visant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 août 2023 a été rejeté par le Conseil d'État36.
14. L’introduction de certaines espèces exotiques, qualifiées d’envahissantes en raison de leur impact négatif sur la biodiversité locale et/ou les activités humaines, est interdite sur le territoire national en application des articles L. 411-5 et suivants du code de l’environnement. Le Conseil d'État a été amené à préciser, dans un arrêt du 25 janvier 2023, qu’il n’exerce qu’un contrôle restreint sur la définition de leur liste37.
II - La protection des habitats des animaux sauvages
15. La rubrique habituelle sur les dérogations à la protection des espèces et de leurs habitats (A) sera rejointe, cette année, par la première jurisprudence sur la police de l’accès aux espaces protégés. La raison est que cette décision est bénéfique à la préservation de la quiétude de l’aigle de Bonelli (B).
A – Dérogations à la protection des espèces et de leurs habitats
16. Cette année est principalement marquée par l’action du législateur, visant à la neutralisation progressive de la condition relative à la raison impérative d’intérêt public majeur (a). C’est la raison pour laquelle, bien que ce dernier élément concerne l’obtention de la dérogation, nous le traiterons préalablement à la question des conditions de sollicitation, sur lesquelles des précisions jurisprudentielles ont également été apportées en 2023 (b).
a – La neutralisation progressive de la condition d’octroi relative à la raison impérative d’intérêt public majeur
17. Nous revenons régulièrement, dans ces colonnes, sur le contentieux relatif aux dérogations à la protection des espèces animales. Depuis le milieu des années 2010, il s’est progressivement cristallisé autour de la condition d’octroi relative à la raison impérative d’intérêt public majeur38, issue de l’article 16 de la directive « Habitats »39. Après une période de flottement au niveau des juges du fond, le Conseil d'État a semblé opter pour une interprétation stricte de cette notion40, même si la jurisprudence reste largement casuistique. Toujours est-il que la satisfaction de cette condition a été accusée de bloquer, ou du moins retarder, la mise en œuvre de nombreux projets, y compris ceux visant à développer les énergies renouvelables.
18. En conséquence, le législateur a imaginé un mécanisme de présomption de raisons impératives d'intérêt public majeur. C'est l'objet de l'article 19 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (C. envir., art. L. 411-2-1)41. Il s’inspire du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre pour l'accélération du déploiement des énergies renouvelables42, dont l’esprit a été pérennisé par la directive sur les énergies renouvelables réformée du 18 octobre 202343 « jusqu’à ce que la neutralité climatique soit atteinte ». Ces textes européens s'inscrivent dans le cadre du plan « REPowerEU », présenté le 18 mai 2022 par la Commission européenne afin de réduire la dépendance de l’Union européenne aux énergies fossiles russes (COM (2022) 230 final). Directement applicable dans l'ordre juridique interne, le règlement instaure une présomption simple de raison impérative d’intérêt public majeur pour les installations de production d’énergie renouvelable, « lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, aux fins » notamment de l'article 16 de la directive « Habitats » et de l'article 9 de la directive « Oiseaux »44 (qui portent tous deux sur les dérogations à la protection européenne des espèces). C'est précisément pour « gagner du temps » que les projets entrant dans le champ d'application - précisé par décret45 - de l'article 19 de la loi du 10 mars 2023 sont dispensés de démontrer qu'ils répondent à une raison impérative d'intérêt public majeur. Cette condition serait difficile à prouver pour les projets à faible capacité installée. En revanche, les deux autres conditions, à savoir l’absence d'atteinte au maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation favorable, et l'absence de solution alternative satisfaisante, doivent toujours être démontrées. Saisi de l'article 19 de la loi par des parlementaires de l'opposition, le Conseil constitutionnel a confirmé sa constitutionnalité en insistant sur le maintien des deux autres conditions cumulatives, l'autorité administrative devant veiller à leur respect sous le contrôle du juge46. Par ailleurs, en réponse aux requérants qui invoquaient une atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement « compte tenu des effets nocifs que ces installations pourraient avoir sur la santé des riverains et sur les espèces protégées et leurs habitats », le Conseil constitutionnel a rétorqué que le législateur poursuit lui-même un tel objectif lorsqu'il entend favoriser la production d'énergie renouvelable et le développement des capacités de stockage d'énergie. Cette situation est assez emblématique des conflits d'intérêts au sein même de la protection de l’environnement, en l’occurrence entre climat et biodiversité.
19. En outre, par un effet d'entraînement typique de la logique régressive du droit de l'environnement contemporain, la présomption de raison impérative d'intérêt public majeur a été rapidement étendue par le législateur. Ce fut d'abord le cas avec l'article 12 de la loi du 22 juin 2023 relative à l'accélération de la production d'électricité d'origine nucléaire47. Il permet à certains réacteurs nucléaires de bénéficier de la présomption de raison impérative d'intérêt public majeur. Cependant, contrairement à la situation prévalant pour les énergies renouvelables, il ne s’agirait pas d'une présomption simple, mais irréfragable48. Sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne (directives « Habitats » et « Oiseaux ») est donc douteuse.
20. Ce fut ensuite le cas avec l'article 19 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte49, au bénéfice des projets industriels qualifiés, par décret, de projets d'intérêt national majeur « pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » (nouvel alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement). Ce n'est donc plus nécessairement la protection du climat qui justifie la présomption d'une raison impérative d'intérêt public majeur. De plus, cette reconnaissance ne peut être remise en cause dans le cadre du recours contre la décision accordant la dérogation « espèces protégées », mais seulement contre le décret qualifiant le projet industriel d'intérêt national majeur. Ne s’agirait-il pas d’une restriction indirecte de l'accès au juge, pour les requérants insuffisamment au fait de cette particularité procédurale ?
b – Nouvelles précisions sur les conditions de sollicitation de la dérogation
21. Notre précédente chronique réservait une place importante à l’avis contentieux du Conseil d’État du 9 décembre 202250. Pour rappel, invités à se prononcer notamment sur les conditions de sollicitation de la dérogation, les juges du Palais-Royal ont considéré que « le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». »
22. Cette notion de risque suffisamment caractérisé est discutable, en ce qu’elle semble restreindre de façon prétorienne le champ de la dérogation, en contradiction avec le principe de précaution et plus largement l’approche européenne de la protection des espèces51. Elle a cependant connu de nombreuses applications contentieuses en 202352. L’une d’entre elles a judicieusement conduit le Conseil d’État à affirmer, explicitement, que seules les mesures d’évitement et de réduction des atteintes doivent être prises en compte pour apprécier si le risque est suffisamment caractérisé, à l’exclusion des mesures de compensation53.
B – Jurisprudence sur la police de l’accès aux espaces protégés : une première au profit de l’Aigle de Bonelli
23. Une nouvelle police administrative spéciale de l’accès aux espaces protégés54, en principe confiée au maire (ou au préfet maritime en mer), a vu le jour avec l’article 231 de la loi « climat et résilience » du 22 août 202155. Elle est codifiée à l’article L. 360-1 du code de l’environnement. Son objectif est de prévenir, au sein de ces espaces, le phénomène qualifié d’« hyperfréquentation » liée au tourisme et plus largement aux activités de loisirs. Plus précisément, parmi les motifs d’intervention retenus au titre de ce texte, figure « la protection des espèces animales ou végétales »56 dont l’espace protégé constitue l’habitat (ou qui y séjournent momentanément). De fait, les impacts de la fréquentation humaine croissante des espaces naturels sur les animaux sauvages font, aujourd’hui, l’objet d’une documentation scientifique abondante. Sont notamment pointés le dérangement de la faune et les modifications de son comportement (les animaux marins étant particulièrement sensibles au bruit), voire le risque d’extinction locale des populations de certaines espèces par l’accumulation de stress physiologiques et leurs conséquences comportementales57. Pour la microfaune, la dégradation des écosystèmes terrestres, notamment par le piétinement de la végétation ou l’érosion des sols, peut conduire à des baisses substantielles de densités de populations58.
24. Les premières expériences de mise en œuvre de la nouvelle police de l’accès aux espaces protégés ont eu lieu en 202259. À l’instar de quelques autres60, l’arrêté du maire de Chauzon interdisant l’accès au cirque de Gens (Ardèche) a pour objectif de garantir la quiétude d’espèces animales (protégées), spécialement pendant la période de reproduction61. Il s’agit ici des oiseaux rupicoles, et en particulier du menacé Aigle de Bonelli. Le maire de Chauzon motive notamment ainsi l’interdiction totale d’accès : « il suffit d’un seul dérangement pour que la reproduction des rapaces rupicoles échoue ».
25. Ce texte a été contesté en justice, et l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, en date du 6 juillet 2023, constitue à notre connaissance la première jurisprudence en lien avec l’application de la police de l’accès aux espaces protégés62. Les associations requérantes, qui promeuvent l’escalade et plus largement les sports de montagne, arguent que la mesure prise présente un caractère disproportionné dès lors qu’au regard de l’objectif poursuivi, il est porté une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir, au libre accès aux activités physiques ou sportives et à la liberté d’entreprendre. Toutefois le juge rejette, pour défaut d’urgence, la demande de suspension d’exécution de l’arrêté du maire de Chauzon. Bien que relativement lapidaire, du fait de la nature spécifique du contentieux de l’urgence, la motivation du juge n’en reste pas moins relativement intéressante. D’abord, il confirme implicitement la légalité du motif d’intervention de la mesure (« assurer la quiétude requise sur un des quelques sites identifiés comme étant propices à la réinstallation de l’aigle de Bonelli »). Ensuite, et surtout, il insiste sur son caractère à la fois limité (l’arrêté « ne porte que sur deux secteurs d’escalade comptant une soixantaine de voies sur un site qui comporte lui-même douze secteurs d’escalade et où plus de 300 voies sont recensées »), et réversible (« il n’apparaît pas qu’un rééquipement des voies concernées se heurterait, le cas échéant, à des difficultés techniques ou à un coût substantiels »). Le jugement au fond n’a, à notre connaissance, pas encore été rendu. Quoi qu’il en soit, on peut se demander si la préservation de la quiétude des animaux sauvages en liberté ne constitue pas une nouvelle frontière du droit de la protection des espèces.
III – La protection des déplacements des animaux sauvages
26. En érigeant comme objectif la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, les trames verte (pour les milieux terrestres) et bleue (pour les milieux aquatiques) issues du Grenelle de l’environnement appréhendent l’animal comme une espèce qui se déplace pour accomplir son cycle de vie63. Elles symbolisent ainsi, en droit français de l’environnement64, le passage au troisième temps de la conservation de la nature évoqué en introduction.
27. En 2023, la libre circulation des animaux sauvages a été mise à l’honneur par la loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels (A). Une autre mesure favorable à la continuité écologique (des cours d’eau) est passée non par un ajout de la loi, mais par une abrogation : celle de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement (B).
A - La libre circulation des animaux sauvages à l’honneur de la loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels
28. L’adoption de la loi du 2 février 2023, visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée65, sera brièvement mentionnée. Son article 1er exige la mise en conformité des clôtures implantées dans les espaces naturels afin de permettre, en tous temps, la libre circulation des animaux sauvages (C. envir., art. L. 372-1). En particulier, ces clôtures doivent être posées « 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ». Sauf exceptions, la mise en conformité doit avoir lieu avant le 1er janvier 2027 pour les clôtures existantes de moins de 30 ans. Celles de plus de 30 ans sont exemptées de l’obligation de mise en conformité.
29. Cette nouvelle mesure est une réaction au risque de « Solognisation » des espaces naturels, c’est-à-dire la multiplication des enclos hermétiques souvent mis en place à des fins cynégétiques. Il est intéressant de noter, sur le plan de l’organisation du code – et indirectement du droit – de l’environnement, que le législateur a souhaité explicitement inclure cette disposition dans le cadre de l’objectif de maintien en bon état et de restauration des continuités écologiques. Dénommé « Continuités écologiques », le titre VI du livre III du code de l’environnement est désormais composé de deux chapitres. Le premier, dont l’origine remonte aux lois Grenelle, porte sur la trame verte et bleue ; le second, intitulé « dispositions propres aux clôtures », est la véritable nouveauté de la loi du 2 février 2023. La mise en conformité des clôtures pour permettre la libre circulation des animaux sauvages constitue, en effet, une sorte de prérequis, avant de pouvoir envisager la mise en place de corridors écologiques (sous forme de réseaux de haies, par exemple) entre les réservoirs de biodiversité.
B – Abrogation de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement : une mesure favorable aux déplacements des animaux aquatiques
30. L’an passé, nous revenions sur le contentieux des exemptions aux obligations de préserver la continuité écologique des cours d’eau, dont l’objectif est de faciliter la libre circulation de la faune sauvage aquatique66. Pour rappel, les articles L. 214-17 et suivants du code de l’environnement consacrent une obligation de préserver la continuité écologique des cours d’eau, qui pèse en particulier sur les ouvrages hydrauliques. Toutefois, l’article 15 de la loi du 24 février 201767 avait prévu une exclusion des obligations de continuité écologique au bénéfice d’une catégorie particulière d’ouvrages hydrauliques, celle des moulins à eau équipés pour produire de l’électricité et existants à la date de publication de ladite loi (C. envir., art. L. 214-18-1). Dans un arrêt du 28 juillet 2022, le Conseil d’Etat a jugé cette disposition incompatible avec le droit de l’Union européenne, et en particulier avec les objectifs de protection de l’anguille68.
31. En réaction à cette décision, l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement a été abrogé par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (art. 71). Cette abrogation est naturellement favorable à la préservation des capacités de déplacements des animaux aquatiques, même si des obstacles substantiels demeurent avant que la continuité écologique des cours d’eau ne (re)devienne une réalité.
- 1 L’actualité internationale trouvera sa place dans le prochain numéro de la revue, et sera traitée par Séverine Nadaud et Joseph Reeves.
- 2 M. Bonnin, Les corridors écologiques : vers un troisième temps du droit de la conservation de la nature ?, L’Harmattan, 2008.
- 3 Ph. Billet, « ESOD et EEE : les mal-aimés de la biodiversité », EEI 2023, alerte 168.
- 4 CE, 20 mars 2023, FNE et a., no 449788 : AJDA 2023, p. 1294, note L. Peyen ; RJE 2023, p. 711, note A. Duplan.
- 5 M. Valo, « Plus de 600 dauphins échoués depuis décembre », Le Monde, 25 février 2020.
- 6 TA Paris, 2 juillet 2020, Assoc. Sea Shepherd France, no 1901535/4-2 : RSDA n° 1/2021, p. 118, cette chronique.
- 7 CE, ord., 27 mars 2021, Sea Shepherd France, n° 450592 : RSDA n° 1/2022, p. 109, cette chronique.
- 8 Sur ce point, v. L. Peyen, « Capture des cétacés dans le golfe de Gascogne : c’est assez ! », note précitée.
- 9 JO du 26 octobre 2023, texte n° 3.
- 10 CE, ord., 22 décembre 2023, FNE et a., n° 489926, 489932, 489949.
- 11 Arrêté du 17 janvier 2024 établissant des mesures spatio-temporelles pour les navires battant pavillon étranger, visant la réduction des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne pour l’année 2024, JO du 18 janvier 2024, texte n° 19 ; M. Valo, « Dauphins : le golfe de Gascogne fermé à la pêche », Le Monde, 21-22 janvier 2024.
- 12 https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/bilan-des-echouages-durant-la-fermeture-des-engins-de-peche-a-risque-hiver-2024/
- 13 S. Jolivet, « Les contentieux stratégiques en matière de protection des espèces : essai de systématisation », in Ch. Cournil et A.-S. Denolle (dir.), Le droit : une arme au service du vivant ? Plaidoyers et contentieux stratégiques, Pedone, 2024, à paraître.
- 14 CE, ord., 11 septembre 2020, LPO et One Voice, n° 443482 et 443567 : RSDA, n° 1/2021, p. 112, cette chronique.
- 15 CE, 20 sept. 2022, n° 451129 : RSDA n° 1/2023, p. 97.
- 16 TA Toulouse, ord., 19 juillet 2023, One Voice, n° 2304194.
- 17 Arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, JO du 5 mai 2023, texte n° 32. L’un des prédécesseurs de cet arrêté (en date du 20 juin 2022) a été validé l’an passé par le Conseil d’État : CE, 10 juillet 2023, One Voice et a., n° 465654 : RSDA n° 2/2023, chron. M. Deguergue (https://www.revue-rsda.fr/articles-rsda/7526-chronique-droit-administratif).
- 18 CJUE, 17 mars 2021, One Voice et a. c/ Ministre de la transition écologique et solidaire, n° C-900/19 : RSDA n° 1/2021, p. 140, note E. Chevalier.
- 19 V. notre chronique dans la RSDA n° 1/2022, p. 115-116, et la chronique « cultures et traditions » de Claire Vial dans la RSDA n° 2/2022, spéc. p. 134 et s.
- 20 CE, 24 mai 2023, LPO et a., no 459400 : EEI 2023, no 62, note L. Daydie.
- 21 CE, 20 décembre 2023, One Voice, n° 458522 : EEI 2024, n° 16, obs. L. Daydie.
- 22 CE, 6 décembre 2023, FNC, n° 468959 : EEI 2024, n° 14, note L. Daydie.
- 23 JO, 17 septembre 2022.
- 24 CE, 1er juin 2022, FNE Midi-Pyrénées et a., no 453232 : RSDA, n° 2/2022, p. 77, note M. Deguergue ; AJDA 2022, p. 1249, note Ph. Yolka ; RJE 2023, p. 233, note I. Michallet.
- 25 TA Grenoble, 18 octobre 2023, One Voice et ASPAS, n° 2306162 : EEI 2023, n° 94, note L. Daydie.
- 26 Textes parus au JO du 4 août 2023. V. L. Daydie, « Le Gouvernement prolonge la suspension de chasse de trois espèces d’oiseaux en déclin », RDR, novembre 2023, Étude 17.
- 27 C. Robert et A. Rigal Casta, « Le développement d’un contentieux stratégique en matière de protection de la biodiversité : le cas de la vénerie sous terre du blaireau », RJE 2024, p. 107-123.
- 28 Sur la vénerie sous terre et la protection des animaux en tant qu’individus êtres sensibles, v. aussi la chronique de Claire Vial, dans le précédent numéro de la revue : https://www.revue-rsda.fr/articles-rsda/7530-chronique-cultures-et-traditions
- 29 V par ex. TA Pau, ord., 5 mai 2023, no 2301024, AVES et ASPAS ; et, plus largement, la jurisprudence citée dans l’étude de Coline Robert et Andréa Rigal Casta mentionnée ci-dessus.
- 30 CE, 28 juillet 2023, n° 445646, AVES France et a. : EEI 2023, no 76, note L. Daydie.
- 31 CE, 30 juillet 1997, Nature 18, n° 171050 : Gaz. Pal. 1997. 2. 762, note Ch. Lagier.
- 32 Nous citons un extrait de l’arrêt : « les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, si elles permettent au préfet d'autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, n'ont pas par elles-mêmes pour effet d'autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s'assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu'une telle prolongation n'est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l'interdiction légale de destruction des petits blaireaux ».
- 33 Décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d’animaux classés nuisibles, JO du 25 mars 2012.
- 34 JO du 4 août 2023, texte n° 31 : v. Ph. Billet, « ESOD et EEE : les mal-aimés de la biodiversité », loc.cit. ; L. Daydie, « Le Gouvernement renouvelle à l’identique – ou presque – la liste des espèces dites « nuisibles », RDR 2023, alerte 183.
- 35 Arrêté du 16 février 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, JO du 14 mai 2022, texte n° 2.
- 36 CE, ord., 29 août 2023, One Voice et LPO, no 480996.
- 37 CE, 25 janvier 2023, Assoc. Réunion Biodiversité, no 460440 B : AJDA 2023, p. 153.
- 38 G. Audrain-Demey, « Aménagement et dérogation au statut d'espèces protégées : la « raison impérative d'intérêt public majeur » au cœur du contentieux », Droit de l’environnement 2019, p. 13.
- 39 Directive 92/43/CEE du Conseil européen du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JOUE du 22 juillet 1992.
- 40 CE, 3 juin 2020, n° 425395, Société La Provençale : RSDA n° 1/2021, p. 124, cette chronique.
- 41 Loi n° 2023-175, JO du 11 mars 2023, texte n° 1.
- 42 JOUE L 335 du 29 décembre 2022, p. 36.
- 43 Directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023, JOUE L 31 oct. 2023, p. 1
- 44 Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, JOUE L20 du 26 janvier 2010.
- 45 Décret no 2023-1366 du 28 décembre 2023, JO du 30 décembre 2023, texte n° 115. V. C. énergie, art. R. 211-1 à R. 211-6.
- 46 Cons. Const., 9 mars 2023, Loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, n° 2023-848 DC : AJDA 2023, p. 1127, obs. F. Savonitto ; RJE 2023, p. 881, chron. M. Fleury et M.-A. Cohendet.
- 47 Loi no 2023-491, JO du 23 juin 2023, texte n° 1.
- 48 A. de Prémorel, « Souveraineté industrielle et énergétique : l’intérêt public majeur reprend de la vigueur », BDEI, décembre 2023, supplément n° 108, p. 13.
- 49 Loi no 2023-973, JO du 24 octobre 2023, texte n° 1.
- 50 CE, avis, 9 déc. 2022, Assoc. Sud-Artois pour la protection de l'environnement et a., no 463563 : RSDA n° 1/2023, p. 103.
- 51 V. J. Bétaille, « La protection européenne des espèces mise à mal par le Conseil d’État », RTDE 2023, p. 187.
- 52 V., entre autres, CE, 17 févr. 2023, ADET 54 et a., no 460798 : EEI 2023, no 36, note R. Micalef ; CE, 22 juin 2023, no 465839 : Droit de l’environnement 2023, p. 393, note B. Steinmetz ; CE, 6 déc. 2023, Sté Eoliennes des Terres Rouges et a., n° 466696 : EEI 2024, n° 15, obs. S. Galipon.
- 53 CE, 28 avril 2023, n° 460062 : RJE 2024, p. 187, chron. J. Makowiak et I. Michallet.
- 54 S. Jolivet, « La police de l’accès aux espaces protégés. Ordre public écologique et politique des « petits pas » », Droit administratif n° 11, novembre 2021, Étude 15 (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03423101).
- 55 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, JO du 24 août, texte n° 1.
- 56 Extraits de l’article L. 360-1 du code de l’environnement : « L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du [livre III] ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales ».
- 57 Cela a été documenté par exemple pour les balbuzards pêcheurs dans la réserve naturelle nationale de Scandola (F. Monti, O. Duriez, J.-M. Dominici et al., « The price of success : integrative long-term study reveals ecotourism impacts on a flagship species at a UNESCO site », Animal Conservation, 2018, vol. 21, p. 448-459), ou pour les craves à bec rouge de l’île d’Ouessant (C. Kerbiriou, I. Le Viol, A. Robert, E. Porcher, F. Gourmelon, R. Julliard, « Tourism in protected areas can threaten wild populations: from individual response to population viability of the chough Pyrrhocorax pyrrhocorax », Journal of Applied Ecology, 2009, vol. 46, p. 657–665).
- 58 Une étude a par exemple été conduite sur les chilopodes (qui sont des myriapodes, ou « mille-pattes ») inféodés aux plages au sein du parc national de Port-Cros. Il en ressort que les plages non fréquemment ou quasiment non fréquentées par l’Homme rassemblent 91 % des effectifs cumulés de chilopodes halophiles, contre 9 % pour les plages peu ou modérément fréquentées. Sur les plages à fréquentation humaine élevée ou très élevée, les chilopodes halophiles sont absents. La conclusion est que « l’anthropisation des plages est un facteur profondément antagoniste avec le maintien de ces chilopodes dans leurs habitats » : É. Iorio, Étude des chilopodes du Parc national de Port-Cros avec évaluation de l’impact anthropique sur les espèces inféodées aux plages, Parc national de Port-Cros, 2019, 48 p., spéc. p. 24-25.
- 59 Pour un (très) bref tour d’horizon, v. S. Jolivet, « Utiliser la police de l’accès aux espaces protégés, c’est possible ! Des quotas à Bréhat », AJCT, juillet-août 2023, p. 393 (https://shs.hal.science/halshs-04166966).
- 60 C’est le cas en particulier de trois arrêtés interdisant l’accès de secteurs limités du Grand site Concors Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône), entre le 1er février et le 15 juillet 2023 (arrêtés des maires de Puyloubier et de Meyrargues).
- 61 Arrêté municipal du 16 mai 2023 portant réglementation de l’accès et de la circulation des personnes et des véhicules dans le cirque de Gens en vue d’assurer la protection des espèces animales et végétales sauvages.
- 62 TA Lyon, ord., 6 juillet 2023, Féd. française de la montagne et de l’escalade et a., n° 2304835.
- 63 Les dispositions relatives à la trame verte et bleue sont codifiées aux articles L. 371-1 et suivants et D. 371-1 et suivants du code de l’environnement.
- 64 Mais il est clair que le droit interne s’inscrit ici dans un mouvement beaucoup plus large initié au niveau international, dès la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn, 23 juin 1979). On renverra sur cet aspect aux chroniques de Séverine Nadaud et Joseph Reeves sur l’actualité du droit international de l’environnement.
- 65 Loi n° 2023-54, JO du 3 février 2023, texte n° 1. Pour un comm., v. L. de Redon, « Libérée, délivrée… la biodiversité comme jamais ! », EEI 2023, Comm. 37.
- 66 RSDA n° 1/2023, cette chronique, spéc. p. 118 et s.
- 67 Loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, JO du 25 février 2017, texte n° 4.
- 68 CE, 28 juill. 2022, SARL Centrale Moulin Neuf, no 443911 : Droit de l’environnement 2023, p. 34, concl. S. Hoynck.