Histoire du droit
Dossier thématique : Points de vue croisés

Les chats vagabonds. Quelques considérations sur la divagation féline et ses conséquences juridiques de 1865 à nos jours

  • Romy Sutra
    Maîtresse de conférences en Histoire du droit et des institutions
    Université Toulouse Capitole
    Centre Toulousain d'Histoire du Droit et des Idées Politiques (CTHDIP, EA 789)

1. Le célèbre Champfleury l’affirmait : « De tous les animaux, (le chat) est celui qui occupe le plus les tribunaux civils et correctionnels »1. Dans son œuvre Les chats - ayant bénéficié, pour les illustrations, de la collaboration d’artistes prestigieux, comme Manet, Delacroix ou Viollet-le-Duc -, l’écrivain évoque des questions testamentaires et d’incapacités civiles en lien avec des conduites jugées déviantes2 : ainsi, ces héritiers contestant le testament du de cujus qui avait souhaité laisser biens de famille ou coquettes sommes d’argents à ses chats… ; ainsi, ce frère demandant l’interdiction contre sa sœur parce que celle-ci avait « fait monter en bague la dent de son chat mort » ce qui, selon le demandeur, constituait un véritable acte de démence. La société actuelle serait donc peuplée de fous si l’on appliquait le même raisonnement ; Karl Lagerfeld, le premier, qui avant son décès, avait annoncé léguer sa fortune à Choupette, sa Sacré de Birmanie. En 2024, toutefois, pas plus qu’au XIXe siècle, cette pratique est impossible en droit français puisque l’animal n’ayant pas la capacité juridique, il ne peut être légataire3.

2. En dehors des affaires civiles, les chats ont laissé leurs empreintes sur quelques jugements rendus par les justices de paix ou les tribunaux correctionnels, à raison de leur nature de vagabond et des conséquences, parfois mortelles, qui en découlaient.

3. En témoigne, « L’Affaire des chats »4, une célèbre affaire portée devant le tribunal de simple police de Fontainebleau en mai 1865. Les époux Escalonne mécontents de voir leur sa maison et leur jardin visités par les chats du voisinage, venant s’ébattre et causant au passage quelques dégâts, décident de poser plusieurs pièges afin de régler le problème. Les habitants des alentours, voyant disparaitre les chats du quartier les uns après les autres, s’en inquiètent. Comprenant vite la cause, plusieurs voisins entreprennent alors de porter plainte. Une enquête est menée et plusieurs personnes (les époux Escalonne, leur domestique et le garde forestier) comparaissent devant le juge de paix Richard. L’affaire est assez notable pour figurer parmi plusieurs ouvrages de la fin du XIXe siècle traitant des animaux5 et parmi la jurisprudence du journal Le Droit. Cette relative notoriété s’explique par la sentence longuement et savamment motivée rendue par le juge Richard dans laquelle, précisa Champfleury, « la nature et les habitudes des chats, les principes du droit, les textes législatifs étaient exposés avec une gravité dont on se moqua, bien à tort, à mon sens »6. L’avocat de la défense, maître Georges Lechevalier, souligna lui-même, bien qu’avec une certaine ironie, l’érudition du juge de paix : « jamais la situation juridique et l’importance sociale de ces intéressants animaux n’ont été aussi complètement compendieusement exposées »7. Au-delà des spécificités liées aux chats que l’on va aborder, cette motivation permit au juge de s’exprimer sur différents principes du droit, à savoir la mission du juge, le cumul des peines, l’analogie en droit pénal, la légitime défense ou encore l’obéissance aux ordres hiérarchiques.

4. L’enquête et les interrogatoires ont démontré que les époux avaient agi avec la complicité du garde-forestier, lequel a aidé à disposer les pièges dans le jardin familial, et celle de la domestique qui se chargeait, quant à elle, de tuer à coups de marteau les chats pris au piège. Les dépouilles de ces derniers étaient ensuite mutilées pour une raison pécuniaire. Le garde-forestier avoua, en effet, avoir coupé les pattes et le museau des chats dans le but d’obtenir le paiement de la prime destinée à récompenser les destructions de chats forestiers. Ainsi mutilé, il était en effet impossible de distinguer s’il s’agissait d’un chat domestique ou d’un chat sauvage. Eu égard à la gravité des faits et aux aveux consentis, et repoussant l’argument de la légitime défense, le juge de paix a estimé que « ne point réprimer les meurtres et mutilations de chats, dans les circonstances où ils se sont produits, pourrait entraîner des conséquences fâcheuses sous plus d’un rapport »8. Sur les 15 chats disparus – et donc les 15 contraventions encourues – 7 ont été retenues, en raison de la difficulté à prouver les autres meurtres. Les inculpés ont ainsi été condamnés respectivement aux frais de l’instance et à 1 franc d’amende pour chaque contravention, retenue au nombre de six pour le garde-forestier, au nombre de sept pour la domestique et au nombre de sept également pour les époux Escalonne. La sentence, qui a fait l’objet d’un appel devant le tribunal correctionnel, a été infirmée le 25 août 18659.

5. Cette affaire de 1865 soulève des problèmes que le droit a longtemps peiné à résoudre et qui, aujourd’hui encore, ressurgissent sur fond de tensions entre traditions et préoccupations nouvelles. La question de l’errance féline n’est, en effet, pas inédite. À plusieurs époques, les problèmes de divagation et, partant, de prolifération et de prédation féline, ont été soulevés. Bien sûr, historiquement, les fondements idéologiques attribués aux nuisances n’étaient pas nécessairement les mêmes qu’aujourd’hui. La logique utilitariste qui dominait au XIXe siècle et pendant une partie du XXe siècle a, depuis, cédé le pas à une réflexion plus large dans laquelle entre désormais en ligne de compte à la fois le bien-être animal et la préservation des écosystèmes, objectifs qui, d’ailleurs, peuvent être antinomiques. Ces questions révèlent donc des tensions entre plusieurs impératifs comme le droit de propriété, les traditions cynégétiques, le respect de l’individualité animale ou encore la protection de la biodiversité. Les incidents dans lesquels des chats domestiques sont abattus sous différents prétextes soulèvent ainsi des questions éthiques importantes sur la cohabitation harmonieuse entre humains et animaux et sur la responsabilité des premiers envers les seconds.

6. L’analyse de « l’Affaire des Chats » de 1865 permet de s’attarder sur les arguments du juge de paix qui témoignent d’une réelle interrogation sur la nature particulière du chat (I) et sur le positionnement du droit à l’égard de la question de la divagation féline et de celle, plus délicate de la destruction des chats errants (II).

I. Ni tout à fait sauvage, ni tout à fait domestique : la nature mixe du chat

7. Dans ses motifs, le juge de paix commence par rappeler que « la science et la jurisprudence reconnaissent plusieurs espèces de chats, notamment le chat sauvage, animal nuisible, pour la destruction duquel une prime est accordée, et le chat domestique, hôte de la maison comme le chien, et au même titre à peu près, aux yeux du législateur »10. Différent sur le plan biologique, les chats sauvages (forestiers) et les chats domestiques font l’objet d’un traitement, a priori, distinct par le droit.

8. En effet, au XIXe siècle et jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, le chat sauvage, dit chat forestier (felis silvestris) est considéré, par le droit, comme une espèce dite « nuisible »11 pouvant, dès lors, faire légalement l’objet de « destruction ». Ce n’est que par suite de la diminution inquiétante de sa population qu’il a acquis le statut d’espèce protégée depuis 1976 sur l’ensemble du territoire français12. Aujourd’hui, le fait de tuer un felis silvestris constitue un délit passible de trois ans d’emprisonnement et de 150 000€ d’amende13. Pendant longtemps, en tant que res nullius et nuisible, le chat forestier n’a donc bénéficié d’aucune protection. Certains traités sur « l’art » de la destruction des animaux nuisibles14 de la fin du XIXe siècle sont clairs à son sujet. Qualifié d’animal « encore plus dangereux que le renard »15 pour le gibier à cause de sa faculté de grimper aux arbres, il fait l’objet d’un réquisitoire systématique : « tout chasseur qui tient à la conservation du gibier ne doit jamais négliger une occasion de le tuer »16.

9. Tout autre, a priori, était le statut du chat domestique (felis catus) placé sous les auspices salutaires du droit. Pourtant, l’espèce « chat domestique » regroupe une variété de félins aux comportements et aux modes de vie pouvant sensiblement différer. Si le chat de propriétaires est lié à un foyer, la situation peut varier d’un foyer à un autre : tandis que certains maitres vont prendre soin de leur animal et le nourrir correctement, d’autres vont s’en désintéresser et le laisser livré à lui-même. Ce deuxième cas de figure était d’ailleurs majoritaire, notamment en milieu rural où le chat fait, avant tout, office d’auxiliaire pour la chasse aux rongeurs. Les maîtres ingrats ne lui offraient que rarement pitance : « Où se nourrit le chat de village, où il s’abreuve, personne ne s’en inquiète »17, déplorait Champfleury. Ces chats délaissés peuvent être soit simplement errants, dans le sens où, bien que mal nourris, ils vont néanmoins rester à proximité des humains ; soit devenir harets lorsqu’ils retournent complètement à l’état sauvage, retrouvent leur indépendance et fuient tout contact humain, se nourrissant par eux-mêmes de la chasse18. Quoi qu’il en soit, ce sont ces chats domestiques s’éloignant des habitations - parce que non surveillés et mal nourris - qui entrent dans le cadre de la divagation et des ennuis afférents. Ces chats vagabonds peuvent, en effet, commettre des dégâts, comme en l’espèce, où ils auraient, selon les dires des époux Escalonne, dérobé une cuisse de chevreuil, abîmé un « arbre de luxe », retourné les parterres de fleurs et occasionné durant plusieurs nuits « un vacarme infernal » du fait de leurs ébats19.

10. Théoriquement protégés par la loi, du fait de leur domesticité, les chats divagants ne sont toutefois pas aussi à l’abri que cela des coups de fusils et autres pièges tendus pour les détruire. Les traités de destruction, rédigés par des chasseurs, sont, à cet égard, éloquents : le chat domestique, surpris en train de vagabonder, est considéré comme un « malfaiteur de la pire espèce »20. Son sort est scellé : ne « pas les ménager et fusiller sans miséricorde tous ceux que l’on trouvera à plus de 400 ou 500 pas d’une habitation »21 ; voilà la recommandation – pourtant illégale au regard de la législation – que l’on peut trouver, accompagnée de croquis de pièges et appâts en tous genres. Ces propos sont dans la continuité de ceux, sinistres, tenus par Alphonse Toussenel, ennemi juré des félins fréquemment cité en exemple par les chasseurs désireux de trouver une référence : « Je ne rencontre jamais un chat en maraude, au bois ou dans la plaine, sans lui faire l’honneur de mon coup de feu »22. La logique utilitariste est portée à son paroxysme lorsqu’on lit encore : « leurs maitres les regretteront peu, car ces chats ne s’occupent plus de la chasse aux souris, et c’est la seule utilité qu’on pouvait en attendre »23.

11. La chasse aux rongeurs évidemment ; voilà l’activité qui est à l’origine du rapprochement entre l’humain et le chat24. L’utilité était réciproque : l’un avait trouvé un animal capable d’éloigner les rongeurs causant des ravages dans les réserves de blé, l’autre avait trouvé un animal capable – avec ses stocks de nourriture – d’attirer les rongeurs. Une sorte de pacte était scellé. Mais l’humain est inconstant, infidèle, ingrat – des défauts qu’il reporte pourtant sur le chat. Aussi, ce dernier a-t-il été perçu, selon les époques et les cultures, tantôt comme un demi-dieu, tantôt comme un suppôt de l’enfer, et son aptitude à la chasse tantôt recherchée, tantôt décriée. N’est-ce pas aussi parce que le chat échappe finalement à toute catégorisation, qu’il apparait si intriguant, menaçant, singulier. Être sauvage ? Être domestique ? Il peut, à la fois, être l’un et l’autre, selon ce qu’il décide. L’insoumission est son crédo et la nature son terrain de jeu, de vie. En définitive, il représente ce que l’homme, animal social, a toujours cherché à fuir : la solitude, l’indépendance, la liberté (la vraie). Tout maître qu’on se dise, chacun sait pertinemment, en plongeant dans les yeux de nos chats, qu’ils ne nous appartiendront jamais totalement (mais le souhaite-t-on vraiment ?). Ainsi que l’écrivait très justement Oscar Comettant, le chat « résiste à nos caprices, se révolte à tout commandement, et préférait la mort à la perte de son indépendance. Quoi qu’on fasse, il reste absolument dans sa nature et c’est là sa dignité »25.

12. C’est en substance ce que vient rappeler le jugement de 1865 qui précise que « le chat, même domestique, est en quelque sorte d’une nature mixte, c’est-à-dire un animal toujours un peu sauvage et devant demeurer tel à raison de sa destination, si on veut qu’il puisse rendre les services qu’on attend »26. Ainsi que l’explique le juge de paix, du fait de sa nature et ses instincts, le chat échappe à une surveillance constante : « il est impossible, sous ce rapport, de l’assimiler aux autres animaux domestiques, dociles au frein et au joug, ou faciles à priver de la liberté d’aller ou de venir », il ne peut être tenu « sous la main, sub custodia », ni mis « sous le verrou »27. Dès lors, appliquer par analogie, au chat des règles relatives aux chiens ou aux volailles, ne semble pas la bonne solution selon le juge de paix raisonnant comme si le droit devait s’adapter aux chats et non l’inverse. En effet, les défendeurs invoquent l’application du décret concernant les biens et usages ruraux et la police rurale de 1791 (titre II, article 12)28 qui permet de tuer immédiatement les volailles qui causeraient des dégâts sur un terrain. Le juge repousse l’application de ce texte en l’espèce pour deux raisons : la nature du chat qui ne peut être tenu sous surveillance et, argument singulier, le fait que les volailles sont « destinées à être tuées tôt ou tard » ce qui n’est pas le cas du chat. Il rejette également l’analogie avec le « le chien, animal dangereux et prompt à l’attaque ». Pour le juge, le « prétendu droit de tuer » le chien n’implique nullement « le droit de tuer le chat, animal prompt à fuir et qui n’est point assurément de nature à beaucoup effrayer »29. En tant qu’ « animal toléré par la loi et utile à tous »30, le chat domestique doit donc être protégé et les atteintes portées contre lui réprimées. La position du juge de paix se fonde sur une série d’arguments de bon sens mais que la jurisprudence s’est montrée inconstante et un peu embarrassée à soutenir lorsque se posait la question de la destruction volontaire des chats divagants.

II. Le jeu du chat et de la souris ou les inconstances de la jurisprudence sur la divagation

13. Lorsque le chat ne remplit plus sa mission de ratier, et commence à élargir son éventail de proies, il devient donc inutile, voire nuisible - non pas en droit, mais en fait. L’aversion pour le chat vagabond se situe donc à plusieurs niveaux. Au-delà de la question des dégâts qu’ils peuvent commettre dans les habitations ou les jardins des particuliers (jets d’urine, nuisances sonores, grattages de la terre), c’est aussi et surtout la prédation qui pose problème lorsque celle-ci ne se borne pas aux rongeurs. Au XIXe siècle et dans le premier XXe siècle, les réflexions ne portent pas encore sur les conséquences de la prédation en termes d’atteinte à la biodiversité. La logique est davantage utilitariste et le chat apparait alors comme un ennemi à deux niveaux : d’abord, comme un rival pour le chasseur (puisque le félin peut s’attaquer au menu gibier : perdrix, cailles, lapereaux ou levrauts, par exemple) ; ensuite, comme un ennemi de l’agriculteur, en ce qu’il peut s’attaquer à des oiseaux insectivores protecteurs des récoltes31. La question de la pérennité de ces oiseaux intéresse déjà la Société Protectrice des Animaux et la Société d’Acclimatation dans les années 1870-1880 et une première traduction de cette préoccupation dans le droit a lieu en 1902 avec l’adoption de la Convention internationale des oiseaux utiles à l’agriculture32. Par la suite, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, fondée en 1912, demeurera très attentive à cette question, comme en témoigne la diffusion, en 1921, d’une affiche intitulée « Nos amis les Oiseaux », accompagnée d’un texte très explicite : « Agriculteurs, […] La protection des oiseaux est une question de vie ou de mort pour l’agriculture française ! »33.

14. Les questions de divagation et, par suite, de prédation féline semblent donc loin d’être des préoccupations mineures. Preuve en est, la LPO choisit même, en 1922, d’en faire le sujet de son concours pour le prix annuel « Magaud d’Aubusson »34. Selon le règlement du concours, il s’agissait de : « 1° Faire connaitre un moyen d’empêcher les chats de détruire les oiseaux, sans qu’ils perdent leurs qualités de chats chasseurs de petits rongeurs ; 2° Indiquer, avec preuves à l’appui, les animaux qui pourraient remplacer le chat domestique, sans en avoir les inconvénients »35. Les travaux soumis en réponse à ce concours témoignent des sentiments, souvent curieusement extrêmes, que suscitent le chat chez l’être humain, allant de la totale répulsion à l’amour inconditionnel. Outre l’évocation des potentiels remplaçants du chat (chien fox-ratier, hérisson, chouette chevêche), c’est surtout la question des moyens pour limiter la prédation qui excita l’imagination des participants36. Parmi les solutions envisagées, des propositions radicales – comme la destruction du félin vagabond sans pitié et par tous les moyens, l’amputation des phalangettes, ou la suppression systématique des portées (la stérilisation n’étant pas encore suffisamment démocratisée)37 – mais aussi des propositions plus conciliantes comme le confinement nocturne absolu à l’inté­rieur des foyers, le port d’un collier à grelot, ou encore la création d’un impôt progressif sur les chats, idée que retiendra d’ailleurs le Congrès international de protection de la nature de 1923 en réponse à cette problématique de la prédation féline38.

15. On le voit, l’abattage des chats errants n’est donc pas totalement exclu : dans les années 1920, comme en 1865, il ne semble pas scandaleux de préconiser cette solution. Aujourd’hui, de telles idées seraient mal reçues, comme en témoigne les réactions françaises aux médiatiques campagnes d’éradication de chats harets en Australie occidentale39, à l’organisation de chasses aux chats sauvages (auxquelles participent des enfants) en Nouvelle-Zélande40 ou encore, plus près de nous, aux propos controversés tenus en 2020 par le président de la Fédération nationale des chasseurs suggérant le piégeage des chats divagants41. Les raisons de cette évolution des mentalités en faveur des félins sont de deux ordres.

16. D’abord, la transformation de notre rapport au chat commun. Bien qu’assez tardive, puisqu’elle débute à la fin du XIXe siècle profitant des effets des mouvements de protection animale42, elle commence à être véritablement effective au milieu du XXe siècle43. Le chat commence alors à être admis dans les foyers français non plus seulement comme animal utilitaire (chasseurs de rongeurs) mais comme animal de compagnie, voire animal-compagnon, venant concurrencer le chien44. Cet engouement pour le félin s’explique, notamment en milieu urbain, par nos nouveaux modes de vie et des motivations pratiques, et répond ainsi aux valeurs d’indépendance et d’individualisme de la société contemporaine45. On note ainsi, depuis quelques années, une courbe exponentielle de possession du chat qui s’accompagne malheureusement d’un surcroît d’abandons. Ces chats abandonnés ne sont pas tous recueillis par les refuges, déjà saturés, et bon nombre d’entre eux viennent grossir les rangs des chats errants divagants – dont le nombre, à ce jour, est difficilement quantifiable, même si un chiffre de 11 millions est avancé par l’association One Voice46, qui viendraient donc s’ajouter aux près de 15 millions de chats de propriétaires. À ce niveau, l’errance féline peut actuellement poser des problématiques d’ordre sanitaire, mais également impacter la biodiversité locale selon la densité et la vulnérabilité des territoires et des espèces.

17. Ensuite, la seconde raison est, à notre sens, juridique. En témoigne l’affaire de 1865 et, de manière récurrente, les questions posées dans les revues de chasse ou encore dans les associations comme la LPO où l’on s’interroge en substance en ces termes : « Je suis en ce moment envahi par des chats domestiques ou devenus sauvages qui font de véritables hécatombes dans un petit bois annexe de mon jardin. Je désirerais savoir ce que je suis en droit de faire pour me débarrasser de cette invasion ? »47. Les réponses ne sont jamais claires car la jurisprudence fait preuve, en la matière, d’inconstance. Juridiquement, et c’est d’ailleurs ce que vient rappeler le jugement de 1865, le chat domestique n’étant point res nullius mais étant théoriquement propriété d’un maitre, il est protégé par la loi.

18. Il faut d’emblée exclure l’application de la loi Grammont du 2 juillet 1850 à ces affaires, puisque son champ d’application se limite aux mauvais traitements exercés publiquement et abusivement envers les animaux domestiques. Or, la double condition de publicité et d’abus n’est pas remplie dans les cas de destructions de chats divagants, souvent opérées en privé et la nécessité étant fréquemment invoquée.

19. En revanche, c’est du côté de l’article 479§1 du Code pénal qu’il faut se tourner. À l’époque, le chat bénéficiait, en tant que bien meuble, de la protection de cet article qui punissait « ceux qui auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d’autrui ». Ainsi, un individu qui aurait volontairement tué un chat domestique pouvait être considéré comme ayant porté atteinte à la propriété d’autrui et être donc passible de l’amende prévue par cet article (de 11 à 15 francs). Mais, l’imprécision de la loi a conduit la jurisprudence a interprété largement cette règle. Les tribunaux appréciaient donc suivant les circonstances s’il y avait ou non nécessité de tuer. Il semble, en effet, que la destruction d’un animal domestique ayant lui-même causé des dommages (par exemple un chat qui s’aventure dans un jardin et tue des lapins domestiques) soit excusée dès lors qu’il y a des dommages appréciables et que l’on agit par nécessité et en état de légitime défense. Cette dernière semble admise lorsque la destruction est opérée au moment même où l’animal porte atteinte à la propriété d’autrui48. Ainsi, la jurisprudence a considéré qu’agit en état de légitime défense celui qui voit son jardin dévasté par des chats du voisinage et qui les attrape, sur place, avec des collets en laiton49. De même, si plusieurs fois avant la mise à mort, le propriétaire du terrain envahi avait averti le propriétaire des animaux que ceux-ci venaient constamment causer des dégâts chez lui, la jurisprudence retenait en général la légitime défense basée sur la nécessité. Dans l’affaire de 1865, les époux Escalonne affirmaient avoir prévenu « les voisins à qui l’on attribuait la propriété des animaux dévastateurs, en les priant d’avoir à retenir un peu chez eux ces rôdeurs de nuit ; mais les visites des infatigables coureurs continuèrent de plus belle »50. En première instance, le juge de paix s’est éloigné de la jurisprudence commune en la matière et a considéré que cette circonstance ne suffisait pas à justifier les meurtres suivis de mutilations et que les époux auraient dû rechercher de manière plus effective les propriétaires des chats et invoquer, contre eux, l’article 1385 du Code civil. En appel, pourtant, cette interprétation a été infirmée. En effet, le tribunal correctionnel a suivi les arguments de l’avocat des défendeurs, qui plaidait l’impossibilité de constater l’identité des chats et, par conséquent, de connaitre l’identité de leurs propriétaires pour intenter contre eux un procès sur le fondement de la responsabilité civile du fait des animaux51. En effet, l’inapplicabilité en fait de l’article 1385 dans nombre de situations a souvent été critiquée et en particulier pour les chats qui, cela a été démontré supra, sont des animaux particulièrement difficiles à confiner. Pour la mise en en œuvre de l’article 1385, il faudrait « faire constater le dommage et faire dresser procès-verbal par une personne assermentée, contre le propriétaire du chat. Une identification de l’animal exigerait probablement sa capture, chose bien difficile, sinon impossible »52. Ce recours légal étant souvent qualifié d’ « illusoire »53, nombre de personnes confrontées à des dommages causés par des félins optent ainsi pour la destruction, en comptant sur la magnanimité des tribunaux. De plus, la crainte de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1385 avait parfois un effet vicieux : celui d’inciter les maîtres des chats vagabonds à éliminer eux-mêmes discrètement leurs animaux pour éviter une condamnation supérieure en somme à la valeur du chat.

20. L’existence de dommages appréciables et le fait que le voisinage ait été informé de ces nuisances a incité, en appel, le tribunal à relaxer les condamnés. De plus, il a considéré que l’article 479§1 n’était pas applicable en l’espèce parce que l’appartenance des animaux à un propriétaire était impossible à établir. En jugeant ainsi, la cour interprétait de manière dangereuse l’article 479 pour les animaux, et pour les chats en particulier, car cela signifiait que tout chat domestique n’ayant pas de propriétaire identifié échappait à toute protection juridique.

21. En définitive, ni l’article 1385 du Code civil, ni l’article 479 du Code pénal, ni la loi du 2 juillet 1850, n’étaient suffisants à protéger l’intrépide félin. Cela d’autant plus que les griefs contre le chat se sont multipliés au XXe siècle. En dehors des nuisances sonores et olfactives, sa réputation de prédateur sanguinaire particulièrement friand de petits oiseaux, lui a valu d’être la cible à la fois des particuliers peu sensibles au charme félin, de chasseurs blessés dans leur orgueil, ou encore d’ornithologues plaçant la vie d’un oiseau au-dessus de celle d’un chat. Si la loi, sur le papier, protégeait le chat en tant que propriété, les nombreux acquittements prononcés par les tribunaux, retenant la nécessité, ont considérablement amoindri sa protection. Parfois même, le risque de condamnation par les tribunaux était si peu dissuasif que certains commentateurs ont encouragé à la destruction des félins vagabonds54. Cela démontre une nouvelle fois l’important poids de l’interprétation jurisprudentielle et témoigne du faible degré d’effectivité de certaines normes.

Conclusion

22. La seconde moitié du XXe siècle a vu le renforcement de la protection pénale des animaux domestiques en général ainsi qu’une précision des règles relatives à la divagation féline, longtemps ignorées. En matière pénale, le Code de 1994 reprend plusieurs infractions animalières issues de la loi Grammont de 1850 modifiée par le décret Michelet de 1959 et de la loi du 19 novembre 1963. Comme tout animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, le chat bénéficie aujourd’hui d’une protection pénale importante : contre les mauvais traitements exercés volontairement sans nécessité (art. R654-1 CP), contre les atteintes involontaires et volontaires à leur vie exercées également sans nécessité (art. R653-1 et R655-1 CP et art. 522-1 et 2 du CP)55, contre les actes de cruauté, les sévices graves ou de natures sexuelles, l’abandon et les expériences scientifiques illégales (art. 521-1, 521-1-1, 521-1-2, 521-1-3 et 521-2 du CP). Cette notion de nécessité maintenue, pour certaines infractions, dans la législation pénale animalière permettant de justifier certaines atteintes à l’animal n’est pas sans poser question mais il s’agit là d’un autre sujet. Aujourd’hui il semblerait toutefois peu probable que les tribunaux relaxent, au motif de la nécessité, l’individu qui abat un chat domestique au prétexte que celui-ci aurait endommagé son joli parterre de fleurs. N’en déplaise à certains qui souhaiteraient pouvoir tirer sur les chats qui s’éloigneraient un peu trop des habitations, la législation française les place sous protection. Nul n’a le droit de tuer les chats domestiques, fussent-ils divagants56. Pour autant, les félins n’ont pas non plus le droit de vagabonder à leur guise. L’errance féline est devenue, depuis quelques années, quasiment un enjeu de politique publique, pour des raisons à la fois de sécurité et salubrités publiques, mais aussi de biodiversité. Pour assurer la sécurité et la salubrité publique, les chats sont visés par les règles concernant l’identification obligatoire, d’ailleurs rappelées dans le nouveau certificat d’engagement et de connaissance issu de la loi du 30 novembre 202157. Lorsqu’ils commencent à prendre quelques libertés avec la domesticité, les chats peuvent être visés par les règles concernant la divagation et la fourrière. La notion d’animal divagant/errant58 est d’ailleurs appréhendée différemment selon qu’il s’agit d’un chien59 ou d’un chat. Pour ce dernier, la définition est adaptée au comportement considéré comme plus indépendant de l'animal ; on en revient à la fameuse nature mixte... Est ainsi considéré comme en état de divagation « tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui » (article L211-23 du Code rural et de la pêche maritime). Il revient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police, d’empêcher la divagation des chats errants, obligation qui engage la responsabilité de la commune en cas de carence. Pour tenter d’endiguer le fléau de l’errance féline, le maire peut aussi, à titre préventif, prendre des mesures pour contenir la prolifération en usant du dispositif « chats libres »60. L’encadrement des chats errants par les communes (comme cela existe en Belgique61 ou en Espagne62 où l’obligation de stérilisation est généralisée, à la fois pour les communes et pour les particuliers) a manqué de peu d’être érigée en obligation par la loi de 2021. Votée en première lecture par l’Assemblée nationale, cette mesure a été rejetée par le Sénat en raison du coût important qu’elle laissait entrevoir63. Néanmoins, le Sénat a reconnu l’urgence de mieux lutter contre la prolifération féline rappelant qu’ « en dehors de l’enjeu du bien-être animal […], le dynamisme démographique des chats en divagation comporte des risques sanitaires […] mais aussi [des risques] pour la biodiversité »64. Ces discussions témoignent d’une prise de conscience du législateur sur ce sujet. Le Sénat a d’ailleurs récemment voté, dans le cadre de l’examen du budget 2024, une dotation exceptionnelle de 3 millions d’euros en soutien à la stérilisation des chats65.

23. En attendant des mesures plus ambitieuses pour répondre à ces problèmes d’errance, de divagation, de prolifération et de prédation, et au-delà de l’encadrement juridique, restent les mesures de bon sens. Pour cela, la LPO mène des campagnes de sensibilisation et de responsabilisation des propriétaires aux bonnes pratiques, gages d’une meilleure cohabitation des chats avec les êtres humains et la petite faune sauvage66. Bien que mu par des instincts sauvages que ni l’humain, ni son droit, ne parviennent réellement à maîtriser, le chat sait toutefois - quoi qu’en dise ses détracteurs - se montrer aimant et attaché à son foyer s’il se sait aimé. L’une des clés est peut-être là, pour que le félin ne soit pas tenté d’aller « demander à la solitude des champs et des bois un baume à ses mélancolies »67.

 

 

Mots-clés : chats ; divagation ; dommages ; prédation ; stérilisation ; article 1385 

  • 1 J. Champfleury, Les chats. Histoire, mœurs, observations, anecdotes, Paris, J. Rothschild, 1869, p. 75. Cet article a été rédigé sous la surveillance somnolente – mais non moins vigilante – de félines demoiselles alanguies sur des piles d’ouvrages traitant de leurs congénères à diverses époques. Toute omission dans cette étude vient uniquement du fait que les ouvrages – sans doute subversifs – ainsi confisqués à notre lecture n’ont pu être utilisés. 
  • 2 Notamment des affaires d’interdiction. Dans le code de 1804, l’interdit est l’individu privé du droit de disposer de sa personne et de gérer ses biens en raison de troubles mentaux (folie). Les faibles d’esprit et les prodigues relèvent, quant à eux, du conseil judiciaire. Champfleury ne fait qu’évoquer ces exemples, il ne fournit pas de référence ; une étude spécifique sur ces affaires, si elles existent, mériterait d’être entreprise.
  • 3 Néanmoins le legs avec charge spécifique à destination d’une personne de confiance, physique ou morale, est possible, sous condition de respect de la réserve héréditaire et de charge raisonnable. 
  • 4 A. Landrin, Le chat, Paris, G. Carré, 1894, p. 253.
  • 5 Notamment J. Champfleury, op. cit., p. 99-110 ; A. Landrin, p. 253-265 ; O. Comettant, L’homme et les bêtes, Paris, Garnier, 1895, p. 186-191 ;
  • 6 J. Champfleury, op. cit., p. 83.
  • 7 Le Droit, journal des tribunaux, de la jurisprudence, des débats judiciaires et de la législation, 9 septembre 1865, n°214.
  • 8 Tribunal de simple police de Fontainebleau, 15 mai 1865. Reproduit dans A. Landrin, op. cit., p. 255.
  • 9 Code d’instruction criminelle de 1808, Livre II, Titre I, Chapitre I, art. 174. Un grand merci à Caroline Gau-Cabée pour la résolution de cette question procédurale. Le Droit, 9 septembre 1865, n°214.
  • 10 Tribunal de simple police de Fontainebleau, 15 mai 1865. Reproduit dans A. Landrin, op. cit., p. 254.
  • 11 Cette notion de « nuisible » est notamment héritée de la loi sur la chasse du 3 mai 1844 dont le chapitre VIII est intitulé « De la destruction des animaux malfaisants et nuisibles. Des bêtes fauves » et qui confère aux propriétaires et fermiers le droit de détruire ces animaux (dont la liste est établie par les préfets) en tout temps sur leurs terres. Sur la construction historique, les fondements et les enjeux autour de cette notion, voir : R. Luglia, Sales bêtes ! Mauvaises herbes ! « Nuisible », une notion en débat, Presses universitaires de Rennes, 2018.
  • 12 Les textes règlementant sa protection sont de plusieurs ordres : international avec la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne, annexe II) ; communautaire avec l’application de la Convention CITES (Convention de Washington) au sein de l'Union européenne (annexe A) et la Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore - annexe IV) ; et portée nationale avec son inscription sur la Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (article 2).
  • 13 Article L 415-3 du Code de l’environnement.
  • 14 M. Girard, Catalogue raisonné des animaux utiles et nuisibles en France, 2 fasc., 1878 ; M. Vérardi, Nouveau manuel complet du destructeur des animaux nuisibles, ou l’art de prendre et de détruire tous les animaux nuisibles à l’agriculture, au jardinage, à l’économie domestique, à la conservation des chasses, des étangs, etc., Paris, Libr. encyclopédique de Roret, 1852 ; H. V. de Loncey, L’art de détruire les animaux malfaisants et nuisibles, Paris, Bureau de l’acclimatation, 1887 ; F. F. Villequez, Du droit des destruction des animaux malfaisants ou nuisibles et de la louveterie Paris, Larose et Forcel, 2e éd., 1884.
  • 15 F.-F. Villequez, op. cit., p. 40.
  • 16 M. Vérardi, op. cit., p. 90.
  • 17 J. Champfleury, op. cit., p. 60.
  • 18 Sur le plan biologique, les chats errants et harets sont similaires aux chats de maison ; ils appartiennent tous à la même espèce. En revanche, il existe des différences notables entre le chat forestier et le chat domestique. Il ne s’agit pas, biologiquement, de la même espèce. Le premier est plus trapu, a une fourrure plus touffue avec des marques caractéristiques.
  • 19 Le Droit, 9 septembre 1865 (compte-rendu de l’audience en appel)
  • 20 H. V. de Loncey, op. cit., p. 110.
  • 21 M. Vérardi, op. cit., p. 90.
  • 22 A. Toussenel, L’esprit des bêtes, Paris, J. Hetzel, 1868, p. 68.
  • 23 M. Vérardi, op. cit., p. 90.
  • 24 J.-D. Vigne, « D’où viennent vraiment les chats », Ethnozootechnie, n°104, 2018, p. 7-13.
  • 25 O. Comettant, op. cit., p. 159.
  • 26 Tribunal de simple police de Fontainebleau, 15 mai 1865. Reproduit dans A. Landrin, op. cit., p. 255.
  • 27 Ibid., p. 256.
  • 28 Décret des 28 septembre – 6 octobre 1791 (Recueil Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, Paris, Guyot et Scribe, 1824, t. III, p. 430 et s.).
  • 29 Tribunal de simple police de Fontainebleau, 15 mai 1865. Reproduit dans A. Landrin, op. cit., p. 257.
  • 30 Ibid., p. 254.
  • 31 R. Luglia, « Le savant, l’oiseau et l’agriculture. La Société d’acclimatation et la protection des oiseaux (1854 1939) », Mémoires de la Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher, vol. 68, 2013, p. 137-148.
  • 32 Il s’agit de la première convention multilatérale « conservationniste » dans le champ de la protection de la nature, à laquelle succède en 1950 la Convention internationale pour la protection des oiseaux, dont la portée est plus large puisqu’elle concerne tous les oiseaux vivant à l’état sauvage, et non les seuls oiseaux utiles à l’agriculture. La Convention de 1950 trouve un prolongement en droit européen dans les directives « Oiseaux » de 1979 et 2009.
  • 33 Bulletin de la Ligue pour la protection des oiseaux (Bull. LPO), 1921, p. 44-45.
  • 34 Bull. LPO, 1920, p. 34. Prix fondé en 1920 en l’honneur de Louis Magaud d'Aubusson, premier président de la LPO.
  • 35 Bull. LPO, 1922, p. 17 et s.
  • 36 Sur ce sujet, voir R. Sutra, « Le procès du chat. Les conséquences de la prédation féline sur la petite faune sauvage des années 1920 à nos jours », Défendre la Nature. Le premier Congrès international pour la protection de la Nature (Paris, 1923) : Continuités et renouvellements, R. Luglia (dir.), Seyssel, Champ Vallon, coll. « L’environnement a une histoire », à paraître, 2024.
  • 37 A.-C. Gagnon, « Histoire et évolution de la médecine féline ou Comment le parent pauvre de la médecine vétérinaire est en train d'être un patient à part entière », Ethnozootechnie, n°104, 2018, p. 45-50.
  • 38 R. Sutra, « Le procès du chat », op. cit.
  • 39 Avec l’autorisation, en juillet 2023, de déploiement du robot « Felixer 3 », l’objectif est l’éradication de 6 millions de chats harets en 5 ans.
  • 40 Près de 1500 personnes, dont 440 enfants, étaient présentes lors de ce rassemblement, tenu le 30 juin 2024, ayant fait 340 victimes félines. https://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/25107-nouvelle-zelande-un-concours-de-chasse-aux-chats-sauvages-avec-des-enfants-suscite-lindignation/
  • 41 Accusant le félin de « détruire la biodiversité », le président de la Fédération nationale des Chasseurs, Willy Schraen, proposait en mai 2020 de « piéger » les chats se trouvant « à plus de 300 mètres de toute habitation ».
  • 42 Encore que le chat intéresse assez peu. C’est surtout le cheval et le chien qui suscitent la commisération et l’indignation des protecteurs des animaux. Les chats sont beaucoup moins mentionnés. C. Traïni, La cause animale. Essai de sociologie historique (1820-1980), PUF, 2011.
  • 43 É. Baratay, Cultures félines (XVIIIe-XXIe s.). Les chats créent leur histoire, Paris, Seuil, 2021, p. 21.  
  • 44 On note, depuis la fin du XXe siècle, une baisse du nombre de chiens mise en parallèle avec une hausse du nombre de chats. En 2022, parmi les animaux présents dans les foyers : 14.9 millions de chats ; 7.6 millions de chiens. Source : Facco.
  • 45 É. Baratay, Cultures félines, op. cit.
  • 46 Chiffre extrait du rapport de One Voice « Chats errants en France : état des lieux, problématiques et solutions », 2022. Précisons néanmoins que le taux de survie des chatons issus de chats errants est assez faible : le taux de mortalité est estimé à 75% à 6 mois pour les chatons issus de chats errants[1]. A-C. Gagnon, « Cohabitation pacifique des chats et des oiseaux : utopie ou réalité ? », Semaine vétérinaire, n°1748, 2018 
  • 47 Bull. LPO 1912, p. 62.
  • 48 A. Hesse, De la protection des animaux, thèse pour le doctorat en droit, Laval, Barnéoud, 1899, p. 143 et s.
  • 49 Tribunal de simple police de Poitiers, 24 mars 1887. Gaz. Pal., 87.1.753. En revanche, le tribunal ne retient pas la légitime défense lorsque la personne dispose des pièges le long d’un mur pour protéger une treille au mois de janvier – « le chat ne pouvant causer à la treille au mois de janvier, aucun dommage appréciable ». Cité par A. Hesse, op. cit., p. 149.
  • 50 Tribunal correctionnel de Fontainebleau, 25 août 1865. Reproduit dans A. Landrin, op. cit., p. 262.
  • 51 Ibid., p. 263.
  • 52 Bull. LPO, 1912, p. 63-64.
  • 53 Ibid.
  • 54 Ibid.
  • 55 L’article R655-1 n’a en réalité plus lieu d’être car le fait d’atteinte volontaire à la vie d’un animal (auparavant contravention de 5e classe) a été correctionnalisé par la loi du 30 novembre 2021 (art. 522-1 du CP). Le maintien de cet article R655-1 est donc un non-sens, sauf à donner au juge la possibilité de correctionnaliser ou non selon son appréciation des faits.
  • 56 La situation des chats harets (chats domestiques totalement retournés à l’état sauvage) a été éclaircie au XXe en leur défaveur puisqu’ils ont été placés sur la liste des espèces chassables. Mais par l’arrêté du 26 juin 1987, ils en ont été retirés, de même que de la liste des animaux susceptibles d’être classés nuisibles (arrêté du 30 septembre 1988). Aujourd’hui, ils sont autant protégés que les chats « de propriétaires » ou les chats errants simples.
  • 57 Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. JORF n°0279 du 1er décembre 2021.
  • 58 Il n’existe pas de définition juridique permettant de distinguer les deux notions. Le sens commun considère toutefois que la divagation concerne un animal qui appartient à un propriétaire identifié tandis que l’errance désigne plutôt la situation d’un animal livré à lui-même sans propriétaire identifié.
  • 59 Article L211-23 CRPM : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse ».
  • 60 Pour une appréhension juridique du dispositif, voir : C. Vaysse, « Le chat municipal, complexité d’une notion en équilibre entre objet de polices et statut de bien communal », 2071, JCP/La semaine juridique, Administrations et collectivités territoriales, n°7, 20 févr. 2023.
  • 61 Arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats ; Arrêté du gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques ; Arrêté du gouvernement flamand du 5 février 2016 relatif à l’identification, à l’enregistrement et à la stérilisation des chats. Grand merci à Angélique Debrulle pour ces informations. 
  • 62 Ley 7/2023 de 28 de marzo de protección de los derechos y el bienestar de los animales, Boletín Oficial del Estado n°75 de 29 de marzo de 2023, p. 45618-15671 (BOE-A-2023-7936).
  • 63 Néanmoins, la loi a prévu deux choses : d’abord, la remise au Parlement d’un rapport gouvernemental (encore attendu à ce jour) dressant un diagnostic chiffré sur la question des chats errants ; ensuite, une expérimentation (sur cinq ans) de dispositifs de conventions entre l’État et les collectivités volontaires.
  • 64 Commission économique du Sénat, rapport n°844 (2020-2021), p. 57-61.
  • 65 Disposition issue d’un amendement proposé par la députée Corinne Vignon au Projet de loi de finances n°1680 pour 2024.
  • 66 Des fiches, des vidéos « Être un propriétaire responsable » et « Aménager son jardin » ainsi qu’une affiche sont mises à disposition sur le site internet de la LPO.
  • 67 J. Champfleury, op. cit., p. 70.
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