Doctrine et débats : Colloque

À la recherche d’un statut de l’animal à travers le prisme de la santé

  • Dorothée Guérin-Seysen
    Professeure en droit privé
    Université de Bretagne Occidentale
    Lab-LEX UR7480

1. Le droit français, à l’image de nombreux droits, est organisé par un ordonnancement binaire appelé summa-divisio, qui pose une distinction entre la catégorie des personnes et celle des biens. Cette organisation juridique conduit à classer l’animal dans l’une des deux. Or, l’animal au regard des textes aujourd’hui applicables, n’appartient à aucune des deux classifications.
2. Affirmer sans nuance que l’animal est un bien parmi les biens n’est plus possible. Il y eut un temps où cette affirmation était exacte. L’ancien article 528 du Code civil disposait que « sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne peuvent changer de place que par l’effet d’une force étrangère ». Ils étaient aussi parfois classés dans la catégorie des immeubles par destination à l’ancien article 524 du Code civil : « les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination ».
3. Dès la loi du 10 juillet 19761, le législateur français reconnait à travers l’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime, que l’animal, alors bien meuble ou immeuble par destination, est un « être sensible » qui « doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». L’article L. 214-3 du même code précise, en outre, qu’« il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ». Le Code pénal, également, à travers son article 521-1, punit le fait « d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité » par une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende2. Cette infraction est, par ailleurs, située dans le livre consacré aux « autres crimes et délits » et non dans le livre consacré aux « crimes et délits contre les biens ».
4. Existaient des contradictions entre ces textes posant des limites au droit de propriété sur l’animal et les articles du Code civil en vertu desquels les biens corporels étaient aliénables et modifiables par leur propriétaire. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures3 a créé l’article 515-14 en vertu duquel « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » et a procédé à un toilettage des anciens articles 524 et 528 du Code civil. L’article 524 dédié aux immeubles par destination ne fait plus référence aux animaux que pour les soumettre à leur régime et, de même, l’article 528 dédié à la définition des biens meubles n’y fait plus du tout allusion.
5. Cependant, si l’animal n’est plus un bien mais un être doué de sensibilité, pour autant, sa position au cœur des dispositifs juridiques n’est pas cohérente et n’est pas réglée. La place que l’animal occupe dans le plan du Code civil témoigne de toute l’ambiguïté de la position des juristes français à son sujet. Il a été intégré dans le livre II du Code civil intitulé « Des biens et des différentes modifications de la propriété » mais avant le titre I relatif à « la distinction des biens meubles ». La position de l’article 515-4 dans le Code civil place l’animal, en quelque sorte, dans une catégorie intermédiaire non définie4. Lui a été refusée la reconnaissance d’une qualification sui generis ; pour autant, il ne peut plus être qualifié de bien et en vertu du même article, sous réserve des lois qui le protègent, il demeure soumis à leur régime, le même article précisant en effet « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».
6. Ainsi les bêtes demeurent-elles soumises au régime des biens et se voient appliquer la distinction entre meubles et immeubles de l’article 516 du Code civil. S’applique le régime des immeubles par destination lorsque les bêtes sont affectées à l’usage d’une exploitation, sans être elles-mêmes des immeubles par destination. Quant aux animaux soumis au régime des biens meubles, la règle selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre » de l’article 2276 du Code civil continue à s’appliquer, si cette possession est de bonne foi5. La loi conserve ainsi les animaux dans la sphère patrimoniale des personnes et ce, malgré un qualificatif juridique propre. Cette appartenance au régime juridique des biens les enferme dans la catégorie des choses appropriables. Le droit français se réalise à travers pour l’instant de ces deux catégories juridiques, les personnes et les biens, entre l’animal sujet et l’animal objet du droit.
7. Les qualifications juridiques sont néanmoins invitées à évoluer pour correspondre le plus exactement à la réalité animale. La question du statut de l’animal n’est pas nouvelle, il est ici proposé de l’examiner par le prisme du domaine de la santé. L’approche de la santé se dédouble spontanément entre, d’une part, l’animal au service de la santé de l’homme ou un danger pour celle-ci et, d’autre part, l’homme, responsable de la santé animale. L’Organisation mondiale de la santé définit depuis 1946 la santé humaine comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »6. Alors que l’approche de la santé humaine englobe sans discussion les conditions de bien-être, le champ de la santé animal – bien que perméable inévitablement au bien-être animal – semble notamment sur le plan du droit européen, plus restrictif, maintenant ainsi une approche anthropocentrique de l’animal7. La comparaison est ainsi dès le départ tronquée, confirmant en quelque sorte le prisme juridique.
8. En matière de santé, le régime des biens s’applique que l’animal soit objet ou sujet de droit. Instrument au service de la santé de l’homme et être dont la santé est prise en considération, les animaux n’échappent pas au régime des biens (I). Néanmoins, les lignes de démarcation se fissurent peu à peu, notamment par le prisme du droit de la consommation qui teinte inéluctablement le champ de la santé8, pour semer le doute et questionner la nécessité de l’avènement d’un statut (II).

I. Le régime juridique des biens appliqué à l’animal

9. Bien que le droit français ait rompu avec l’approche de Descartes pour lequel les animaux n’étaient que « des machines dont les cris et les hurlements n’expriment pas davantage la douleur que ne le fait le grincement d’une charrette mal graissée »9, son approche de l’animal est prisonnière de la dualité juridique bien/personne. Au XXIème siècle, les animaux sont assimilés juridiquement à des biens. Le droit applique à l’animal le régime d’un bien au service de la santé de l’homme (A) ou celui d’un bien dont il faut encadrer la santé et, dans une moindre mesure, le bien-être, dans une approche sanitaire dans l’intérêt de la santé du premier (B).

A. Un bien au service de la santé de l’homme

10. Biens exclus des saisies. Par le croisement de plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution, les animaux au service de la santé de l’homme ne peuvent faire l’objet d’une saisie. L’article R. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution déclare insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, une longue série de biens tels que les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux, les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle et les animaux d'appartement ou de garde. L’article L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution liste également une série de biens insaisissables parmi lesquels figurent « les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille », en posant toutefois l’exception des sommes dues au vendeur du bien ou prêteur ayant permis son achat. Le même article vise plus spécifiquement « les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades » en les excluant de l’exception précitée. Ces animaux au service de la personne handicapée ou malade sont totalement exclus du champ d’application d’une saisie.
11. Produits de santé. Les animaux, produits de santé visant à assurer la santé morale ou/et physique de l’homme, peuvent également se voir appliquer le régime des produits de santé et plus précisément le régime de responsabilité du fait des produits de santé défectueux. L’article 1245-2 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 précise qu’un produit est tout bien meuble y compris les produits de l’élevage, de la chasse ou de la pêche. Et l’article 1245-3 laisse à penser qu’un animal qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre constitue un produit défectueux. Un animal au service de la santé ou du bien-être de l’homme pourrait être qualifié de produit défectueux s’il ne présentait la sécurité attendue qui plus est dans le cadre de personnes souffrantes. Les produits de santé font d’ailleurs l’objet d’une jurisprudence abondante.
12. Biens meubles corporels garantis. Les articles L. 213-1 à L. 213-4 du Code rural et de la pêche maritime permettent aux acquéreurs dans le cadre de ventes ou d’échanges d'animaux domestiques d’invoquer l’action en garantie au titre des vices rédhibitoires ou de maladies transmissibles, à condition de correspondre aux maladies et défauts visés à l’article R. 213-2 du même code. La liste est limitative et vise six pathologies pour les chiens et quatre pour les chats. Avant l’ordonnance du 29 septembre 2021 transposant la directive 2019/771 relative à la garantie de conformité des contrats de vente, l’article L. 213-1 du Code rural et de la pêche renvoyait aux articles du Code de la consommation et octroyait le bénéfice de la garantie légale aux acquéreurs d’animaux domestiques. Les animaux se voyaient appliquer le régime de garantie des biens meubles corporels10.
13. Les illustrations jurisprudentielles étaient nombreuses, certaines révélant les limites de l’application du régime des biens meubles corporels11. Il faut bien évidement citer un célèbre arrêt qui limite les options offertes au consommateur en cas de non-conformité dans le cadre de l’achat d’un animal domestique. En principe, le consommateur a le choix dans un premier temps entre la réparation et le remplacement, puis dans un second temps, entre la restitution et la réduction du prix. Certains effets de la non-conformité ne sont évidemment ici pas applicables à des êtres vivants, la nature de l’animal domestique le rendant irremplaçable12. C’est d’ailleurs une des raisons citées pour justifier la possibilité laissée aux Etats par la directive européenne 2019/771 d’exclure les animaux vivants du dispositif13. La France a ainsi choisi de les écarter. Depuis le 1er janvier 2022, les ventes d’animaux domestiques ne sont plus soumises au Code de la consommation14. Cette exclusion a pu être analysée comme un outil d’efficacité et de simplicité d’accès au droit15 même si l’on pourra objecter que l’acquéreur d’animaux domestiques sera moins bien protégé qu’antérieurement avec le Code de la consommation. Faut-il l’interpréter comme la volonté d’écarter les animaux domestiques du régime des biens meubles corporels et de refuser de les assimiler à tout bien de consommation ? Le droit de la consommation serait ici, comme dans bien des domaines, précurseur.

B. Un bien dont la santé et le bien-être sont protégés dans l’intérêt de l’homme

14. La protection de la santé de l’homme. Les derniers épisodes sanitaires qu’a connu la planète attestent du lien existant en termes de santé entre les hommes et les animaux. Il n’est plus possible de nier la nécessité d’une logique de préservation mutuelle de toutes espèces vivantes. La préservation écologique de toutes les espèces prend tout son sens lorsque sont précisément évoquées les questions de santé. Le souci des équilibres justifie d’assurer une protection mutuelle et globale notamment en matière de santé. La protection de la santé des animaux contribue à l’amélioration de celle des êtres humains. Loin d’une concurrence ou d’une opposition entre la santé des hommes et de celle des animaux, sans pour autant remettre en cause les hiérarchies existantes, la protection de la santé des derniers participe à une meilleure protection de la santé des hommes contre eux-mêmes et pour eux-mêmes.
15. La déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme adoptée par l’Unesco le 19 octobre 2005 marque une première étape importante dans l’approche internationale de la bioéthique. Bien que non contraignante, elle énonce dans son préambule à l’alinéa 10, que les hommes « font partie intégrante de la biosphère et qu’ils ont un rôle important à jouer en se protégeant les uns les autres et en protégeant les autres formes de vie, en particulier les animaux ». Et son article 17 relatif à la protection de l’environnement, de la biosphère et de la biodiversité se fondant sur « l’interaction entre les êtres humains et les autres formes de vie », rappelle « le rôle des êtres humains dans la protection de l’environnement, de la biosphère et de la biodiversité ».
16. La déclaration sur la protection des animaux. À l’occasion de la signature du traité de Maastricht, l’Acte final de la Conférence contient une Déclaration sur la protection des animaux incitant les Etats membres à valoriser et respecter le bien-être animal16. A noter que la déclaration adopte une conception élargie en associant à la santé, le bien-être animal. Dans le cadre d’une programmation de révision de la législation européenne sur le bien-être animal, la Commission européenne a lancé en 2021 une consultation publique qui vient de s’achever. L’objectif est de garantir un niveau plus élevé de bien-être animal dans l’Union européenne, d'aligner la législation européenne sur les dernières preuves scientifiques, d'élargir son champ d'application et de rendre sa mise en œuvre plus simple. Plus précisément, il serait question d’interdire progressivement l’élevage d’animaux en cages à partir de 2027 ou encore de promouvoir, dans le cadre de la révision des normes de commercialisation, un dispositif européen volontaire d’étiquetage du bien-être animal.
17. La Charte de l’environnement. La France s’est dotée d’un texte de portée générale et à valeur constitutionnelle. Intégrée au bloc de constitutionalité, la Charte de l’environnement pose comme postulat dans ses considérants que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu et que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. Son premier article dispose que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », les articles suivants listant les différents devoirs de toute personne envers l’environnement. Le Conseil d’Etat s’est saisi de cet article pour répondre à une demande portée par une association défendant, dans le cadre d’un projet de constructions, les espèces protégées et leurs habitats. Si la demande a été rejetée, le Conseil d’Etat procède à la vérification du respect du droit de vivre de ces espèces dans un environnement équilibré et respectueux de la santé17.
18. La protection légale de la santé animale. La société a pris conscience de la sensibilité de l’animal à la souffrance18 et au stress qui constitue un facteur déterminant de sa reconnaissance. Plus l’animal est doué de sensibilité, plus les mauvais traitements endurés sont intolérables. L’utilisation de l’animal notamment à des fins médicales par l’homme est envisageable dans les limites de la souffrance du premier. Le Code rural et de la pêche interdit de priver les animaux domestiques, sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ou encore de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ou de les placer ou les maintenir dans des conditions d’habitat ou d’environnement causes de souffrances, de blessures ou d'accidents19. Et désormais quelle que soit la raison qui incite à l’acquisition ou à l’adoption d’un animal pour des raisons de santé, de lutte contre le stress ou simplement d’inclusion, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes20 prévoit la signature d’un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce. Le décret d’application du 18 juillet 2022 précise le contenu des obligations à respecter21.
19. Dans le cadre de la consommation d’aliments d’origine animale, afin de préserver et respecter l’animal – bien que destiné à l’alimentation – ou de protéger les qualités gustatives et nutritives de l’animal, existent de nombreuses règles juridiques. Est ainsi interdit l'abattage illicite, en dehors d'un établissement d'abattage22, ou le transport d'animaux vivants dans des conditions susceptibles d'altérer leur état de santé et d'entretien, et/ou sans nettoyage et désinfection du matériel de transport après déchargement23. Les conditions dans lesquelles sont élevés, soignés, nourris les animaux ou toutes les conditions qui permettront de préserver leur santé et leur bien-être représentent désormais des éléments d’appréciation importants. Que ce soit pour préserver leur propre santé ou pour adopter une attitude respectueuse et responsable, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la santé et au bien-être animal.

II. Vers un régime juridique libérant l’animal de son régime de bien meuble ?

20. La casuistique enfermant les animaux entre les biens et les personnes se craquelle. De plus en plus d’auteurs proposent des solutions alternatives. Il a été proposé qu’ils soient intégrés dans la catégorie des « quasi-biens »24, considérés comme des « centres d’intérêts »25 ou qu’une distinction soit opérée entre les biens de la nature produit par ou à partir de celle-ci et les biens de l’homme construits par et pour l’homme26 ou encore entre les biens vivants et bien inertes (bien organiques et bien inorganiques)27. Plusieurs textes notamment consuméristes permettent déjà à l’animal de s’échapper de cette qualification de bien dans le cadre de la santé de l’homme ou dans la cadre de la préservation de sa propre santé, notamment à travers les aliments qui lui sont destinés (A). La santé serait-elle un domaine plus propice à l’avènement d’un statut de l’animal lui permettant de sortir de la dualité juridique ? (B).

A. Assimilation et préservation de la santé humaine et animale

21. Le même traitement que la personne assistée. Dans de nombreux lieux publics ou transports publics ou sanitaires comme les ambulances ou taxis, les chiens au service des personnes handicapées titulaires d’une carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » ou « priorité » visées à l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles bénéficient de certaines mêmes prérogatives que les personnes qu’ils accompagnent. En s’appuyant notamment sur l’obligation pour la compagnie de transport de prendre en charge le chien d’assistance et de le faire voyager en cabine avec son maître handicapé, issu d’un règlement européen en date du 5 juillet 200628, un auteur a pu considérer que l’animal suit le régime applicable à la personne au service de laquelle il est affecté29.
22. Une personne par son affectation. Les animaux de compagnie tels les chiens, notamment les chiens d’aveugles ou les chiens assistants qui favorisent l’autonomie, la sécurité ou encore la rééducation30, sont soumis à des règles particulières, peu compatibles avec le régime des biens auxquels ils sont rattachés31. En droit de la responsabilité, la jurisprudence s’est ainsi appuyée sur la qualification de « personne par destination »32 pour le chien d’aveugle qui constitue le prolongement de la personne. Les magistrats ont soustrait l’animal du régime des biens pour le soumettre à celui des personnes. Pour permettre une réelle prise en compte de la perte subie suite à un accident de la circulation qui avait blessé un chien d’aveugle, les juges ont considéré l’animal comme « une prothèse vivante », soit un élément du corps humain permettant une indemnisation selon les règles applicables aux piétons et non aux biens.
23. Pouvoirs des organes de contrôle étendus à la protection de la santé et au bien-être de l’animal. Il n’est certainement pas anodin de constater que ces organes, auxquels chaque nouvelle législation accorde un peu plus de prérogatives, sont compétents non seulement pour vérifier la sécurité, notamment en termes de santé, des produits et services consommés par l’homme mais également ceux consommés par l’animal. Depuis l’ordonnance du 14 mars 201633, l’article L. 511-16 du Code de la consommation dispose que les agents de la DGCCRF sont habilités à procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers. Ils disposent à cet effet de pouvoirs d'enquête et peuvent ordonner les mesures consécutives « pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux » conformément au règlement (CE) n° 882/200434. Dans le cadre de sa mission de mettre en œuvre une expertise scientifique pour assurer et améliorer la sécurité sanitaire humaine dans le domaine de l’alimentation, l’agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a pour mission d’assurer la protection de la santé et du bien-être des animaux35. Cette mission a été confiée en son sein à un Comité d’experts spécialisés « Santé et bien-être des animaux ».
24. L’obligation d’information étendue aux produits à destination des animaux, illustration des pet food. Pierre angulaire du droit de la consommation, l’obligation d’information s’applique, de manière générale comme de manière spécifique, aux produits alimentaires destinés aux hommes comme ceux à destination des animaux. L’article L. 111-1 du Code de la consommation précise que le professionnel a l’obligation de communiquer des informations sur « les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Existent également des dispositions spéciales relatives à l’hygiène des établissements, la mise sur le marché et l’étiquetage des aliments. Le règlement CE n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux vise à améliorer la qualité de l’étiquetage et à promouvoir la constitution d’un dossier de preuve scientifique des allégations indiquées que le professionnel doit pouvoir mettre à la disposition des autorités compétentes. Son article 9 vise les aliments diététiques pour les animaux sous différentes formes – poudre, granulés, bloc à lécher, comprimé individuel – utilisés en particulier à certaines périodes données de la vie de l’animal comme la reproduction, le sevrage, le changement d’aliment ou encore en période de stress et d’efforts sportifs. Seuls certains objectifs nutritionnels sont autorisés36 comme par exemple la réduction d’un excès pondéral pour les chiens et les chats. Des mentions obligatoires sont également prévues par l’article 18 du règlement comme celle indiquant qu’il convient de demander l’avis d’un expert en alimentation ou d’un vétérinaire avant d’utiliser l’aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation. Comme pour les denrées alimentaires destinées aux hommes, les professionnels ont la possibilité de suivre des références nationales ou internationales et d’en informer le consommateur. Elles contribuent à renforcer l’information concernant les caractéristiques techniques de fabrication et de commercialisation ainsi que la sécurité des produits dans l’intérêt des animaux37. Un produit estampillé irrégulièrement expose au délit de tromperie.
25. L’obligation générale de sécurité des produits et services à destination des animaux. L’article 421-3 du Code de la consommation qui prévoit que « les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes » est également applicable à ceux destinés aux animaux. Un manquement à l’obligation de sécurité sera généralement réprimé par le biais du délit de tromperie voire celui de falsification. En particulier, l’article L. 441-1 3° vise la tromperie sur les « risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre ». Les peines sont majorées si la tromperie rend la marchandise dangereuse pour l’homme ou l’animal et si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à leur santé : les peines d’emprisonnement passent de 2 à 7 ans et l’amende de 300 000 à 750 000 euros38. L’infraction de falsification s’applique notamment « aux produits servant à l’alimentation humaine ou animale »39.

B. Vers un nouveau statut ?

26. Si la catégorie de bien est évidement de plus en plus écartée, aucun des dispositifs exposés n’opère de basculement net dans celle des personnes. Les catégories de bien et de personne ne sont plus adaptées, faut-il pour autant créer une nouvelle catégorie ? Les catégories juridiques sont nombreuses mais leur nombre n’est pas limitatif, ce qui permet d’en forger le cas échéant de nouvelles si celles existantes ne sont pas adéquates.
27. Les conditions d’un statut. La notion de statut entendu comme un corpus de règles applicables à un ensemble de personnes est très largement utilisée dans la jurisprudence civile ou administrative ou dans les articles de doctrine, notamment en droit du travail, ou en droit de la fonction publique, ou encore en droit des réfugiés. Quel que soit le domaine, les critères d’un véritable statut ne sont toutefois pas précisément déterminés. La reconnaissance statutaire renvoie à une communauté au profit de laquelle sont revendiqués des droits. La cause animale et le soutien universel de l’opinion publique ne sauraient suffire à justifier la création d’un statut. L’émergence d’un ensemble de règles statutaires n’est envisageable qu’à la condition de pouvoir identifier une communauté, de revendiquer une certaine cohérence et de justifier de la nécessité de lui octroyer un dispositif juridique particulier.
28. L’identification d’une communauté. Un ensemble statutaire suppose tout d’abord, d’identifier les individus ou êtres concernés. En premier lieu, s’imposer une condition quantitative. Un statut ne peut être créé pour quelques individus ou êtres. Le critère quantitatif du nombre d’animaux milite en faveur de leur reconnaissance statutaire. La diversité des espèces et des situations animalières ne constitue pas ici un obstacle. Dans leur diversité, les animaux constituent une communauté à part entière, une communauté d’êtres sensibles et vivants. La diversité animalière s’exprimerait à travers la création de différenciations plus fines. La reconnaissance du statut des fonctionnaires, des salariés ou des commerçants n’exclut pas des distinctions et différences de régimes en leur sein. Le statut des animaux se déclinerait à l’image des différentes catégories énoncées dans le Code de l’animal40, le statut des animaux sauvages, celui des animaux de compagnie, des animaux d’élevage, des animaux employés, le pluriel de statuts entrainant et permettant une identification plus fine, plus identitaire.
29. Un corpus de règles. Se pose également le dénombrement des règles statutaires, une seule disposition relative aux animaux ne saurait suffire, le statut doit pouvoir regrouper un ensemble de dispositifs. À l’image d’autres statuts41, les sources de ces dispositifs sont nombreuses et plurielles. Les animaux font l’attention de plusieurs normes, plus ou moins contraignantes comme la Déclaration universelle des droits des animaux rédigée à l’initiative de la Ligue internationale des droits de l’animal en 1977 et proclamée le 15 octobre 1978 à la Maison de l’Unesco, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme adoptée par l’Unesco le 19 octobre 2005, le protocole d’accord sur l’amélioration de la protection et le respect du bien-être des animaux en tant que créatures douées de sensibilité du traité d’Amsterdam du 10 novembre 199742 ou l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne issu du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 dédié à la protection du « bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles »43. Existent aussi de nombreux directives ou règlements européens, tels que la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ou le règlement du 14 juin 2010 relatif aux animaux des espèces ovine et caprine détenus dans les zoos ou le règlement précité du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Citons également différentes lois comme celle du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou celle du 16 février 2015 créant le nouvel article 514-14 du Code civil44, l’ordonnance du 5 octobre 2005 modifiant l’article 521-1 du Code pénal ou encore de nombreux décrets comme celui du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale ou encore plusieurs arrêtés, ou celui du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèce domestique ou encore celui du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. Si la compilation des différents textes est insuffisante et réductrice, elle met en évidence les risques d’incohérence ou de contradictions.
30. L’amélioration du corpus. Le champ d’application d’un éventuel statut serait particulièrement transversal. Les animaux d’élevage, les animaux sauvages, de laboratoire ou encore employés appellent l’application de règles issues de plusieurs branches du droit qui répondent à des impératifs législatifs différents. Un nouveau statut ne permettrait pas une harmonisation transdisciplinaire, ni un traitement unique de l’animal. Si ce n’est pas en soi un obstacle incontournable, la multiplicité des règlementations spécifiques demeure une difficulté tant les conceptions de l’animal sont multiples reflétant des perceptions et contraintes ou encore enjeux très différents. L’inflation des textes confronte la cohérence statutaire à la diversité des objectifs. La réunion des sources sous un ensemble statutaire inciterait inévitablement à l’amélioration de l’articulation des dispositifs en identifiant les incohérences entre les différentes sources.
31. La pertinence. Il convient enfin de questionner l’utilité et de la pertinence de la reconnaissance d’un ensemble statutaire. Les statuts ont pour objectif d’attribuer des prérogatives à des personnes physiques ou mêmes morales pour leur permettre de les utiliser dans le cadre de l’exercice d’une domiciliation pour un réfugié, de l’exercice d’une profession en conformité aux différents statuts des fonctionnaires, des salariés ou des commerçants. Ici la notion de statut renvoie à un ensemble de normes adaptées à une communauté d’individus liés par leur profession, leur compétence ou encore leur situation par rapport à leur pays. Les statuts érigent des droits, des avantages, des conditions d’exercice en faveur des êtres visés mais aussi des obligations à leurs égards.
32. La finalité. Quel est le réel objectif de la création d’un ensemble statutaire dans ce débat favorable à la cause animale ? La finalité est l’avènement d’un statut leur assurant une meilleure protection45. Les animaux représentent indiscutablement un groupe d’êtres vivants au profit desquels sont revendiqués des droits protecteurs de leur santé et de leur bien-être – des droits fondamentaux notamment – ou, du moins, des règles de droit adaptées. Un statut serait la garantie de l’amélioration du traitement réservé aux animaux. La nécessaire protection de l’animal fait l’unanimité en doctrine et transparait à travers les différents textes précités en matière de santé. Mais alors, qu’est-ce que le droit aurait à gagner à la création d’un statut dès lors que des règles existent déjà ? Si celles-ci sont largement perfectibles, ont-elles pour autant besoin d’être réunies dans le cadre d’un statut ?
33. En tant que juriste, la tentation est forte d’utiliser l’arme du statut pour améliorer la condition et assurer la protection des animaux. Il faut toutefois veiller à résister à la tentation d’établir une catégorie inutilisable et inutile. Il est possible de militer en faveur d’une saine limitation de ce phénomène d’inflation des règles juridiques et d’évoquer le nécessaire désengagement du droit évoqué et valorisé par Jean Carbonnier46. Cependant l’équilibre actuel est fragile, la place de l’animal au sein du dispositif français sera inéluctablement amenée à évoluer et a minima à être extraite de la catégorie des biens. Le doute est possible. Dès lors que le premier objectif – et le devoir de l’homme – est de le protéger, plutôt que d’opter pour une approche catégorielle ou statutaire, ne faut-il pas davantage nous orienter, comme nous y invitent de nombreux auteurs, vers les droits fondamentaux ? Une norme supérieure en faveur d’une logique de préservation des différentes espèces animales, tels un socle ou un seuil minimums et impératifs de protection applicable à tout dispositif juridique, représenterait une voie intermédiaire moins lourde et plus souple.

  • 1 Loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
  • 2 Sur la question de la protection pénale des animaux, V. P.-J. DELAGE, « L’animal en droit pénal : vers une protection pénale de troisième génération ? », Droit pénal, n° 2, 2018, dossier 2 ; J. LEROY, « La sensibilité de l’animal en droit pénal : la pénalisation des atteintes à la sensibilité de l’animal », in Sensibilité animale : Perspectives juridiques (dir. R. BISMUTH et F. MARCHADIER), CNRS, 2015, p. 83 ; Q. LE PLUARD, « La protection pénale de l’animal », in L’animal et l’homme, (dir. F.-X. ROUX-DEMARE), Mare & Martin, 2019, p. 217.
  • 3 Loi n° 2015-177 du 16 févier 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
  • 4 J.-P. MARGUENAUD, « Une révolution théorique : l’extraction masquée des animaux de la catégorie des biens », JCP, 2015, p. 495.
  • 5 Pour une récente illustration sur les conditions de la mise en œuvre de l’article 2261 du C. civ. pour la possession d’un animal domestique : CA Montpellier, 9 mars 2022, n° 21/05577.
  • 6 Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n° 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948.
  • 7 M. CINTRAT, « La santé animal dans l’Union européenne : l’élaboration d’un cadre juridique global, entre continuité et innovation », Revue de droit rural, avril 2017, p. 28.
  • 8 D. BAZIN-BEUST et D. GUERIN-SEYSEN, Droit de la consommation, 5ème éd., Gualino-Lextenso, p. 26.
  • 9 J.-P. MARGUENAUD, « L’argument scientifique dans l’élaboration des normes juridiques : l’exemple du droit animalier », Revue de droit public, 2023, n° 2, p. 301.
  • 10 C. de la consommation, anc. art. L. 211-1 : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire ».
  • 11 Cass. 1ère civ., 12 juin 2012, n° 11-19104 ; Cass. 1ère civ., 19 février 2014, n° 12-23519.
  • 12 Cass. 1ère civ., 9 décembre 2015, n° 14-25910, D. 2016, 360, note S. DESMOULIN-CANSELIER ; G. PAISANT, « La question des vices cachés dans les ventes des animaux domestiques aux consommateurs », JCP. G 2016, 173.
  • 13 Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.
  • 14 C. de la consommation, art. L. 217-2.
  • 15 S. BERNHEIM-DESVAUX, « Réflexion autour de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques », Contrats, conc. consom. 2021, comm. 174, n° 2.
  • 16 V. sur cette question, M. CINTRAT, « La santé animal dans l’Union européenne : l’élaboration d’un cadre juridique global, entre continuité et innovation », préc.
  • 17 CE, 20 septembre 2022, n° 451291.
  • 18 Douleurs animales, Rapport d’expertise réalisé par l’INRA à la demande du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, décembre 2009 ; Pain Management in animals, FLECKNELL P., WATERMAN-PEARSON A.W.B., Saunders, 2000 ; Recognizing pain and distress in laboratory animals, CARSTENS E. and MOBERG G.P., Ilar J, 41 (2), 62-71, 2000. V. également J.-P. MARGUENAUD, « L’argument scientifique dans l’élaboration des normes juridiques : l’exemple du droit animalier », préc.
  • 19 C. rural, art. R. 214-17.
  • 20 C. rural, art. L. 211-10-1 et s.
  • 21 Décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale.
  • 22 C. rural, art. L. 237-2, délit, 6 mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
  • 23 C. rural, art. L. 214-12.
  • 24 L. LEVENEUR et S. MAZEAUD-LEVENEU, Droit des biens, Le droit de propriété et ses démembrements, 2021, LexisNexis, n° 36.
  • 25 G. FARGAT, « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts », RTD. Civ. 2002, p. 21 et s.
  • 26 M. HAUTEREAU-BOUTONNET, Le Code civil, un code pour l’environnement, 2021, Dalloz, Essai, Le sens du droit, p. 67 et s.
  • 27 N. REBOUL-MAUPIN, « Droit des animaux : opérer une distinction fondamentale entre biens vivants et biens inertes (biens organiques et biens inorganiques) », LPA, janv. 2023, p. 4.
  • 28 Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006.
  • 29 I. SERANDOUR, « L’animal et le handicap de l’homme », L’animal et l’homme, préc., p. 135.
  • 30 Instruction DGCS du 25 mars 2015 relative à la labellisation des centres d’éducation de chiens guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un certificat national et à l’amélioration de la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale des personnes handicapées accompagnées d’un chien guide d’aveugle ou d’assistance.
  • 31 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
  • 32 X. LABBEE, note ss TGI Lille, 23 mars 1999, D. 1999. 350.
  • 33 Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2014 relative à la partie législative du Code de la consommation.
  • 34 Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
  • 35 C. de la santé publique, art. L. 1313-1.
  • 36 « Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être commercialisés en tant que tels que si leur destination est incluse sur la liste établie conformément à l’article 10 et s’ils répondent aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondant à l’objectif nutritionnel particulier qui figure sur cette liste », art. 9 Regl. CE n° 767/2009.
  • 37 Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.
  • 38 C. de la consommation, art. L. 451-2 et L. 454-3.
  • 39 C. de la consommation, art. L. 413-1.
  • 40 Dir. J.-P. MARGENAUD et J. LEROY, préc.
  • 41 Convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, dite Convention de Genève qui a défini les contours du statut, décret du 6 juin 1984 fixant le statut des professeurs des universités et des maîtres de conférences, loi 28 novembre 2015 sur le statut des sportifs de haut niveau.
  • 42 Extrait du Protocole n° 33, annexé au traité instituant la Communauté européenne.
  • 43 L'article 13 établit qu’« en formulant et appliquant les politiques de l'Union dans les domaines de l'agriculture, la pêche, les transports, le marché interne, la recherche, le développement technique et l'Espace, l'Union et les Etats membres devront, considérant que les animaux sont des "êtres sensibles", porté toute leur attention sur les besoins des animaux pour leur bien-être, tout en respectant les cadres administratifs et législatifs et les coutumes des Etats membres concernant en particulier les rites religieux, les traditions culturelles et les héritages régionaux ».
  • 44 Loi n° 2015-177 du 16 février 2015.
  • 45 V. notamment sur les fondements de la protection de l’animal, l’auteur, « La notion de vulnérabilité appliquée à l’animal ? », in L’animal et l’homme, préc., p. 47 et spéc. p. 57 et s.
  • 46 J. CARBONNIER, Flexible droit - pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 1969 ; Effectivité et ineffectivité de la règle de droit, L’année sociologique 1958, p. 3 et s.
 

RSDA 1-2024

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